Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 18 sept. 2025, n° 2025R00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00415 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025R00415
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 Septembre 2025
N° de RG : 2025R00415
N° MINUTE : 2025R00441
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS CLICAR [Adresse 1] Représentant légal : Clicar Newco, Président, 53 [Localité 1] de [Localité 2] [Localité 3] comparant par Me THOMAS MLICZAK [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
M. [W] [E] [T] [U] [Adresse 3] non comparant
FORMATION
Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 11 Septembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Septembre 2025
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
2025R00415
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 20 Août 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS CLICAR assigne M. [W] [E] [T] [U] à comparaître à l’audience publique des référés du 11 Septembre 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les articles L-441-5 et suivants du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER la société CLICAR recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
En conséquence et y faisant droit,
CONDAMNER Monsieur [W] [U] à payer à la société CLICAR la somme provisionnelle de 17,097.14 euros TTC, à parfaire, avec intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de la mise en demeure du 28 mars 2025 avec anatocisme ;
CONDAMNER Monsieur [W] [U] à payer à la société CLICAR la somme provisionnelle de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER Monsieur [W] [U] à verser à la société CLICAR la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [W] [U] aux dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 18 septembre 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce M [W] [U] a conclu avec la société CLICAR un contrat le 03/09/2024 un contrat de location de véhicule. Les loyers ont été partiellement payés, le solde restant dû par le locataire étant de 17 097,14 €.
Par LRAR du 28/03/2025, la société CLICAR a mis en demeure M [W] [U] de lui régler cette somme, ce courrier ayant été retourné avec la mention inconnu à l’adresse.
Ainsi nous constaterons que M [W] [U] ne s’est pas libéré de ses obligations vis-àvis de la société CLICAR au titre des articles 2.1 et 2.2 du contrat de location, et que la créance de la société CLICAR sur M [W] [U] est certaine liquide et exigible.
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
Nous ferons donc droit à cette demande.
SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS
Attendu qu’il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, nous ferons droit à cette prétention à compter du 28 mars 2025, avec anatocisme.
SUR L’INDEMNITE DE RECOUVREMENT
Attendu qu’il convient de faire droit à cette demande conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à M. [W] [E] [T] [U] de payer à la SAS CLICAR les sommes de :
* 17.097,14 € montant de la provision que nous accordons, avec intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de la mise en demeure du 28 mars 2025 avec anatocisme;
* 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de M. [W] [E] [T] [U] ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Augmentation de capital ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Tradition ·
- Boulangerie ·
- Code de commerce ·
- Part
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Commerce
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Service ·
- Immatriculation ·
- Marque
- Service ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Saisie-attribution ·
- Dénonciation ·
- Établissement ·
- Signification
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Marin ·
- Plan de redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Vienne ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Instrument de musique ·
- Déclaration
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Service ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Echo ·
- Brasserie ·
- Activité économique ·
- Période d'observation ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Formulaire ·
- Règlement ·
- Transport ·
- Intérêt de retard ·
- Recouvrement ·
- Parlement européen ·
- Contentieux international ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Retard
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Cessation ·
- Pneumatique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.