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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 7 janv. 2026, n° 2025R02085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R02085 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R02085 – 2600700047/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 07/01/2026 ORDONNANCE DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 8 décembre 2025 La cause a été entendue à l’audience des référés du 7 janvier 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Jérôme FAYARD, Président, assisté de : – Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° - La société RECOM SASU ENTRE 2025R2085 [Adresse 1] – représenté(e) par Maître Laurent LELIEVRE -Toque nº [Adresse 2] [Adresse 3] 02 ET – La société ACORELIS SARL [Adresse 4]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Laurent LELIEVRE
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2 268 € TTC, majorée des intérêts de retard conventionnels applicables à compter de l’exigibilité de la facture émise (3 fois le taux d’intérêt légal),
* au paiement de la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que le demandeur sollicite une condamnation en deniers ou quittance.
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière et recevable; qu’elle est fondée et n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme de 2 268 € mais avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de la facture émise ;
Attendu en outre que la demande relative à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu’en conséquence, il convient d’y faire droit ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de La société ACORELIS SARL.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS La société ACORELIS SARL
au profit de La société RECOM SASU
* à payer, en deniers ou quittance valable, à titre provisionnel la somme de 2 268 € outre intérêts légaux à compter de l’exigibilité de la facture émise.
* à payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* à payer la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS La société ACORELIS SARL aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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