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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 6 mai 2026, n° 2025F00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00743 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 mai 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SADIR CEGOS SA [Adresse 1] comparant par Me Véronique JULLIEN [Adresse 2] et par Me Stéphanie CARTIER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS ESCAPE 76 [Adresse 4] comparant par Me Arthur BENCHETRIT [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 31 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 mai 2026,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
La SAS ESCAPE 76, ci-après « E76 », société franchisée indépendante, membre du réseau Escape Yourself, propose des activités de loisirs et notamment des « escape games ».
La SAS ALH, société holding, détient plusieurs sociétés « d’escape games » dont E76.
Le 24 février 2021, la SA CEGOS, organisme de formation professionnelle, adresse une proposition commerciale à ALH pour la participation de plusieurs salariés de ses sociétés « d’escape games » à la formation « Le Game Master au centre du jeu ».
Le 11 mai 2021, E76 dépose une demande de subvention FNE Formation 2021 auprès de l’opérateur de compétence AFDAS pour une prise en charge financière de la formation de 3 stagiaires pour un montant de 4 495 € HT.
Le 18 mai 2021, E76 accepte la proposition commerciale de CEGOS « Formation des Game Masters » pour un montant de 4 495 € HT.
Le 20 mai 2021, suivant une convention de formation professionnelle continue, l’AFDAS accepte de financer la formation d’une durée de 28 heures au profit de 3 stagiaires salariés de E76 nommément désignés sur la liste annexée à la convention.
En raison de la pandémie de Covid-19, la formation initialement prévue en juin 2021 est reportée en septembre 2021. Aucun des stagiaires désignés initialement ne participe à la formation mais de nouveaux stagiaires désignés par E76 intègrent le dispositif de formation.
Le 29 juin 2023, CEGOS facture directement à E76 les heures de formation réalisées pour un montant de 5394 € TTC (4 495 € HT), l’accord de financement de l’AFDAS ne lui ayant pas été communiqué pour ces stagiaires ayant participé à la formation.
Malgré une première mise en demeure du 10 octobre 2023 et plusieurs relances, la facture reste impayée.
Le 21 mars 2024, par LRAR, CEGOS met en demeure E76 de lui régler la somme en principal de 5 394 €, en vain.
Par requête en injonction de payer, CEGOS demande au Président du tribunal de commerce du Havre de condamner E76 à lui payer la somme en principal de 5 394 €.
En application de l’article 1408 du code de procédure civile, CEGOS demande qu’en cas d’opposition l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le président du tribunal de commerce du Havre enjoint E76 de payer à CEGOS la somme en principal de 5 394 € avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 22 mars 2024, la somme de 525,91 € au titre des intérêts calculés jusqu’au 21 mars 2024, date de la mise en demeure, outre les frais de recouvrement et les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, CEGOS signifie à la personne de E76 l’ordonnance précitée.
Par LRAR du 3 janvier 2025, reçue au greffe du tribunal de commerce du Havre le 8 janvier 2025, E76 forme opposition à l’injonction de payer.
Conformément à l’article 1408 du code de procédure civile et à la demande de CEGOS, le greffe du tribunal de commerce du Havre transmet l’affaire au greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre, laquelle est enrôlée le 17 avril 2025 sous le n°2025F00743.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 31 mars 2026, CEGOS dépose des conclusions n°3 demandant à ce tribunal de :
Vu l’article 1353 du code civil,
* Dire et juger CEGOS recevable en l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ; Y faisant droit, à titre principal :
* Débouter E76 de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner E76 à payer à CEGOS la somme totale de 4 719,58 € TTC en principal (3 932,99 € HT);
* Condamner E76 à payer à CEGOS les intérêts contractuels de retard au taux de 1,5 fois le taux légal à valoir sur la somme en principal de 4 719,58 € TTC à compter du 12 octobre 2023, date de la mise en demeure ;
* Condamner E76 à payer à CEGOS la somme de 40 € pour frais de recouvrement, conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce ;
* Condamner E76 à payer à CEGOS la somme de 500 € au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une nullité du contrat de formation :
* Condamner E76 à restituer à CEGOS la somme de 4 719,58 € TTC (3 932,99 € HT) correspondant à la valeur de la prestation exécutée ;
En tout état de cause :
* Condamner E76 à payer à CEGOS la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner E76 aux entiers dépens de la procédure.
A l’audience de procédure du 16 décembre 2025, E76 dépose des conclusions en défense demandant à ce tribunal de :
Vu les articles du code civil, Vu les articles du code de la consommation, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Page : 3 Affaire : 2025F00743
A titre principal :
* Prononcer la nullité du contrat de formation conclu entre E76 et CEGOS compte tenu des manquements aux dispositions du code de la consommation et de l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation imputables à CEGOS ;
* Débouter, en conséquence, CEGOS de l’intégralité de ses demandes ;
* Déclarer mal fondées les demandes formulées par CEGOS à l’encontre de E76 ; A titre subsidiaire :
* Déclarer inopposables à E76 les conditions générales de vente de CEGOS ;
* Débouter en conséquence, CEGOS de l’intégralité de ses demandes ;
* Infirmer et annuler l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 septembre 2024 par le tribunal de commerce du Havre ;
* Débouter CEGOS de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner CEGOS à payer à E76 la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts correspondant à son préjudice moral ;
* Condamner CEGOS à une amende civile d’un montant tel qu’il plaira au tribunal de fixer pour abus de son droit d’ester en justice au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
* Condamner CEGOS à payer à E76 une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de E76, écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 31 mars 2026, les parties présentes, confirmant qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige, réitèrent leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait. A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
Les juges doivent soulever d’office l’irrecevabilité tirée de l’inobservation du délai d’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance est signifiée à personne le 30 décembre 2024.
L’opposition est formée le 3 janvier 2025 par déclaration reçue au greffe le 8 janvier 2025.
Ainsi l’opposition est régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira l’opposition recevable et mise à néant l’ordonnance d’injonction de payer, lui substituant le présent jugement.
Sur l’irrecevabilité soulevée par E76
In limine litis, E76 expose que :
* Au titre de la requête en injonction de payer, il apparait que CEGOS est représentée par la SAS COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 1] sans qu’aucun mandat ne soit produit ;
* En l’absence de ce mandat spécial exigé pour représenter CEGOS devant le tribunal, l’ordonnance d’injonction de payer est entachée d’une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité au sens de l’article 117 du code de procédure civile.
CEGOS répond avoir donné ce pouvoir spécial à la SAS COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS pour la représenter devant le tribunal de commerce de Havre. Dès lors, l’ordonnance en injonction de payer et les conclusions déposées sont parfaitement recevables.
CEGOS verse aux débats le pouvoir donné à la SAS COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 1] en date du 18 mars 2024 pour la représenter devant tous les tribunaux compétents, tant en demande qu’en défense dans toute affaire et notamment dans l’affaire E76.
En conséquence, le tribunal déboutera E76 de sa demande d’irrecevabilité.
Sur la nullité du contrat soulevée par E76
E76 expose tout d’abord qu’il y a nullité du contrat de formation conclu entre CEGOS et E76 sur le fondement du code de la consommation, et notamment les articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9, L. 221-10, L. 221-29, L. 242-1 dudit code :
* Le contrat de formation a été conclu hors établissement, CEGOS ayant son siège à [Localité 2] et E76 [Localité 3] ;
* E76 employait moins de 5 salariés lors de la signature du devis ;
* Compte-tenu de son activité qui consiste à développer des salles « d’escape games », le contrat de formation n’entre pas dans le champ de son activité principale ;
* E76 peut donc bénéficier des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement ;
* CEGOS n’a pas respecté ses obligations dès lors qu’aucun bordereau de rétractation n’est adossé au devis signé ;
* Ni le devis, ni les conditions générales ne mentionnent la possibilité de saisir le médiateur de la consommation en cas de litige.
CEGOS répond que :
* E76 ne justifie pas qu’elle employait moins de 5 salariés en 2021 ;
* La proposition commerciale concernait explicitement le groupe formé par 5 sites dont celui de E76 situé [Localité 3] ainsi que les 17 salariés ;
* Eu égard aux effectifs du groupe supérieurs à 5 salariés, les règles de formation et d’exécution des contrats conclus hors établissement et à distance prévues par les articles L. 221-5 à L. 221-10 et L. 221-18 à L. 221-28 du code de la consommation ne s’appliquent pas au contrat objet du litige, conformément à l’article L. 221-3 de ce même code ;
* L’objet du contrat de formation concerne la professionnalisation des « Game Masters » et des responsables de sites, devant ainsi leur permettre de s’approprier, tester et améliorer leur personnage, renforcer leur autonomie et optimiser l’expérience immersive ;
* La formation devait rassurer les « Game Masters » sur leurs compétences, progresser dans cette mission ou encore leur donner les moyens de réponse adaptés à des comportements de clients inappropriés comme indiqué dans le message du directeur régional ;
* Ainsi, cette formation participait directement au développement de l’activité professionnelle des différentes entités du groupe dont E76 fait partie ;
* La formation entre donc dans le champ d’activité principale de E76 et les dispositions du code de la consommation sont inapplicables.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ».
E76 demande la nullité du contrat de formation sur le fondement de l’article L. 221-3 du code de la consommation susvisé.
Trois critères doivent être remplis pour qu’un professionnel puisse bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation, à savoir, premièrement, un contrat conclu hors établissement, deuxièmement, un contrat qui ne relève pas du champ de l’activité principale du professionnel qui souscrit le contrat, troisièmement, un contrat souscrit par un professionnel n’employant pas plus de 5 salariés.
Il n’est pas contesté que le contrat a été établi hors établissement entre deux professionnels ayant leur siège social à [Localité 2] (92) pour CEGOS et [Localité 3] (76) pour E76. Le premier critère se trouve dès lors établi.
Concernant le second critère, le tribunal relève qu’il ressort de la proposition commerciale établie en amont de la commande passée par E76 à CEGOS, pièce versée aux débats par CEGOS, que ladite formation intitulée « Le Game Master au centre du Jeu » concerne 12 Game Masters, 3 responsables de sites et 2 directeurs régionaux répartis au sein des sites de Bordeaux, Angoulême, Orléans, Caen et Le Havre, que cette formation s’inscrit dans un contexte de croissance et d’augmentation de part de marché, de différentiation de la concurrence par une expérience client encore plus immersive, de poursuite de la professionnalisation des Game Masters et des responsables de site s’agissant pour les Game Masters d’incarner un personnage, de le tester face au groupe et de bénéficier du feedback du groupe pour optimiser le travail initial …
Le titre « Formation des Game Masters » figure sur le devis accepté par E76 et sur le contrat de formation.
Il en résulte que ce contrat de formation conclu avec CEGOS entre dans le champ de l’activité principale de E76, consistant à développer des salles « d’escape games » et à professionnaliser ses équipes.
Enfin concernant le troisième critère, E76 ne prouve pas qu’elle employait moins de 6 salariés lors de la signature du devis.
En conséquence, le tribunal dira le code de la consommation inopposable à CEGOS et déboutera E76 de sa demande de nullité du contrat.
Sur la demande principale
Sur les conditions générales de vente (CGV)
CEGOS expose que :
* E76 se fonde sur les dispositions du code de la consommation or E76 est une personne morale qui agit à des fins professionnelles ;
* E76 a bien reçu les CGV ; en effet le gérant de E76 est aussi gérant de la société ESCAPE 33 qui produit un exemplaire de la proposition commerciale comportant les CGV dans l’instance qui l’oppose à CEGOS ;
* En outre, en acceptant le contrat de prestation, E76 a expressément reconnu avoir reçu un exemplaire des CGV jointes à cette proposition et conserver un exemplaire de ce document ; dès lors, ces CGV sont parfaitement opposables à E76.
E76 répond que :
* Les CGV de CEGOS constituant un document distinct du devis et non la continuité de celui-ci ne lui ont jamais été transmises ;
* La production de ces CGV par une autre entité du groupe n’est pas de nature à prouver que E76 avait connaissance de ces conditions ;
* Ces conditions doivent être considérées comme inopposables à E76.
Sur la demande de paiement
CEGOS expose que :
* La demande de subvention FNE du 11 mai 2021 prévoit expressément un volume de 28 heures pour 3 salariés inscrits selon la liste nominative annexée à la convention et non un nombre de jours de formation ;
* E76 a nécessairement nommé les salariés dans sa demande de prise en charge via la plateforme de l’AFDAS, ce qui explique la liste nominative annexée à la convention de formation professionnelle (CFP) ;
* L’AFDAS ne prend en charge que les seules prestations réalisées ; dès lors dans l’hypothèse d’heures de formation réalisées par des stagiaires non-inscrits, elles sont directement facturées au client conformément à la CFP ;
* L’article 6.2 des CGV de la proposition commerciale prévoit qu’en cas de prise en charge partielle par l’opérateur de compétence, la différence sera directement facturée par CEGOS au client ;
* L’article 6.2 des CGV prévoit également que si l’accord de prise en charge par l’opérateur de compétence ne parvient pas à CEGOS au premier jour de la formation, CEGOS se réserve la possibilité de facturer la totalité des frais de formation au client ;
* L’article 6.3 des CGV prévoit que le client peut demander le report ou l’annulation d’une formation au moins 30 jours avant la session dès lors que les inscrits ne peuvent pas participer à la formation ;
* L’AFDAS prenait en charge les seules heures de formation réalisées par les 3 stagiaires initialement prévus selon la liste annexée à la CFP mais ces 3 stagiaires n’ont finalement réalisé aucune heure de formation de sorte que CEGOS n’a pas pu facturer l’AFDAS ;
* Les salariés non-inscrits ont réalisé 73,5 heures de formation pour un coût de 3 932,99 € HT ; il appartenait à E76 de signaler à l’AFDAS tout changement intervenu parmi les stagiaires afin d’obtenir un nouvel accord de prise en charge des stagiaires non-inscrits, ce qu’elle n’a pas fait ;
* CEGOS est en droit de facturer directement sa cliente pour la somme de 3 932,99 € HT.
E76 répond que :
* Les formations visées dans le devis ont dû être reportées compte-tenu de la période Covid-19 ; aucune date n’a pu être trouvée entre les parties compte-tenu du manque de disponibilité des équipes formateurs de CEGOS ;
* Certains salariés de E76 n’étaient plus présents au moment de la date de report envisagée car eu égard à la nature de son activité, E76 rencontre un fort turn-over de sa masse salariale ;
* Il était convenu que les prestations de CEGOS seraient facturées selon un forfait basé sur le nombre de jours de formation délivré et pour un nombre déterminé de salariés ;
* La facturation est totalement illégitime et inopposable à E76 dès lors qu’elle ne repose sur aucun fondement contractuel et qu’elle est contraire à l’accord entre les parties.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Sur les conditions générales de vente (CGV)
Le tribunal relève que le devis accepté par E76 le 18 mai 2021, pièce versée aux débats par CEGOS stipule « J’accepte la proposition ainsi que les conditions générales de vente jointes à celle-ci. Je conserve un exemplaire de ce document ».
La proposition commerciale établie par CEGOS le 24 février 2021 à l’attention de la direction du groupe ALH, pièce versée aux débats par CEGOS, contient en pages 15 à 17 les conditions générales de vente de CEGOS.
Il en résulte que les conditions générales de vente de CEGOS sont opposables à E76.
Sur la demande de paiement
CEGOS demande le paiement de la somme en principal de 4 719,58 TTC correspondant aux heures de formation réalisées par les salariés non listés sur la CFP de l’AFDAS.
CEGOS verse aux débats :
* Les conditions générales de vente (pages 15 à 17 de sa proposition commerciale) ;
* L’accord initial de financement par l’AFDAS pour la formation de 3 stagiaires nommément désignés pendant 28 heures pour un montant de 4 495 € HT, ce montant correspondant à 100% du coût de la formation par CEGOS ;
* La facture du 29 juin 2023 adressée par CEGOS à E76 d’un montant de 5 394 € TTC ;
* Les attestations de présence des stagiaires ayant réellement suivi la formation et le tableau récapitulatif des heures de formation pour chacun des stagiaires concernés ;
* La LRAR de mise en demeure du 12 octobre 2023.
L’article 6.2 Règlement par un OPCA des CGV de CEGOS stipule que : « En cas de règlement par l’OPCA dont dépend le Client, il appartient au Client d’effectuer la demande de prise en charge avant le début de la formation auprès de l’OPCA. L’accord de financement doit être communiqué au moment de l’inscription et sur l’exemplaire de la convention que le Client retourne signé à CEGOS. En cas de prise en charge partielle par l’OPCA, la différence sera directement facturée par CEGOS au Client. Si l’accord de prise en charge de l’OPCA ne parvient pas à CEGOS au premier jour de la formation, CEGOS se réserve la possibilité de facturer la totalité des frais de formation au Client. ».
En l’espèce, E76 ne prouve pas avoir communiqué à CEGOS l’accord de financement par l’AFDAS pour les stagiaires ayant réellement suivi la formation et dont les noms figurent sur les attestations de présence.
En application des CGV, c’est donc à bon droit que CEGOS a facturé la totalité des frais de formation à son client E76 pour les 10 stagiaires ayant suivi la formation ([L] [A], [C] [A], [G] [B], [F] [B], [I] [S], [E] [U], [R] [X], [H] [X], [M] [J], [Z] [K]) pour un volume total de 73,5 heures réalisées les 6 septembre 2021 (3,5 heures x 2 stagiaires), 9 septembre 2021 (7 heures x 1 stagiaire), 12 novembre 2021 (3,5 heures x 4 stagiaires), 6 juin 2022 (7 heures x 4 stagiaires) et 10 janvier 2023 (3,5 heures x 5 stagiaires).
E76 ne prouve pas non plus que les prestations de CEGOS seraient facturées sur la base d’un forfait correspondant à un nombre de jours de formation et à un nombre déterminé de salariés.
Aussi, sur la base de la facture initiale d’un montant de 4 495 € HT (formation d’une durée de 28 heures de 3 stagiaires), le coût horaire par stagiaire ressort à 53,51 € HT (4 495 / 28 / 3).
Pour un volume de 73,50 heures effectivement réalisées, le coût total de la formation est donc de 3 932,99 € HT (53,51 x 73,50), soit 4 719,58 € TTC.
Il en résulte que CEGOS détient une créance envers E76 à hauteur de 4 719,58 €, certaine, liquide, et exigible, et que sa demande est régulière, recevable et bien fondée pour ce montant.
En conséquence, le tribunal condamnera E76 à payer à CEGOS la somme de 4 719,58 € augmentée des intérêts contractuels au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 12 octobre 2023, date de la mise en demeure.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
CEGOS demande le paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. En application de l’article R. 441-5 du code de commerce, cette demande est de droit à hauteur de 40 € par facture. CEGOS présente une facture.
En conséquence, le tribunal condamnera E76 à payer à CEGOS la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande de CEGOS relative à l’article A 444-32 du code de commerce
CEGOS demande le paiement de la somme de 500 € au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce concernant les prestations de recouvrement et d’encaissement.
Les frais de recouvrement et d’encaissement dont CEGOS ne justifie pas le quantum seront couverts au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera CEGOS de sa demande.
Sur les demandes reconventionnelles de E76
E76 sollicite reconventionnellement l’octroi d’une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et une amende civile pour abus du droit d’ester en justice.
Le tribunal déboutera E76, qui succombe au principal, de ses demandes reconventionnelles.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CEGOS a du exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera E76 à payer à CEGOS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
E76 demande à écarter l’exécution provisoire au motif qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire et manifestement excessive eu égard aux éléments de l’affaire.
A l’appui de sa demande, E76 ne verse aux débats aucun élément permettant au tribunal d’apprécier en quoi l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire ou qu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; E76 succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera E76 aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit recevable l’opposition à injonction de payer ;
* Déboute la SAS ESCAPE 76 de sa demande d’irrecevabilité ;
* Déboute la SAS ESCAPE 76 de sa demande de nullité du contrat ;
* Condamne la SAS ESCAPE 76 à payer à la SA CEGOS la somme de 4 719,58 € augmentée des intérêts contractuels au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 12 octobre 2023 ;
* Condamne la SAS ESCAPE 76 à payer à la SA CEGOS la somme de 40 € ;
* Déboute la SA CEGOS de sa demande de paiement de la somme de 500 € au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce ;
* Déboute la SAS ESCAPE 76 de ses demandes reconventionnelles ;
* Condamne la SAS ESCAPE 76 à payer à la SA CEGOS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS ESCAPE 76 aux entiers dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 102,08 euros, dont TVA 17,01 euros.
Délibéré par M. Jean LEVOIR, président du délibéré, M. Bruno LEDUC et M. Arnaud RAME, (M. LEDUC Bruno étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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