Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 26 mars 2025, n° 2023013185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023013185 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 013185
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 26/03/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BANQUE POPULAIRE DU SUD (COFAV) [Adresse 1] N° SIREN : 554 200 808 Représentant (s) : CEBELEX – AVOCATS
Défendeur (s) : M. [C] [H] [Adresse 2] Représentant(s) P.L.M. C SELARL – ME Géraldine BRUN, avocat postulant ME Barthélemy LEMIALE, avocat plaidant
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Pascal HEBRARD
Juges : M. Christophe DERRE
M Pierre SARTRE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 15/01/2025
Faits et Procédure :
La SARL VILLA MARINE, immatriculée le 17 août 2006 exerçait une activité de promoteur immobilier.
Dans le cadre de cette activité, la BANQUE POPULAIRE a consenti à la SARL VILLA MARINE une ouverture de crédit en compte courant (crédit promoteur) suivant acte reçu par Maître [V] notaire à [Localité 1] le 26 octobre 2006, qui a fait l’objet d’un avenant notarié du 11 février 2009 du ministère de Maître [M] [U] notaire à [Localité 1] réduisant le crédit à la somme de 500.000€. La SARL VILLA MARINE est représentée dans l’acte par M. [C].
Par jugement du 30 janvier 2015, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé le redressement judiciaire de la SARL villa Marine.
La BANQUE POPULAIRE a régulièrement déclaré créances le 5 mai 2015 entre les mains du mandataire judiciaire désigné à la procédure en vertu des obligations suivantes :
* Compte promotion immobilière numéro 094828050382 points à titre privilégié 453 051,41 euros outre intérêt article l 622- 28 du code de commerce.
* Soldes débiteurs compte courant entreprise numéro [XXXXXXXXXX01] : 791,64€ outre intérêt article l 622- 28 du code de commerce.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire (procédure toujours en cours) par jugement du 12 juin 2015, la BANQUE POPULAIRE a actualisé ses créances.
Ses créances ont été admises définitivement suivant certificat d’admission du 21 octobre 2016 conformément à sa déclaration de créance du 6 juillet 2015.
Suivant acte sous seing privé du 13 décembre 2008, M. [C] s’est porté personnellement caution solidaire et indivisible de l’ensemble des obligations souscrites par la SARL VILLA MARINE, débiteur principal, à l’égard de la banque populaire du Sud, l’engagement de caution a été souscrit dans la limite de 500.000€ et une durée de 10 ans (durée de l’obligation de couverture).
Le tribunal de commerce de Montpellier a été saisi par assignation du 7 février 2023, la BANQUE POPULAIRE recherchant la condamnation de M. [C] en qualité de caution au paiement de la somme principale de 500.000€ outre intérêt au taux légal.
Par jugement du 17 janvier 2024 le tribunal de commerce de Montpellier a retenu sa compétence et renvoyé les parties au fond.
Appel a été relevé par M. [C] de ce jugement.
Par arrêt du 25 juin 2024, la chambre commerciale de la Cour d’Appel de Montpellier a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et condamné monsieur [H] [C] au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens d’appel.
M. [C] a inscrit un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt, pourvoi dont il s’est désisté.
Par ordonnance sur pied de requête du 3 avril 2023 le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Montpellier a autorisé la BANQUE POPULAIRE à procéder à la saisie conservatoire des parts sociales que M. [C] détient au capital de la société JS INVEST inscrite au RCS de Paris dont le siège social est [Adresse 3], pour sûreté et garantie de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 500.000€. La saisie conservatoire de droits d’associé et de valeur mobilières a été pratiquée les 31 octobre et 7 novembre 2023 et dénoncée à M. [C] le 14 novembre 2023.
Suivant ordonnance sur pied de requête du 3 avril 2023 le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la BANQUE POPULAIRE à procéder à la saisie conservatoire des parts sociales que celui-ci détient au sein de la société civile immobilière LES VAUTES, [Adresse 4].
La saisie conservatoire des droits d’associé a été pratiquée le 27 juin 2023 et dénoncée à M. [C] le 4 juillet 2023.
M. [C] a fait délivrer le 21 décembre 2023 une assignation devant le juge de l’exécution pour une demande de mainlevée des deux pratiques.
La BANQUE POPULAIRE a répondu par conclusions en vue de l’audience du 7 octobre 2024, adressées à M. [C] le 25 septembre 2024.
A la suite d’une demande de renvoi de M. [C], cette procédure a fait l’objet d’une radiation le 7 octobre 2024.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Montpellier.
Après 3 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le mercredi 26 mars 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions la BANQUE POPULAIRE demande au Tribunal de :
JUGER recevable comme non forclose et non prescrite l’action de la Banque Populaire du Sud.
JUGER que la BANQUE POPULAIRE est fondée à se prévaloir de l’engagement de caution du 13 décembre 2008.
JUGER que Monsieur [H] [C] n’était pas créancier d’une obligation de mise en garde.
LE DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions.
LE CONDAMNER à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de cinq cent mille euros (500.000 €) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 février 2023 jusqu’à parfait paiement.
AVEC application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil (anatocisme).
LE CONDAMNER à payer la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de première instance.
Aux termes de ses conclusions M. [C] demande au Tribunal de :
In limine litis :
DECLARER irrecevable car forclose l’action de la société BANQUE POPULAIRE DU SUD.
DECLARER irrecevable car prescrite l’action de la société BANQUE POPULAIRE DU SUD.
Par ailleurs, à titre principal :
DIRE ET JUGER que le montant du cautionnement est disproportionné, et
REJETER l’intégralité des demandes de la société BANQUE POPULAIRE DU SUD.
A titre subsidiaire et s’il devait être fait droit aux demandes de la société BANQUE POPULAIRE DU SUD :
CONSTATER que la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a manqué à son devoir de mise en garde.
CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer la somme de 500 000 euros outre intérêts cumulés avec anatocisme, à parfaire au jour du jugement à intervenir.
ORDONNER la compensation des sommes dues.
Et, en tout état de cause :
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer à Monsieur [C] une somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la BANQUE POPULAIRE :
A soutenir :
1. Sur la recevabilité de l’action
En vertu de l’acte de cautionnement du 13 décembre 2008, l’exception de forclusion doit être écartée.
La durée de 10 ans mentionnée dans la clause manuscrite visait exclusivement l’obligation de couverture (garantie des dettes nouvelles), et non l’obligation de règlement (paiement des dettes existantes), suivant la jurisprudence constante (Cour d’appel de Nîmes, 26 novembre 2020, n° RG 18/04044 ; Cour d’appel de Montpellier, 3 décembre 2019, n° RG 17/00194) et l’article 1343-2 du Code civil relatif à l’anatocisme, soulignant qu’aucune stipulation expresse ne limite le droit de poursuite postérieur au terme de 10 ans.
Concernant la prescription, la déclaration de créances du 5 mars 2015 dans le cadre de la liquidation judiciaire de VILLA MARINE a interrompu le délai de prescription, conformément aux articles 2241, 2242 et 2246 du Code civil et à l’article L. 622-24 du Code de commerce. Selon l’arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2023 (nº 22-18.680), l’interruption perdure tant que la procédure collective n’est pas clôturée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
2. Sur la validité de l’engagement de caution
Le patrimoine de M. [C] en 2008, inclue des participations majoritaires dans plusieurs sociétés immobilières (SCI LES VAUTES, SARL JPB Développement, SCCV LE CAMPUS) et un apport de 200 000 € dans la SCI LA MARBRERIE en 2019 mais somme que M. [C] détenait déjà lors de la signature de l’engagement de caution. Ces éléments, combinés à ses revenus, démontrent une capacité à honorer la caution.
En 2023, le patrimoine de M. [C] s’est encore enrichi via des holdings (SASU JS INVEST) et des participations dans des sociétés hôtelières (SAS TROPIC HOTEL BEACH, SAS L’ECRIN BLANC GESTION), justifiant a posteriori l’absence de disproportion.
La charge de la preuve incombe à la caution selon l’article 1353 du Code civil. Or, M. [C] n’a produit que ses avis d’imposition 2007-2008, occultant ses actifs immobiliers et financiers.
3. Sur l’absence de devoir de mise en garde
M. [C] est une caution avertie, en raison de son expérience professionnelle avérée dans la promotion immobilière dès 2008. Son rôle est actif dans des sociétés comme la SARL [C] INVESTISSEMENT ou la SCI MAURICE, ainsi que sa représentation de VILLA MARINE dans l’acte notarié du 11 février 2009. Le jugement du Tribunal de commerce de Montpellier du 17 janvier 2024 relève son « intérêt personnel déterminant » dans l’opération, excluant tout devoir de mise en garde (article 2299 du Code civil). La jurisprudence (Com. 15 novembre 2017, nº 16-16.790) est invoquée pour rappeler que ce devoir ne s’applique qu’aux cautions profanes, ce que M. [C] n’était pas.
4. Rejet des demandes reconventionnelles
Les prétentions reconventionnelles de M. [C] seront jugées infondées, notamment la demande de compensation de 500.000 €, aucun manquement à un devoir de mise en garde n’étant établi. Sur l’article 700 du Code de procédure civile, M. [C] sera condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 3.500 €. En ce qui concerne M. [C] : A soutenir,
IN LIMINE LITIS : Sur l’irrecevabilité de l’action de la Banque Populaire du Sud :
L’article 7 de l’acte de caution du 13 décembre 2008 stipule que « le présent cautionnement est valable pour la durée indiquée ci-dessus [10 ans], à l’expiration de laquelle je serai délivré de tous engagements envers la banque ».
Cette clause met fin à la fois à l’obligation de couverture et de règlement au terme de 10 ans (soit décembre 2018), conformément à l’article 2292 du Code civil (ancien) qui exige une interprétation stricte du cautionnement. Il s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation (Com. 15 novembre 2016, nº14-28.983) et des arrêts de cours d’appel (CA Douai, 10 septembre 2020, nº18/012149 ; CA Besançon, 12 septembre 2017, nº16/00259), selon lesquels un délai contractuel de forclusion ne peut être interrompu par une procédure collective.
Concernant la prescription quinquennale, l’action engagée en 2023 est prescrite, l’assignation intervenant plus de 5 ans après la naissance de la créance (2015). Il ne peut y avoir d’effet interruptif de la déclaration de créance dans la procédure collective.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution
En vertu de l’article L. 341-4 du Code de la consommation (version 2003-2016), l’engagement de 500.000 € était manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de M. [C] en 2008. À l’époque, il déclarait un revenu fiscal de référence de 20.000 € (pièces 5 et 6 : avis d’imposition 2007-2008) et détenait des participations symboliques dans des sociétés au capital modeste (JPB Développement : 200 € ; SARL [C] INVESTISSEMENT : 1.000 €). La banque n’a ni sollicité ses justificatifs financiers ni évalué sa capacité à honorer la caution, violant ainsi les obligations précontractuelles.
La banque tente à tort de justifier rétrospectivement la proportionnalité en invoquant son patrimoine actuel (2023-2024), notamment via des sociétés créées après 2008 (SCI LES VAUTES en 2012, SASU JS INVEST en 2014). Ces éléments, produits en pièces adverses 10 à 44, sont jugés irrecevables pour apprécier la situation de 2008.
Sur le manquement au devoir de mise en garde
M. [C] est caution profane en 2008, sans expérience en immobilier ou gestion d’entreprise. Il invoque la jurisprudence (Com. 15 novembre 2017, nº16-16.790) et l’article 2299 du Code civil, qui imposent au créancier professionnel de mettre en garde la caution sur les risques encourus. La banque n’a fourni aucune preuve d’une telle mise en garde, ni d’évaluation de sa solvabilité initiale.
Il conteste la qualification de « caution avertie » avancée par la banque, soulignant que ses mandats sociaux postérieurs à 2008 (SCI LES VAUTES, SAS TROPIC HOTEL BEACH) ne reflètent pas sa situation en 2008. Les sociétés citées par la banque (SCCV LE CAMPUS, SCI MAURICE) avaient un capital dérisoire et aucune activité significative à l’époque.
Sur les saisies conservatoires
M. [C] dénonce l’abus procédural de la banque, qui a obtenu des ordonnances de saisie conservatoire (SCI LES VAUTES en juin 2023, SASU JS INVEST en novembre 2023) en
omettant de mentionner la clause de forclusion de 10 ans. Il argue que ces mesures, autorisées par le juge de l’exécution sur la base d’une créance litigieuse, portent atteinte à ses droits patrimoniaux.
Sur les demandes reconventionnelles
À titre subsidiaire, M. [C] sollicite :
* La condamnation de la banque à 500.000 € pour manquement au devoir de mise en garde, avec compensation des sommes réclamées ;
* L’application de l’article 700 du Code de procédure civile, réclamant 12.000 € au titre des frais irrépétibles, soulignant l’iniquité de laisser à sa charge des dépenses engendrées par une action tardive et litigieuse.
DISCUSSION :
IN LIMINE LITIS :
1/ Sur la forclusion :
La dette principale de M. [C] est née le 12 juin 2015, avant l’expiration du délai de 10 ans de son engagement de caution, lors de la prononciation de la liquidation judiciaire de la SARL VILLA MARINE. Cette dette a été admise définitivement suivant certificat d’admission du 21 octobre 2016 conformément à la déclaration de créance du 6 juillet 2015.
Selon l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 17 novembre 2021 « Il est de règle que la caution est tenue des dettes nées avant que le cautionnement ne prenne fin. Ainsi le juge a pu à bon droit, en application de ce principe, statuer ainsi qu’il suit : sauf stipulations contractuelles limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, est sans incidence sur l’obligation de la caution, le fait qu’elle soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement, dès lors que la dette du débiteur principal était échue avant… et force est de constater qu’au cas présent les parties ne sont pas convenues d’une date butoir ou d’un délai avant l’expiration duquel le créancier serait tenu, le cas échéant, d’exercer son droit de poursuite à l’encontre de la caution ».
Au vu des articles 1134 et 2292 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qu’en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. Cette règle s’applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d’une dette déterminée. En l’espèce, la caution de M. [C] ne comporte pas de clause limitant expressément le droit de poursuite dans le temps de la BANQUE POPULAIRE.
Dès lors, le Tribunal dira que la dette de M. [C] de 453 051,41 euros outre intérêt (article L.622-28 du code de commerce) et des soldes débiteurs compte courant entreprise numéro [XXXXXXXXXX01] : 791,64 € outre intérêt (article L.622- 28 du code de commerce) est due et rejettera la demande de forclusion.
2/ Sur la prescription guinguennale :
Il est d’ordre public au visa de la loi L 622-25-1 que « la déclaration de la créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuite », renforcé par l’article L 622-24-B «la déclaration de créances interrompt la prescription et l’effet interruptif se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective »
En l’espèce, le jugement d’ouverture a été prononcé le 12 juin 2015. La procédure n’est à ce jour toujours pas clôturée.
Dès lors, le Tribunal dira que la BANQUE POPULAIRE est fondée en sa demande et rejettera l’exception de prescription.
SUR LE FOND :
1/ Sur le caractère disproportionné du cautionnement :
M. [C] invoque l’article L. 341-4 du Code de la consommation, soutenant que l’engagement de 500.000 € était disproportionné à ses revenus et patrimoine en 2008.
En droit :
L’article L. 341-4 exige que le créancier professionnel ne se prévale pas d’un cautionnement disproportionné, sauf si le patrimoine de la caution, au moment où elle est appelée, permet d’y faire face.
En l’espèce :
En 2008 : M. [C] détenait des participations dans des sociétés immobilières (JPB Développement, SCI MAURICE, SARL [C] INVESTISSEMENT). Ses avis d’imposition (2007-2008) ne reflètent pas l’intégralité de son patrimoine, constitué majoritairement de parts sociales.
En 2023 : Son patrimoine inclut des holdings (SASU JS INVEST), des hôtels (TROPIC HOTEL BEACH) et des participations dans des sociétés à fort chiffre d’affaires (SAS L’ECRIN BLANC GESTION).
La BANQUE POPULAIRE verse aux débats de nombreuses pièces justifiant des actifs détenus par M. [C] en 2023. La charge de la preuve incombe à la caution (article 1353 du Code civil).
M. [C] n’a produit que ses avis d’imposition, omettant ses actifs immobiliers et financiers.
Dès lors, le Tribunal déboutera M. [C] de son moyen, l’engagement n’étant manifestement pas disproportionné.
2/ Sur l’absence de devoir de mise en garde :
M. [C] se qualifie de caution profane et invoque l’article 2299 du Code civil.
En droit :
La jurisprudence exige un devoir de mise en garde uniquement pour les cautions non averties (Com. 15 novembre 2017, n° 16-16.790).
En l’espèce :
* En 2008, M. [C] était associé de sociétés immobilières (JPB Développement, SCCV LE CAMPUS) et a représenté VILLA MARINE dans l’acte notarié du 11 février 2009.
* Le Tribunal de commerce a relevé son « intérêt personnel déterminant » dans l’opération (jugement du 17 janvier 2024).
Dès lors, le Tribunal dira que M. [C] était une caution avertie, qu’aucun devoir de mise en garde n’était requis, et le déboutera de ce moyen.
3/ Sur les saisies conservatoires :
M. [C] conteste les saisies sur ses parts sociales (SCI LES VAUTES, SASU JS INVEST), arguant d’un abus procédural.
En droit :
L’article L. 511-1 du Code civil autorise les mesures conservatoires pour garantir une créance sérieuse et liquide.
En l’espèce :
La BANQUE POPULAIRE a obtenu des ordonnances du JEX (3 avril et 9 août 2023) conformément à la procédure. L’absence de mention de la clause de forclusion dans la requête n’affecte pas la validité des saisies, la créance étant incontestablement née avant 2018.
Dès lors, le Tribunal déclarera les saisies régulières et déboutera M. [C] de ce moyen.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
1/ sur la demande de compensation de 500.000 € :
M. [C] réclame 500.000 € pour manquement au devoir de mise en garde.
En l’espèce :
Aucun manquement n’étant établi, la demande est infondée.
Dès lors, le Tribunal déboutera M. [C] de cette demande.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
Il est équitable d’accorder à la BANQUE POPULAIRE la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour faire reconnaître ses droits,
M. [C] qui succombe, sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire étant de droit et cette mesure étant conforme à la nature de l’affaire et au caractère incontestable de la dette,
Le Tribunal confirmera que cette mesure doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu les articles 1902 et suivants du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
Vu la déclaration de créances de la BANQUE POPULAIRE en date du 5 mai 2015,
Vu le jugement de liquidation judiciaire du 12 juin 2015,
JUGE recevable comme non forclose et non prescrite l’action de la Banque Populaire du Sud,
JUGE que la Banque Populaire du Sud est fondée à se prévaloir de l’engagement de caution du 13 décembre 2008,
DEBOUTE Monsieur [H] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de cinq cent mille euros (500.000,00 €) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 février 2023 jusqu’à parfait paiement
PRONONCE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
RAPPELE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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