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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 28 nov. 2025, n° 2025R00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00127 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 NOVEMBRE 2025
Références : 2025R00127
ENTRE :
SARL de droit Belge COSMOFARMA BVBA
[Adresse 1] BELGIQUE
Représentée par Me Franck GRIMAUD ([Localité 1]) ayant comme correspondant [L] [E] ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS SYNC [Adresse 2] [Localité 3]
Non représentée
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Mme Claudine BROSSE présidente de chambre faisant fonction par délégation de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 14 novembre 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 29 octobre 2025, sur la requête de la SARL de droit Belge COSMOFARMA BVBA, à l’encontre de la SAS SYNC,
Vu le dossier de plaidoirie déposé à l’audience par le conseil de la SARL de droit Belge COSMOFARMA BVBA,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 29 octobre 2025 par le commissaire de justice chargé de sa signification à la SAS SYNC.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
« Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
Le 9 octobre 2024 la SAS SYNC passait commande auprès de la SARL de droit Belge COSMOFARMA BVBA de poudres alimentaires à fabriquer. Ces marchandises ont été mises à disposition de la SAS SYNC le 18 octobre 2024.
C’est alors que la SARL de droit Belge COSMOFARMA BVBA établissait deux factures le 22 octobre 2024 et le 29 novembre 2024 (pièce n°5) :
* Une facture n°24136 émise le 22 octobre 2024 pour un montant de 106 380,80 euros
* Une seconde facture n°24163 émise le 29 novembre 2024 pour un montant de 116 414,20 euros.
Après avoir récupéré une partie des poudres commandées, la SAS SYNC adressait à la SARL de droit Belge COSMOFARMA BVBA, une capture d’écran matérialisant la preuve d’un premier virement émis à son bénéfice d’un montant de 23 059,20 euros.
Ce virement n’est jamais parvenu sur le compte de la SARL de droit Belge COSMOFARMA BVBA, puisque la SAS SYNC lui confirmait, par courriel, que le virement n’avait finalement pas abouti (pièce n°7).
La SAS SYNC n’a dès lors jamais procédé à l’enlèvement du reste des marchandises, toujours stockées à ce jour dans les entrepôts de la SARL de droit Belge COSMOFARMA BVBA, en Belgique, ni procéder au règlement du montant des deux factures émises susvisées.
Par courriel du 7 janvier 2025, la SAS SYNC informait la SARL de droit Belge COSMOFARMA BVBA des difficultés financières auxquelles elle fait face et indique « nous règlerons la facture impayée d’ici jeudi, mais sans délai de paiement pour le stock déjà produit, nous risquons de mettre en péril l’avenir de l’entreprise ».
Par courrier daté du 15 janvier 2025, le conseil de la SARL de droit Belge COSMOFARMA BVBA a mis en demeure la SAS SYNC de procéder au paiement des marchandises récupérées et non réglées d’un montant de 26 061,11 euros (23 059,20 euros et 2 305,92 euros correspondant à une « compensation clause » de 10%).
Ce courrier est resté sans réponse.
C’est alors que par un second courrier daté du 18 février 2025, la SARL de droit Belge COSMOFARMA BVBA a de nouveau mis en demeure la SAS SYNC, par l’intermédiaire de son conseil situé en France, de procéder au paiement des deux factures impayées pour un montant total de 253 116,84 euros incluant la clause pénale et les intérêts de retard (pièce n°11).
Cette lettre est demeurée vaine, la lettre n’ayant jamais été délivrée à son destinataire.
La SARL de droit Belge COSMOFARMA BVBA a réitéré sa lettre de mise en demeure par courrier daté du 3 mars 2025, qu’elle a adressé au siège social du président de la SAS SYNC, la société KA HOLDING. (pièce n°13).
Après avoir saisi le président du tribunal de commerce de Chambéry par requête, le 13 mai 2025, ce dernier a autorisé la SARL de droit Belge COSMOFARMA BVBA, par ordonnance à diligenter une ou plusieurs saisies conservatoires de créances sur ses comptes bancaires.
Ces saisies, dénoncées au débiteur, le 22 mai 2025, se sont avérées infructueuses en raison du solde insuffisant de la SAS SYNC.
A ce jour aucun paiement n’a été fait par la SAS SYNC pour les marchandises récupérées et les marchandises restantes n’ont jamais été récupérées par cette dernière.
La SARL de droit Belge COSMOFARMA BVBA réclame le paiement de la somme de 245 074,50 euros, ventilée ainsi :
* 106 380,80 euros au titre de la facture nº 24136,
* 116 414,20 euros au titre de la facture nº 24163,
* 22 279,50 euros au titre de la clause pénale de 10%,
* Ainsi que les intérêts de retard de 12%,
Il apparaît que la demande de la SARL de droit Belge COSMOFARMA BVBA est bien fondée à concurrence du montant de 222 795 euros correspondant au montant des deux factures émises portant les n°24136 et n°24163 demeurées impayées.
En conséquence, il convient de condamner la SAS SYNC à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL de droit Belge COSMOFARMA BVBA, la somme de 222 795 euros, à titre principal.
La SARL de droit Belge COSMOFARMA BVBA sollicite l’application des intérêts de retard au taux de 12% stipulé à l’article 6.4 des conditions générales de ventes annexées au recto des factures (pièces n°5). Néanmoins, elle ne rapporte pas la preuve de l’acceptation, par l’apposition de la signature de la SAS SYNC, sur ces conditions générales de ventes.
Dans ces conditions il convient d’appliquer les intérêts de retard calculés sur la base du taux de la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, augmenté de dix points de pourcentage, conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce, à compter du 18 février 2025, date d’expédition de la mise en demeure demeurée infructueuse.
Elle se prévaut également de l’application d’une clause pénale d’un montant de 10%, stipulée à l’article 6.4 des conditions générales de ventes annexées au verso des factures. Toutefois, l’application de cette clause ne peut qu’être rejetée, puisque la SARL de droit Belge COSMOFARMA BVBA ne rapporte pas la preuve de leur acceptation par la SAS SYNC, notamment par l’apposition de la signature de cette dernière sur ces conditions générales.
En outre, la SAS SYNC, malgré les différentes mises en demeures de payer délivrées par la SARL de droit Belge COSMOFARMA BVBA, n’a jamais procédé à l’enlèvement du reste des marchandises commandées et se trouvent toujours dans l’entrepôt de la SARL de droit Belge COSMOFARMA BVBA, stockées et conservées à sa charge.
A cette fin, elle sollicite l’application d’une astreinte, mesure visant à contraindre la SAS SYNC, partie défaillante dans l’exécution de son obligation, assortie d’une somme fixée par jour ou période de retard à procéder à l’enlèvement des marchandises commandées.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner à la SAS SYNC de procéder à l’enlèvement des marchandises restantes dans les locaux de la SARL de droit Belge COSMOFARMA BVBA, après paiement de l’intégralité du prix de ces marchandises et qu’en garantie de la bonne exécution de cette obligation, l’application d’une astreinte dont le montant sera fixé à 500 euros par jour de retard applicable à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente ordonnance pendant un délai de 4 mois.
Il est équitable d’accorder à la SARL de droit Belge COSMOFARMA BVBA une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.
Perdant son procès, la SAS SYNC doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SAS SYNC à payer, en deniers ou quittances valables, à la société de droit Belge COSMOFARMA BVBA :
* la somme provisionnelle de 222 795 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 18 février 2025,
* la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Ordonnons à la SAS SYNC de récupérer les marchandises mises à sa disposition dans les locaux de la SARL de droit Belge COSMOFARMA BVBA, situés en Belgique, sous réserve du paiement intégral de leur prix, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente ordonnance pendant 4 mois,
Rejetons toutes autres demandes,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
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