Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 25 févr. 2025, n° 2024F00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00288 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 Février 2025
N° de RG : 2024F00288 N° MINUTE : 2025F00513 2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
Mme [V] [P] épouse [X] [Adresse 3] [Localité 13] comparant par Me Anne SEVIN 9 bis Avenue de la République [Localité 12] (PB05) et par Me Fabienne BERNERON [Adresse 8] [Localité 5]
DEFENDEUR(S) :
M. [W] [K] [Adresse 2] [Localité 13] comparant par Me Anissa EL-ALAMI [Adresse 4] [Localité 6] (E2070) et par Me HAJER NEMRI [Adresse 1] [Localité 7]
SARL ELY HOUSE [Adresse 10] [Localité 11]
Représentant légal : Mme [R] [K] ,Gérant, [Adresse 9] [Localité 13]
comparant par Me Anissa EL-ALAMI [Adresse 4] [Localité 6] (E2070)
et par Me HAJER NEMRI [Adresse 1] [Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FARSAT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 19 Décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Février 2025
et délibérée par :
Président : M. Benoît ANDRE
Juges : M. Thierry FARSAT M. Yves FEDERSPIEL
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2021, Mme [V] [P] épouse [X] (Mme [X]), M [W] [K] et la SARL Boulangerie de la gare (RCS Créteil 530 292 607) ont signé les statuts constitutifs de la SARL Ely House (RCS Bobigny 901 286 682) ayant une activité de restauration. Le capital était de 6000 €, les parts étant réparties entre Mme [X] à 49%, M [K] à 41% et la Boulangerie de la gare à 10%. M [K] en était le gérant. En 2022, la mésentente s’est installée entre Mme [X] et les deux autres associés.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, Mme [X] a assigné la SARL Ely House et M [K] pour l’audience du 29 février 2024 et formulé les demandes suivantes :
Prononcer la nullité de l’assemblée générale du 20 novembre 2022 de la société Ely House,
Prononcer la nullité de l’augmentation de capital pour abus de majorité,
Juger que M [K] a engagé sa responsabilité en sa qualité de gérant de la société Ely House en ne respectant pas les dispositions légales et statutaires, en ne convoquant pas Mme [X] à l’assemblée générale du 20 novembre 2022,
Condamner M [K] à payer à Mme [X] la somme de 21000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier,
Condamner solidairement M [K] et la SARL Ely House à payer à Mme [X] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, enregistrée par le greffe sous le numéro 2024F00288, a été appelée à 5 audiences collégiales du 29 février 2024 au 13 juin 2024, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 4 juillet 2024. Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée le 19 décembre 2024.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 décembre 2024, Mme [X] a déposé des conclusions et revu à la hausse à 132000 € les dommages et intérêts et 5000 € la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre liminaire, elle a demandé que le juge ordonne la communication, sous astreinte de 50 € par jour de l’acte de résiliation du bail avec le bailleur de la société Ely House et « l’acte de cession régularisé par la société La Gourmandise à la société La Tradition. » (sic).
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
La société exerçait son activité dans des locaux loués au [Adresse 10] à [Localité 11], Mme [X] animait le commerce,
En décembre 2022, suite à son désaccord avec M [K], la SARL Boulangerie de la gare a accepté de racheter ses parts sociales pour la somme de 21000 € mais aucun acte de cession n’a été signé,
En mars 2023, elle a découvert qu’une assemblée générale s’était tenue le 20 novembre 2022, qu’elle n’y avait pas été convoquée, que M [K] avait été remplacé à la gérance par son frère,
L’assemblée générale du 20 novembre 2022 est nulle car Mme [X] n’a jamais été convoquée, ainsi que celle du 25 mai 2023, puisque le gérant nommé le 20 novembre 2002 n’avait pas qualité pour la convoquer. L’augmentation de capital décidée le 25 mai 2023 doit être annulée pour abus de majorité car elle n’est pas conforme avec l’objet et les intérêts de la société, et provoque une rupture intentionnelle d’égalité entre les associés,
La société Ely House n’a plus de locaux puisqu’ils ont été exploités par la société La Gourmande qui, le 6 mai 2024, a cédé le fonds de commerce à la société La Tradition pour une somme de 270000 €, de sorte que le préjudice de Mme [X] s’élève à la somme de 132000 €.
Lors de l’audience du 19 décembre 2022, les défendeurs ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils demandent le rejet intégral des demandes de Mme [X] et sa condamnation à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font notamment valoir que :
Mme [X] a cessé brutalement de travailler le 3 mai 2022 sous un prétexte futile, M [K] acceptait en décembre 2022 d’acheter les parts de Mme [X] pour la somme de 8000 € mais Mme [X] en voulait 21000 €, de sorte qu’aucun acte de cession n’a été signé,
Mme [X] a été dûment convoquée à l’assemblé générale du 20 novembre 2022, mais M [K] n’a pas retrouvé l’accusé de réception de la convocation,
L’assemblée générale du 25 mai 2023 n’a pas décidé d’augmentation de capital car Mme [X] s’y est opposée,
Il suffit de lire les bilans 2022 et 2023 de l’entreprise, en forte perte, pour constater que les parts de Mme [X] ne pouvaient pas valoir 21000 €,
La société Ely House ayant cédé toute activité, le bail a été résilié à l’amiable par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2023 signé avec le bailleur la SAS Shops.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de droit et de fait.
Le juge a écouté les parties en leurs plaidoiries et observations, a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La demande à titre liminaire de Mme [X] de se voir communiquée l’acte de résiliation du bail de la SARL Ely House a été satisfaite. Celle concernant l’acte entre les sociétés La Gourmandise et La Tradition sera rejetée, aucune des deux sociétés n’étant partie à l’instance.
L’article L223-27 du code de commerce dispose que les associés d’une SARL sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’Etat, et que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée sauf si tous les associés étaient présents ou représentés. L’article R223-20 du code de commerce dispose que les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la date de l’assemblée, par lettre recommandée.
Il n’est pas contesté que Mme [X] n’était ni présente ni représentée lors de l’assemblée générale du 20 novembre 2022 et que les défendeurs ne sont pas en mesure d’établir qu’ils l’ont bien convoquée. L’assemblée générale sera donc annulée.
Cette assemblée générale ayant nommé M [C] [K] gérant en remplacement de M [W] [K], Mme [X] déduit de son annulation que M [C] [K] n’a pas qualité de gérant et que l’assemblée générale du 25 mai 2023 doit être annulée car convoquée irrégulièrement par M [C] [K] qui n’avait pas qualité pour le faire. Mais la lecture de son procès-verbal établit que la totalité des associés était présente de sorte qu’il ne peut y avoir annulation, en application de l’article R223-20 du code de commerce.
A l’ordre du jour de cette assemblée, figurait une augmentation de capital par augmentation de 40% des valeurs nominales des parts sociales. Mme [X] a voté contre la résolution. Or, l’article L223-30 du code de commerce dispose notamment que la majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social, ce dont il se déduit que le vote défavorable de Mme [X], même s’il était minoritaire, a eu pour effet de bloquer l’augmentation de capital proposée. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur la demande d’annulation d’une augmentation de capital qui en réalité n’a pas été votée.
L’article L223-22 du code de commerce dispose notamment que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas envers la société ou envers des tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Au visa de cet article, Mme [X] fait grief à M [W] [K] de ne pas l’avoir convoquée à l’assemblée générale du 20 novembre 2022 et d’y avoir nommé un gérant incompétent, M [C] [K], qui a ruiné l’entreprise et fait passer la valeur des parts de Mme [X] de 21000 € en décembre 2022 à zéro quelques mois plus tard.
En réalité, la valeur des parts de Mme [X] lors de la création de la société était de 2940 €. La société a réalisé au cours de l’année 2022 un chiffre d’affaires de 169 K€ et des pertes de 126 K€ pour un capital de 6000 €, de sorte que la valeur des parts était d’ores et déjà nulle. Le prix de 21000 € n’apparait que dans un échange sur une possible cession des parts et n’est mentionné que par Mme [X] elle-même.
M [W] [K] a certes commis une faute en ne convoquant pas Mme [X] à l’assemblée générale du 20 novembre 2022 mais il ne peut lui être fait grief d’avoir nommé un gérant incompétent alors que la société était déjà en difficulté et que les résultats de 2023, bien que toujours déficitaires, ont été en forte amélioration par rapport à ceux de 2022. Mme [X] ne démontrant pas en quoi la seule absence de convocation lui a causé un préjudice financier, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Partie qui succombe principalement, Mme [X] sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. En équité, chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Annule l’assemblée générale du 27 novembre 2022 de la SARL Ely House, • Rejette les autres demandes des parties,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Mme [V] [J] épouse [X] aux dépens de l’instance,
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 90,98 euros TTC (dont 14,94 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Extrajudiciaire ·
- Cessation ·
- Registre du commerce
- Gestion ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Débauchage ·
- Salarié ·
- Acte ·
- Chauffeur ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Siège social
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Système informatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Registre du commerce
- Sociétés ·
- Extranet ·
- Site internet ·
- Demande ·
- Clause ·
- Code civil ·
- Conditions générales ·
- Résolution du contrat ·
- Civil ·
- Livraison
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ministère ·
- Redressement ·
- Personnes ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Saisie-attribution ·
- Dénonciation ·
- Établissement ·
- Signification
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Marin ·
- Plan de redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Personnes
- Fromagerie ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Commerce
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Activité
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Service ·
- Immatriculation ·
- Marque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.