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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 1er juil. 2025, n° 2025F00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00403 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025 3ème Chambre
N° RG : 2025F00403
DEMANDEUR
SKYCOP, société de droit lituanien [Adresse 3] – LITUANIE
comparant par Me Joyce PITCHER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SDE [Localité 7]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR [Adresse 1]
[Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Pascal BOUTBOUL en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, Mme Corinne BERENGUER, Mme Martine LESTOQUOY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société SKYCOP déclare avoir contracté une cession de créance avec trois passagers de la compagnie [Localité 7]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR (ci-après TUNISAIR) et être créancière de cette dernière au titre du retard du vol emprunté par ces passagers.
Elle demande également des indemnisations pour défaut de remise de la notice informative et pour résistance abusive.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 26 février 2025, signifié par remise à personne morale, la partie demanderesse a assigné la société [Localité 7]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, demandant au Tribunal de :
Condamner la société TUNISAIR au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 à payer à SKYCOP, la sommes de 250,00€ pour chaque passager, au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004,
Condamner la société TUNISAIR à payer à SKYCOP, pour chaque passager, à la somme de 400,00€ chacun au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement Européen n° 261/2004 du 11 février 2004,
Condamner la société TUNISAIR à payer à la société SKYCOP, pour chaque passager, la somme de 400,00€ chacun au titre de la résistance abusive,
Condamner la société TUNISAIR à payer la somme de 771,84€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société TUNISAIR aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 29 avril 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 20 mai 2025, avec avis d’audience à la partie défenderesse.
A l’audience collégiale du 20 mai 2025, la partie défenderesse étant toujours non comparante, la partie demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie et les pièces au soutien de sa demande. Le Tribunal a alors clos les débats, mis le jugement en délibéré au rapport d’un Juge pour être prononcé le 1er juillet 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société SKYCOP expose que :
Elle a contracté une cession de créance avec les passagers [W] [R], [B] [R] et [X] [G] [R].
Ces passagers ont réservé 3 places auprès de la compagnie TUNISAIR sur le vol TU719 du 3 octobre 2024, prévu partir à 15:00 de [Localité 6] [Localité 4] pour [Localité 7].
Or, ce vol a été retardé, ce qui les a fait arriver à leur destination avec retard et les rend éligibles à une indemnisation au titre de l’article 7 du règlement 261/2004, qui dispose que tout retard supérieur à 3 heures ouvre un droit à une indemnisation fixée à 250,00€ pour les vols de 1 500 km ou moins.
Selon ces dispositions, elle demande, à titre principal, une indemnisation de 750,00€ correspondant à la somme de 250,00€ pour chacun des passagers.
Leurs démarches amiables d’indemnisation auprès de la partie défenderesse sont restées vaines.
L’article 14 du Règlement européen n°261/2004 précise que le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. II présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures.
En l’espèce, la partie défenderesse ne justifie pas avoir remis cette notice aux passagers du vol retardé.
Au visa de l’article 1231-1 du Code civil, le manquement à l’article 14 du Règlement européen doit donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts. C’est pourquoi, elle demande la condamnation de la société TUNISAIR à la somme de 400,00€ par passager à ce titre.
A plusieurs reprises, elle s’est rapprochée de la Compagnie en vue de solliciter le versement du forfait réglementairement prévu.
L’article 32-1 du Code civil dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000,00€, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamées ».
En l’espèce, la société TUNISAIR ayant fait preuve de mauvaise foi manifeste en ne donnant pas suite à ses lettres de réclamation et en refusant le droit à indemnisation, elle demande la condamnation de la société TUNISAIR à lui payer une indemnisation de 400,00€ par passager au titre de la résistance abusive.
Les partie demanderesses sollicitent également le paiement d’une somme de 771,84€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi que la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, les parties demanderesses versent aux débats 5 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par les parties demanderesses.
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Le Tribunal relève que la société SKYCOP agit en demande, en tant que société de recouvrement de créances et qu’à ce titre elle a contracté une cession de créance avec les passagers [W] [R], [B] [R] et [X] [G] [R].
La société SKYCOP produit pour chacun de ces passagers le formulaire de cession dûment signé par eux en date du 3 octobre 2024, qui établit qu’ils étaient tous trois passagers du vol TU 719 du 3 octobre 2024 et qui stipule que « le client cède à SKYCOP la propriété de sa créance en vertu du règlement (CE) n°261/2004 du11 février 2004 du Parlement européen … établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance aux passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important des vols ».
La société SKYCOP justifie ainsi de son droit d’agir.
Sur la demande en principal au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004
La société SKYCOP sollicite la condamnation de la partie défenderesse à lui régler la somme de 250,00€ pour chacun des trois passagers au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004.
Les passagers de vol retardé ou annulé peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009 qui disposent que :
Article 6 Retards
L’arrêt du 19 juin 2009 de la Cour de Justice de l’Union Européenne a posé le principe selon lequel : « Les articles 5, 6 et 7 du règlement n°261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à l’indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien ».
Article 7 Droit à indemnisation
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250,00€ pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins
b) 400,00€ pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres
c) 600,00€ € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour justifier du retard, la société SKYCOP verse aux débats l’historique des mouvements du vol TU 719 mais le Tribunal constate que ces données concernent le vol TU 719 du 9 août 2024 et non celui du 3 octobre 2024 et qu’elles font référence au dossier de Mme [V] [L] et non à celui des passagers [W] [R], [B] [R] et [X] [G] [R]
Le Tribunal constate donc que cette pièce n’a aucune valeur probante et il l’écartera.
Toutefois, iI résulte des autres éléments versés aux débats, notamment les cartes d’embarquement et l’attestation de retard délivrée par la société TUNISAIR, que le vol TU 719 du 3 octobre 2024 a eu un retard de plus de 3 heures, et qu’ainsi, chacun des passagers justifie valablement de sa demande à hauteur de la somme de 250,00€ au titre de l’article 7 du règlement européen applicable (distance du vol : 1480km).
En conséquence, le Tribunal condamnera TUNISAIR à payer à la société SKYCOP la somme de 750,00€ au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour retard du vol.
Sur la demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004
La société SKYCOP demande au Tribunal de condamner TUNISAIR à lui régler la somme de 400,00€ pour chaque passager à titre d’indemnité pour défaut de présentation de la notice informative, conformément à l’article 14 du Règlement européen n°261/2004.
Le Tribunal constate que l’article 14 du Règlement européen ne mentionne pas d’indemnité forfaitaire en cas défaut de présentation de la notice informative.
SKYCOP ne justifie pas que l’absence de présentation alléguée de cette notice lui ait occasionné un préjudice autre que l’indemnisation, auquel le Tribunal fera droit.
Le Tribunal dit donc mal fondée la demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de présentation de la notice informative.
En conséquence, le Tribunal déboutera la partie demanderesse de sa demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de présentation de la notice informative.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 400,00€ pour chaque passager au titre de sa résistance abusive.
La société SKYCOP doit justifier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien établi entre la faute et le préjudice. Or, elle n’établit pas, à l’appui de sa demande, la preuve d’un dommage spécifique, hormis l’obligation d’engager une action en justice, ce dont elle peut être indemnisée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Au surplus, elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice direct et certain autre que celui lié au retard du vol, dont la réparation vient de lui être allouée au regard des dispositions de l’article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004.
En conséquence, le Tribunal dit la société SKYCOP mal fondée en sa demande de dommagesintérêts pour résistance abusive et l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la partie demanderesse ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à leur payer une somme de 400,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la partie demanderesse du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Condamne la société [Localité 7]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à la société SKYCOP, au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour retard du vol, la somme de 250,00 euros pour chaque passager, soit la somme totale de 750,00 euros.
Déboute la société SKYCOP de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004.
Déboute la société SKYCOP de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Condamne la société [Localité 7]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à la société SKYCOP, au titre de l’article 700 du CPC, la somme de 400,00 euros à et déboute la société SKYCOP du surplus de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société [Localité 7]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR aux dépens
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC (dont 20% de TVA).
5ème et dernière page
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