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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 5 juin 2025, n° 2023029265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023029265 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson -Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023029265
ENTRE :
SA NAVILAND CARGO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 562013268
Partie demanderesse : assistée de Me Alexandre GRUBER, Avocat (R169) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocat (W09)
ET :
SARL SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT (SHT), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 430005314 Partie défenderesse : assistée de Me Widad CHATRAOUI, Avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
NAVILAND CARGO a pour activité l’affrêtement et l’organisation de transports de marchandise.
La SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT est un commissionnaire de transport.
Entre mai 2022 et septembre 2022, la SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT a mandaté NAVILAND CARGO pour l’exécution de prestations de transport ; NAVILAND CARGO soutient avoir émis 13 factures pour un montant total de 52 885 € TTC, dont trois demeurent impayées, en dépit de mises en demeure de payer du 14 février 2022 et du 21 février 2023.
Le montant des trois factures s’élève à 33 991 € TTC.
La SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT oppose à NAVILAND CARGO des manquements que cette dernière aurait a commis dans l’exécution des prestations, qu’elle chiffre à 12 728 €, et demande la compensation avec le montant des trois factures.
C’est ainsi que se présente le litige.
La Procédure :
Par acte en date du 9 mai 2023, NAVILAND CARGO a assigné la SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT devant le tribunal de commerce de Paris.
Cette assignation a été remise selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Par ses conclusions récapitulatives n°2, à l’audience du 23 octobre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, NAVILAND CARGO demande au tribunal de :
Vu l’annexe de l’article D1432-3 du code des transports, Vu les articles 1100, 1103, 1231-1, 2238, 2240 du code civil, Vu les articles L 132-1 à L 133-9 du code de commerce, Vu les articles 1342 du code civil et L 441-10 du code de commerce,
* Condamner la SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT à payer à NAVILAND CARGO une somme totale de 33 991 € TTC, outre les intérêts exigibles à compter de la date d’échéance de chacune des factures, calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
* Condamner la SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT à payer à NAVILAND CARGO une indemnité forfaitaire de 40 € par facture, soit la somme de 120€,
* Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
* Débouter la SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT de l’intégralité de ses demandes,
* Condamner la SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT à payer à NAVILAND CARGO la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions n°4, à l’audience du 18 décembre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, la SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT demande au tribunal de :
* Condamner NAVILAND CARGO à payer à SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT la somme de 12 728 €,
* Ordonner la compensation entre cette condamnation et le montant des factures réclamées par NAVILAND CARGO,
* Condamner NAVILAND CARGO à verser à la SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 avril 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 5 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Pour soutenir ses prétentions, NAVILAND CARGO fait valoir les moyens suivants :
* 3 factures n’ont pas été payées par la SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT :
* La facture n°22058294 émise le 31 mai 2022 d’un montant de 9 010 € TTC à échéance du 30 juin 2022
* La facture n°22064097 émise le 15 juin 2022 d’un montant de 13 835 TTC € à échéance du 15 juillet 2022
* La facture n°22064096 émise le 15 juin 2022 d’un montant de 11 596 € TTC à échéance du 15 juillet 2022
* La SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT a été mise en demeure de payer ces factures d’un montant de 33 391 €, en vain :
* Le 14 octobre 2022
* Le 21 février 2023
* La demande de compensation formulée par la SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT s’appuie sur une créance prescrite, antérieure à la date du dépôt de ses conclusions le 11 octobre 2023 ; la prescription n’a été ni interrompue ni suspendue.
Pour sa défense, la SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT soutient que :
* Les manquements imputables à NAVILAND CARGO ont généré des frais à la charge de la SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT d’un montant de 12 728 €.
* Cette créance de 12 728 € n’est nullement prescrite, car la prescription a été suspendue au visa de l’article 2238 du code civil, une réunion de conciliation s’étant tenue le 27 juin 2023.
* La compensation est rendue possible par les dispositions de l’article 1347 du code civil.
Sur ce :
1. Sur la créance de NAVILAND CARGO sur SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT :
Entre mai 2022 et septembre 2022, la SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT a mandaté NAVILAND CARGO pour l’exécution de prestations de transport ; NAVILAND CARGO soutient avoir émis 3 factures qui demeurent impayées, en dépit de mises en demeure de payer du 14 février 2022 et du 21 février 2023 :
* La facture n°22058294 émise le 31 mai 2022 d’un montant de 9 010 € TTC à échéance du 30 juin 2022
* La facture n°22064097 émise le 15 juin 2022 d’un montant de 13 835 TTC € à échéance du 15 juillet 2022
* La facture n°22064096 émise le 15 juin 2022 d’un montant de 11 596 € TTC à échéance du 15 juillet 2022
Ces trois factures dont NAVILAND CARGO réclame le paiement à la SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT ne font pas l’objet de contestation de la part de cette dernière.
La créance s’établit donc à 33 991 € TTC, elle est certaine, liquide et exigible et le tribunal condamnera la SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT à payer à NAVILAND CARGO cette somme, outre les intérêts exigibles à compter de la date d’assignation, soit le 9 mai 2023, calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, avec capitalisation des intérêts.
En outre, le tribunal condamnera la SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT à payer à NAVILAND CARGO une indemnité forfaitaire de 40 € par facture, soit la somme de 120€, conformément aux dispositions de l’article L 441-10 du code de commerce.
2. Sur le montant des frais opposés par SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT :
La SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT produit la liste des factures adressées à NAVILAND CARGO concernant les frais dont elle demande la compensation :
* Au titre des frais découlant des retards générés par NAVILAND CARGO et facturés par la compagnie maritime GRIMALDI, 11 870 €
* Au titre de la facturation erronée de « one way » à la place de « round trip » et de la surcharge gasoil comptée en doublon, 858 €
Soit un total de 12 728 €.
Ces frais n’ont pas été refacturés au client final, et NAVILAND CARGO ne démontre pas une quelconque responsabilité de SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT dans la génération de ces frais supplémentaires.
En conséquence, le tribunal dit la créance de la SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT sur NAVILAND CARGO certaine, liquide et exigible et condamnera NAVILAND CARGO à payer à la SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT la somme de 12 728 €.
3. Sur la prescription des frais opposés par SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT :
La SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT soulève que des manquements imputables à NAVILAND CARGO ont généré des frais à la charge de la SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT d’un montant de 12 728 €, et demande au tribunal la compensation de cette somme.
NAVILAND CARGO soutient que cette créance est désormais prescrite et s’oppose donc à la compensation.
L’article L 133-6 du code de commerce dispose que :
« Les actions pour avaries, pertes ou retards auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. »
Le tribunal constate que la prescription est acquise :
* Depuis le 17 mai 2023 pour la facture n°22058294
* Depuis le 30 mai 2023 pour la facture n°22064097
* Depuis le 15 juin 2023 pour la facture n°22064096
NAVILAND CARGO soutient que SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT a fait état des frais dont elle demande la compensation dans ses écritures régularisées à l’audience du 11 octobre 2023, alors que les prescriptions étaient acquises, et qu’aucune interruption ou suspension des prescriptions n’est prouvée par SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT.
Cependant, SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT soutient qu’il existe trois actes interruptifs de la prescription :
* L’interruption par la reconnaissance par NAVILAND CARGO de sa dette
* La suspension par la conciliation
* L’interruption par la compensation
A- L’interruption par la reconnaissance par NAVILAND CARGO de sa dette
L’article 2240 du code civil dispose que :
« La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Les correspondances entre les parties démontrent qu’en septembre 2022, NAVILAND CARGO reconnaissait le droit à indemnisation, même partielle, de SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT, matérialisé par une proposition d’avoir faite le 18 avril 2023.
Le tribunal dit que cette reconnaissance de sa dette par NAVILAND CARGO a interrompu la prescription et un nouveau délai d’un an a commencé à courir à compter du 18 avril 2023.
B- La suspension par la conciliation
L’article 2238 du code civil dispose que :
« La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation (…).
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. »
La conciliation a été ordonnée le 8 juin 2023, mais le tribunal constate qu’à cette date, la prescription était acquise pour 2 des 3 factures.
La conciliation ayant pris fin le 13 septembre 2023, le délai de prescription de la 3 ème facture a recommencé à courir pour 6 mois, le portant au 13 mars 2024.
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C- L’interruption par la compensation
L’article 1347 du code civil dispose que :
« La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
Le 18 mai 2022, SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT a indiqué à NAVILAND CARGO que le retard a occasionné des frais supplémentaires à hauteur de 5 500 € et une facture n°22/001108 a été émise, en compensation de la 1ère facture de NAVILAND CARGO n° 22058294.
Cette première compensation constitue bien un acte interruptif de prescription.
D- Conclusion
Le tribunal retient le moyen A présenté par la SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT pour constater que la prescription n’était pas acquise le 11 octobre 2023, date du dépôt des conclusions de SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT.
Il ordonnera en conséquence la compensation des frais opposés par la SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT avec les factures de NAVILAND CARGO.
4. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT qui succombe.
5. Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’équité commande, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
* Condamne la SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT à payer à la société NAVILAND CARGO la somme de 33 991 €, outre les intérêts exigibles à compter du 9 mai 2023, calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, avec capitalisation des intérêts ;
* Condamne la SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT à payer à la société NAVILAND CARGO la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
* Condamne la société NAVILAND CARGO à payer à la SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT la somme de 12 728 € ;
* Ordonne la compensation des condamnations ci-dessus ;
* Condamne la SOCIETE HAVRAISE DE CREDIT aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA ;
* Déboute les parties de leurs demandes d’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2025, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 7 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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