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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 22 mai 2025, n° 2024F04410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2024F04410 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
22/05/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON22/05/2025JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F4410 Procédure 2024RJ1578
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Monsieur, [R], [A], [Adresse 1]
Date d’ouverture : 26 novembre 2024
Juge-Commissaire : Monsieur OUMEDIAN Hervé Juge-Commissaire suppléant : Monsieur REGOND Thierry
Mandataire Judiciaire : la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ représentée par Maître Marie DUBOIS
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 26 novembre 2024 par requête du mandataire judiciaire
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l’entreprise à l’issue de la période d’observation afin que soit adopté un plan de redressement, décidé la prorogation de la période d’observation ou prononcé la liquidation judiciaire.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du conseil.
Le mandataire judiciaire rappelle l’origine des difficultés ayant conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Il indique qu’au vu des réels et prévisionnels communiqués, Monsieur, [R] devrait pouvoir dégager sur 12 mois, un chiffre d’affaires de 50K€, un résultat net de 22 K€ et une CAF après prélèvement de 7 K€. Compte tenu du passif actuellement déclaré, cela permet d’ores et déjà d’augurer à terme, la présentation d’un plan de redressement par voie de continuation. De plus, le prévisionnel de trésorerie ne constate aucune impasse sur la période d’observation, il précisé que le chiffre d’affaires progresse de manière satisfaisante tout comme la trésorerie qui dépasse début Mai les 5 K€, quant à la CAF prévisionnel, elle pourrait être estimée à 7k€/an. C’est pourquoi, il demande au tribunal de renouveler la première période d’observation jusqu’à son terme afin de permettre la présentation d’un plan de redressement au profit des différents créanciers de la procédure.
Le débiteur, assisté de son conseil, indique que les prévisions établies démontrent une progression satisfaisante du chiffre d’affaires. Sa trésorerie présentait un solde positif fin avril 2025, pour un montant de 5 276 €.Il ressort du prévisionnel de trésorerie établi par l’expert-comptable que cette dernière est en constante augmentation sur la période, et atteindra 9 581 € en septembre 2025. De sorte qu4IL dispose d’une trésorerie suffisante pour assurer la continuité de ses activités jusqu’à l’adoption d’un plan de redressement. Il est donc en mesure d’assurer le financement de sa seconde période d’observation, afin de permettre l’achèvement de la vérification du passif et l’élaboration d’un plan de redressement. Il demande au tribunal le renouvellement de la période d’observation.
Dans son rapport écrit, le juge commissaire donne un avis favorable au renouvellement de la période d’observation de Monsieur, [R].
Attendu qu’il résulte effectivement des informations communiquées au Tribunal que la poursuite d’exploitation de l’entreprise se déroule sans incident, et que les démarches effectuées à ce jour permettent d’espérer un redressement qui rend nécessaire la prolongation de la période d’observation jusqu’au 26/11/2025 ;
Attendu que l’affaire sera rappelée à l’audience du 12/11/2025, le projet de plan devant être préalablement déposé au greffe ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : Monsieur, [R], [A]
Sur rapport du Juge-commissaire, Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce ;
RENOUVELLE jusqu’au 26/11/2025 la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil le 12/11/2025.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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