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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 18 déc. 2025, n° 2025027939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025027939 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
B9 LRAR aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025027939
ENTRE :
M. [J] [S], demeurant [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par Me Christian LE GALL, Avocat (B754) (RPJ018733)
ET :
M. [F] [E], demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : comparant par Me François-Xavier EMMANUELLI de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, Avocat (R105)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL LA LIESSE, dont Monsieur [F] [E] était gérant, était propriétaire d’un fonds de commerce de café-restaurant confié en location gérance à la société H & H.
Monsieur [J] [S] était salarié de H & H.
Par jugement du 25 mai 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résiliation du contrat de location gérance.
Par jugement du 12 septembre 2018, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de H & H.
Le 12 février 2019, Monsieur [J] [S], estimant qu’il avait été privé du versement de salaires et de droits à congés payés, a attrait LA LIESSE devant le Conseil de prud’hommes de Paris.
Le 19 février 2020, LA LIESSE a été dissoute ; la clôture des opérations de liquidation amiable est intervenue le 18 mars 2020. Le 28 octobre 2020, LA LIESSE a été radiée du RCS de Paris.
Par ordonnance du 9 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné M. [E] en qualité de mandataire ad hoc de LA LIESSE aux fins de représenter cette dernière dans le cadre de la procédure prud’homale.
Par jugement du 10 mars 2022 notifié à LA LIESSE et à M. [E] le 4 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné LA LIESSE à indemniser Monsieur [S] au titre de rappels de salaires et de droits à congés payés y afférents.
M. [S] expose que le jugement n’a pas été exécuté.
M. [S] estime que M. [E] a commis une faute dans l’exécution de ses responsabilités de liquidateur amiable de LA LIESSE, faute lui ayant causé un préjudice lui ouvrant droits à réparation.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Par acte du 10 mars 2025, M. [S] a assigné M. [E].
Par ses conclusions n°2 à l’audience du 10 septembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, M. [S] demande au tribunal de :
Débouter M. [E] de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par M. [S] et de toutes ses demandes en toutes fins qu’elles comportent.
Vu l’article L. 237-12 du code de commerce :
* Déclarer recevable et bien fondée l’action intentée par M. [S] à l’encontre de M. [E] ;
* Constater que M. [E] a commis une faute au préjudice de M. [S] ;
En conséquence :
* Condamner M. [E] à payer à M. [S] les sommes suivantes :
* Dommages et intérêts : 49 083,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2019 ;
* Dommages et intérêts complémentaires: 5 000 euros.
* Débouter M. [E] de toutes ses demandes en toutes fins qu’elles comportent ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans les termes de l’article 515 du code de procédure civile ;
* Ordonner la remise des bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi, et certificat de travail conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
* Condamner la société [E] (sic) aux entiers dépens y compris les dépens afférents aux actes de procédure de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris également ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles A 444-10 à A 444-52 du code de commerce relatifs à la tarification des commissaires de justice ;
* Le condamner également au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions in limine litis d’irrecevabilité et au fond à l’audience du 10 septembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, M. [E] demande au tribunal de :
In limine litis :
* Constater la prescription de l’action intentée par M. [S] en application de l’article L. 225-254 du code de commerce ;
* En conséquence, déclarer M. [S] irrecevable en raison de la prescription de l’action ;
En tout état de cause, sur le fond :
* Constater l’absence de faute commise par M. [E] ;
* En conséquence, débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause :
* Condamner M. [S] à verser à M. [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 12 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 18 décembre 2025, par sa mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Paris
L’article L. 1411-1 du code du travail dispose que « le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail (…) entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ».
L’article L. 721-3 du code de commerce dispose notamment que « les tribunaux de commerce connaissent 1 ) des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux 2) de celles relatives aux sociétés commerciales 3) de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».
Les droits de M. [S] ont été reconnus par le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 10 mars 2022, lequel a condamné LA LIESSE à payer à M. [S] la somme de 43 258 euros à titre de rappel de salaire et celle de 4 325 euros au titre des congés payés afférents.
M. [E] n’ayant pas interjeté appel du jugement, ce dernier est passé en force de chose jugée à compter de sa notification, le 4 avril 2022.
M. [S], salarié de H & H liquidée judiciairement, vient à présent rechercher devant le tribunal des affaires économiques de Paris la responsabilité de M. [E], gérant et liquidateur amiable de LA LIESSE, propriétaire du fonds de commerce, pour faute du fait de l’absence d’inscription de sa créance salariale au passif lors de la liquidation amiable de LA LIESSE.
Or M. [S] n’agissant pas en qualité de créancier commercial mais de créancier salarial, et son action reposant sur des droits résultant de son contrat de travail, le litige ne relève pas de la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris telle que définie par l’article L. 721-3 du code de commerce précité.
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent et renverra les parties à mieux se pourvoir.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de M. [S].
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
* Se déclare incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne Monsieur [J] [S] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,27 € dont 15,33 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2025, en audience publique, devant M. Patrick Folléa, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Patrick Folléa et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 19 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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