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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 21 janv. 2025, n° 2024L00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2024L00383 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 21 Janvier 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 17 septembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
l’EURL KRYSTY TENDENCY [Adresse 1]
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. sous le numéro 979156791,
La procédure a été appelée à l’audience du 21 Janvier 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation. Il a été entendu :
* Madame [O] [S], gérante,
* La SELARL [G] [P], mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [G] [P],
Maître [P] confirme les termes du rapport concluant à une conjoncture économique morose ne permettant pas l’augmentation du chiffre d’affaires à ce jour. La débitrice souhaiterait présenter un plan de redressement et veut tout mettre en œuvre pour y parvenir. Maître [P] ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation afin de vérifier le passif et la rentabilité de l’entreprise, si cette dernière ne crée pas de nouvelles dettes, malgré quelques centaines d’euros de passif en plus et des charges trop élevées. Il estime qu’il serait donc préférable d’arrêter l’activité, ce malgré la volonté de la débitrice.
Madame [S] déclare vouloir tout essayer pour remonter la situation.
Madame Laurence DERBECQ, juge commissaire, dans son rapport écrit lu à l’audience, ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation vu la volonté affichée de la dirigeante à produire les efforts nécessaires.
Madame [I] [R], Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, émet un avis favorable à la poursuite d’activité afin de permettre à la débitrice de présenter un plan d’apurement du passif.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 17 Septembre 2025,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
RENOUVELLE jusqu’au 17 Septembre 2025 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de l’EURL KRYSTY TENDENCY,
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal le :
18 Mars 2025 à 11 heures 30,
afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
DIT qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
DIT que s’il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
RETENU en Chambre du Conseil à l’audience du 21 Janvier 2025, où siègeaient M. Marc BELBENOIT, Président de l’audience, M. Daniel VERNET et M. David MARTIN, Juges, assistés de Me Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient M. Marc BELBENOIT, Président de l’audience, M. Daniel VERNET et M. David MARTIN, Juges, assistés de Me Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par M. Marc BELBENOIT, Président, et par Me Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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