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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 2 sept. 2025, n° 2025F04385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F04385 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
02/09/2025
JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 29 juillet 2025
La cause a été entendue à l’audience de Chambre du Conseil du 02 septembre 2025 à
laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE Président
* Monsieur, [T], [A], Juge,
* Monsieur Lionel URREA, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025F4385
Procédure ENTRE – Monsieur Le Responsable du service des impôts des entreprises 2 de,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par mandataire avec pouvoir
Monsieur, [C], [R], inspecteur des Finances publiques -
Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône, [Adresse 4]
ЕТ – Monsieur, [O], [X],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – en personne
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 56,08 € HT, 11,22 € TVA, 67,30 € TTC
Le demandeur déclare que le débiteur est redevable d’une somme globale de 54 576 euros représentant le montant des cotisations et majorations de retard pour une période du 01/09/2025 au 31/12/2024 et de la contribution foncière des entreprises de 2013 à 2024. Ces cotisations et majorations de retard sont représentées par un titre exécutoire. La dernière procédure de saisie-attribution diligentée a été inopérante. Il sollicite le prononcé d’une liquidation judiciaire à l’égard du défendeur en raison de la caractérisation de l’état de cessation des paiements et de l’impossibilité manifeste de redressement ; à titre subsidiaire, il demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur a été entendu en chambre du conseil. Il explique au Tribunal les difficultés rencontrées notamment personnelles. Il conteste le montant de la créance mais confirme l’état de cessation des paiements. Pour autant, il ne baisse pas les bras avec la volonté de poursuivre l’activité.
Le Minitère Public ne s’oppose pas à l’ouverture d’une enquête.
Attendu qu’il ressort des explications données à la barre par le débiteur et de l’examen des pièces versées au dossier qu’il convient, avant de statuer sur la demande en ouverture de liquidation judiciaire en subsidiaire redressement judiciaire, de commettre, conformément à l’article L.621-1 du code de commerce, un juge chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise (et d’examiner le passif exigible en regard de l’actif disponible du débiteur pour permettre au tribunal d’apprécier si ce dernier est ou non en état de cessation des paiements);
Attendu que le tribunal désigne Monsieur, [T], [A] à cet effet qui recevra le débiteur en son cabinet le 16/09/2025 à 9h30 ;
Attendu que le juge enquêteur devra déposer son rapport au Greffe qui sera communiqué au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République par le Greffier de ce Tribunal ;
Attendu que l’affaire est renvoyée à l’audience du 24/09/2025 à 13h30 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
AVANT dire droit,
DESIGNE conformément à l’article L.621-1 du Code de commerce, Monsieur, [T], [A], juge enquêteur, avec pour mission :
* de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise,
* d’examiner le passif exigible en regard de l’actif disponible de Monsieur, [O], [X] pour permettre au Tribunal d’apprécier si cette dernière est ou non en état de cessation des paiements ;
DIT que le juge enquêteur recevra le débiteur en son Cabinet le 16/09/2025 à 09h30.
DIT que le juge enquêteur devra déposer son rapport au Greffe qui sera communiqué au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République par le Greffier.
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience du 24/09/2025 à 13h30.
DIT que les dépens seront réservés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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