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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 26 janv. 2026, n° 2025F00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00404 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
N° 2025F00404
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 26 JANVIER 2026
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La SA Air Liquide France Industrie, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par la SCP STREAM, agissant par Me Pascal RENARD, Avocat au Barreau de [J],
D’UNE PART,
ET :
* La SAS [Adresse 2], ayant son siège social [Adresse 3],
* La SAS CITAIX [J], ayant son siège social [Adresse 4],
Défenderesses non comparantes,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS & PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, la SA Air Liquide France Industrie a assigné la SAS [Adresse 2] et la SAS CITAIX [J] aux fins de voir :
Vu les articles 1352-1 et suivants du Code civil, Vu les articles L. 132-5, L. 132-6 et L. 133-1 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces visées,
CONDAMNER in solidum la société [Adresse 2] et la société Citaix [J] à payer à la société Air Liquide France Industrie la somme de 43 810,29 euros, sauf à parfaire, en indemnisation de son préjudice,
CONDAMNER in solidum la société [Adresse 2] et la société Citaix [J] au paiement de 5 000 euros à la société Air Liquide France Industrie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition.
L’affaire, préalablement fixée à l’audience du 27 octobre 2025, a de nouveau été évoquée ce jour devant le Tribunal.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d’audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère aux prétentions oralement exposées par le Conseil de la SA Air Liquide France Industrie, qui tendent à voir entériner le désistement d’instance et d’action de la demanderesse.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
La requérante a fait savoir au Tribunal qu’elle n’entendait pas poursuivre la présente instance ni son action.
Les défenderesses, qui ne comparaissent pas, seront réputées avoir acquiescé au désistement d’instance et d’action.
En ces circonstances, le Tribunal entend constater l’extinction de l’instance et son dessaisissement.
La SA Air Liquide France Industrie supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU les articles 394 et 384 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à la SA Air Liquide France Industrie de son désistement d’instance et d’action,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,
LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 160,30 euros T.T.C., à la charge de la SA Air Liquide France Industrie,
RETENU à l’audience publique du 26 janvier 2026, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 26 janvier 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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