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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 6 janv. 2026, n° 2025F06306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F06306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 06/01/2026 JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F6306 Procédure 2025RJ1820
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : L’association COMPAGNIE LES ASPHODELES DU COLIBRI [Adresse 1]
Date d’ouverture : 06 novembre 2025
Juge-Commissaire : Monsieur CAIMANT Laurent Juge-Commissaire suppléant : Monsieur PICARD [S]
Mandataire Judiciaire : la SELARL [U] [Y] représentée par Maître [U] [Y]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 06 novembre 2025 par requête du mandataire judiciaire
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 06 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Madame Florence TOUSSAINT, Juge,
* Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par jugement du 06/11/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de L’association COMPAGNIE LES ASPHODELES DU COLIBRI, nommant la SELARL [U] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l’entreprise en cours de période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 I du Code de commerce.
Le débiteur a été entendu en chambre du conseil.
Le mandataire judiciaire informe le Tribunal que le le passif déclaré s’élève à la somme de 89,8 k€ et est composé principalement de créances salariales, étant précisé que le délai pour déclarer une créance expire le 14 janvier 2026 pour les créanciers métropolitains. Aussi, la composition et la physionomie du passif sont susceptibles d’évoluer au cours des prochaines semaines. En outre, il indique que le solde de trésorerie apparait conforme à celui projeté par l’association au titre du mois de décembre 2025. Il précise qu’au regard de l’ensemble des éléments dont il dispose, l’Association apparait en mesure de financer sa période d’observation. Pour autant, il précise que la pérennité de l’exploitation repose en très grande majorité sur les subventions perçues l’Association, dont le versement est relativement aléatoire, la trésorerie générée par les représentations et actions sociales effectuées ne permettant pas à elle seule d’envisager un plan de redressement.
En tout état de cause, il émet un avis favorable au maintien de la période d’observation compte tenu de l’ouverture récente de la procédure, de la trésorerie positive à date permettant d’assurer le paiement des charges courantes et des subventions attendues à court terme permettant d’améliorer les prévisions attendues, notamment en termes de trésorerie.
Le juge commissaire, dans son rapport écrit, se déclare favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le Ministère Public émet également un avis favorable à la poursuite de l’activité de l’entreprise.
Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation et renvoie l’affaire au 23/04/2026 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : L’association COMPAGNIE LES ASPHODELES DU COLIBRI
Sur rapport du Juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu l’article L.631-15 du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil du 23/04/2026.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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