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Sur la décision
| Référence : | T. com. Perpignan, 20 janv. 2025, n° 2024R00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan |
| Numéro(s) : | 2024R00061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Numéro identifiant 1]/01/2025ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Dans l’affaire entendue par Pascale LAMBERT, Juge du Tribunal de Commerce de Perpignan, en l’empêchement du Président, statuant en matière de référé. assisté de Guillaume BERNARD, greffier
Opposant :
Rôle n° [Immatriculation 1]
* la SAS H & D
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL NESE – Maître Philippe NESE [Adresse 2]
* la SAS ASSURANCES SUD COURTAGE
[Adresse 3]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL AIG CONSEIL, en la personne de Maître [F] [B] -
[Adresse 4]
* Monsieur [M] [I]
[Adresse 5] DÉFENDEUR – représenté(e) par l’AIARPI ELEOM AVOCATS, représentée par la SCP DONNADIEU-[R]-CLARET-ARIES, agissant par Maître [N] [R] -1210 [Adresse 6]
Madame [A] [O] épouse [I]
[Adresse 5] DÉFENDEUR – représenté(e) par l’AIARPI ELEOM AVOCATS, représentée par la SCP DONNADIEU-[R]-CLARET-ARIES, agissant par Maître Olivier REDON -1210 [Adresse 6] Madama [C] [G]
* Madame [Z] [I]
[Adresse 7]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par l’AIARPI ELEOM AVOCATS, représentée par la SCP DONNADIEU-[R]-CLARET-ARIES, agissant par Maître [N] [R] -1210 [Adresse 6]
* Monsieur [X] [I]
[Adresse 8]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
l’AIARPI ELEOM AVOCATS, représentée par la SCP DONNADIEU-[R]-CLARET-ARIES, agissant par Maître Olivier REDON -
[Adresse 9] – la SAS [V] [Adresse 5] DÉFENDEUR – représenté(e) par l’AIARPI ELEOM AVOCATS, représentée par la SCP DONNADIEU-[R]-CLARET-ARIES, agissant par Maître [N] [R] -1210 [Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 115,45 euros HT, 23,09 euros TVA, 138,54 euros TTC
FAITS – PROCEDURE – MOYENS – PRETENTIONS :
Le 28 octobre 2020 un compromis, sous condition suspensive, de cession des parts de la SAS ASSURANCES SUD COURTAGE était signé entre Monsieur [M] [I] et son épouse Madame [A] [O] épouse [I], l’EURL [V] et Monsieur [E] [T].
Un protocole de cession d’actions de la SAS ASSURANCES SUD COURTAGE était ensuite signé le 21 janvier 2022 entre les consorts [I], l’EURL [V] et la SAS H&D. Cet acte comprenait une garantie d’actif et de passif.
Le 8 Novembre 2023, le conseil de la société H&D informait la société [V] et les consorts [I] de sa volonté de mettre en jeu la garantie de passif notamment pour différentes opérations de topage et autres.
En parallèle, la SAS ASSURANCES SUD COURTAGE arrêtait de payer les échéances du crédit vendeur et le loyer dû au bailleur.
Un protocole d’accord transactionnel en date du 21 mars 2024 était signé entre les parties.
La société H&D réclamait ensuite différents documents et informations sur la cession d’origine.
Le 13 août 2024, la société H&D et la SAS ASSURANCES SUD COURTAGE ont assigné les consorts [I] et la société [V] en référé devant le Président du Tribunal de Commerce de Perpignan aux fins de voir ordonner une expertise.
Le 25 novembre 2024 la société H&D cédait ses titres d’Assurances Sud courtage à la société Assurances [Y] [K].
Par conclusions déposées à l’audience de référé, la SAS ASSURANCES SUD COURTAGE s’est désistée de ses demandes à l’égard des consorts [I] et [V] mais précise qu’elle tiendra à disposition de l’expert les éléments de sa comptabilité et son logiciel métier récupérés suite à la cession de titres.
La SAS H&D au visa des articles 145 et 491 du code de procédure civile, L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, demande au Président du Tribunal d’ordonner une mesure
d’expertise aux fins notamment de vérifier les comptes arrêtés au 31 décembre 2020 et évaluer les conséquences des anomalies comptables relevées notamment eu égard aux dividendes versés le 14 juin 2021 et évaluer les préjudices subis par la SAS H&D.
Elle demande également que la société [V] et les consorts [I] soient condamnés à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens en fin de cause.
De son côté, la société [V] et les consorts [I] demandent au Président :
* de constater le désistement d’instance de la société ASSURANCES SUD COURTAGE,
* de constater le désistement d’instance de Monsieur [I] contre la société ASSURANCES SUD COURTAGE,
* déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la société H&D,
* à titre subsidiaire de circonscrire la mission de l’expert,
Elle demande également de condamner la société H&D à payer à la société [V] et aux consorts [I] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, et pour plus de précisions, il est renvoyé pour l’exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, à l’assignation que la SAS H&D et la SAS ASSURANCES SUD COURTAGE ont fait délivrer le 13/08/2024 à Monsieur [M] [I], Madame [A] [O] épouse [I], Madame [Z] [I], Monsieur [X] [I] et à la SAS [V] et aux conclusions que les parties ont développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience des référés du 06/01/2025 ;
SUR CE,
Attendu que l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Attendu que la société [V] et les consorts [I] s’opposent à la demande d’expertise au motif qu’il n’existe pas de motif légitime à cette demande, l’action au fond éventuellement intentée à l’issue de l’expertise étant vouée à l’échec ;
Attendu que la société [V] et les consorts [I] font valoir que la société H&D ayant cédé l’intégralité de ses actions le 9 octobre 2024 dans la société ASSURANCES SUD COURTAGE, elle ne pourra demander l’annulation de la vente intervenue entre la société [V], les consorts [I] et la société H&D ;
Attendu qu’ils font valoir également que l’acte initial contenait une garantie d’actif et de passif que la société H&D pouvait mettre en œuvre ;
Attendu que tous les éléments soulevés par la société [V] et les consorts [I] pour s’opposer à la mesure d’expertise sont constitutifs d’une contestation sérieuse et que cette demande ne peut faire l’objet d’une décision de référé ;
Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer les demandes de la société H&D irrecevables et de la renvoyer à mieux se pourvoir ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu, compte tenu des éléments fournis, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner la SAS H&D aux dépens de l’instance dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur ;
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascale LAMBERT, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe de la décision, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Vu les contestations sérieuses Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Déclarons les demandes de la SAS H&D irrecevables, Renvoyons la SAS H&D à mieux se pourvoir Condamnons la SAS H&D aux dépens de l’instance dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Guillaume BERNARD
Le Président Pascale LAMBERT
Signe electroniquement par Pascale LAMBERT
Signe electroniquement par Guillaume BERNARD, greffier.
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