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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 13 janv. 2026, n° 2025L00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025L00726 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
CANNES
JUGEMENT DU 13 janvier 2026
N° Minute : 2026L00008
N° PCL : 2024J00051 SARLU [B] BEAUTY LOUNGE N° RG: 2025L00726
DEBITEUR
SARLU [B] BEAUTY LOUNGE [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 819619636 2016 B 533
Représentant légal : Mme [B] [L] comparaissant en personne
En présence de : Me [X] [J] es-qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan
Date des débats : 6 janvier 2026 Délibéré annoncé au 13 janvier 2026 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, M. Patrice BLAIZOT, M. Thierry LEMALLE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2026
La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 24/06/2025 le Tribunal de Commerce de CANNES a arrêté le plan de redressement de la :
SARLU [B] BEAUTY LOUNGE
[Adresse 2]
[Localité 2]
activité : Pose de prothèses ongulaires conseil en maquillage et vente de produits se rapportant à la beauté. maquillage. extension de cils
Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 819619636 – 2016 B 533 Représentant légal : Mme [B] [L]
Lors de l’arrêté dudit plan, le Tribunal a désigné la SELARL [J], représentée par Me [X] [J] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, les autres organes de la procédure maintenus ;
La SARLU [B] BEAUTY LOUNGE a présenté une demande tendant à une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan par déclaration auprès du Greffe du Tribunal en date du 16 Décembre 2025 ;
Les parties ont été régulièrement convoquées pour comparaître en audience de Chambre du Conseil du 6 Janvier 2026 ;
Le Ministère Public avisé,
Lors des débats, les différents intervenants ont notamment exposés :
* Demandes du Débiteur :
Mme [L] indique avoir reçu une offre d’achat de son droit au bail pour un montant de 20.000 €. Cette cession permettra d’augmenter significativement la capacité de remboursement des créanciers et d’assurer sereinement le remboursement du plan.
Dans c contexte, elle souhaite proposer au tribunal la nouvelle répartition suivante :
10 % la première année,
5 % les quatre années suivantes,
10 % à partir de la sixième année.
Le droit au bail étant actuellement soumis à une clause d’inaliénabilité dans le cadre du plan, la SARL [B] BEAUTY LOUNGE sollicite la levée de cette inaliénabilité afin de pouvoir procéder à sa cession dans l’intérêt de la procédure et des créanciers.
Lors de l’audience, Mme [L] modifie sa demande de réparition de la manière suivante : 10 % par an pendant 10 ans.
* Avis du Commissaire à l’Exécution du plan :
Le Commissaire à l’Exécution du Plan émet un avis favorable à la demande de modification du plan de redressement à savoir :
* Levée de la clause d’inaliénabilité du fonds de commerce et droit au bail sur la durée du plan aux fins de cession par la société de son droit au bail commercial portant sur les locaux appartenant à la SCI SCARPA dans lesquels la société [B] BEAUTY LOUNGE exerce son activité à [Adresse 3] ; moyennant le prix de 20.000 € net vendeur,
* La modification de l’échéancier de paiement du passif qui devra être précisée au plus tard à l’audience pour permettre le remboursement de 100 % du passif sur 10 ans ; étant précisé qu’une première annuité augmentée de 3 % à 10 % me paraît conforme à l’intérêt des créanciers.
Le Commissaire à l’Exécution du Plan sollicite le versement entre ses mains es qualités de Commissaire à l’Exécution du Plan de la somme de 20.000 € en garantie de paiement des futures échéances du plan.
* Avis du Juge Commissaire :
Conformément à l’article R 662-12 du Code de commerce, Mme [Q] [V], es qualité de Juge Commissaire, a remis au Tribunal un rapport favorable à la modification du plan demandée par SARLU [B] BEAUTY LOUNGE ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que les modifications proposées rentrent dans le cadre de l’article L. 626-26 du Code de Commerce ;
Vu le rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan ;
Attendu que la modification du plan est bénéfique pour l’ensemble des créanciers de la SARLU [B] BEAUTY LOUNGE ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la SARLU [B] BEAUTY LOUNGE en ordonnant la levée de l’inaliénabilité frappant le fonds de commerce et droit au bail et en ordonnant que la somme correspondant aux deux premières annuités du plan soient conservées entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan et le reste de la somme soit restituée à la SARL [B] BEAUTY LOUNGE ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L 626-26 du Code de commerce, Vu le rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan, Vu l’avis favorable du Juge Commissaire,
Modifie le plan de l’entreprise :
SARLU [B] BEAUTY LOUNGE
[Adresse 2]
[Localité 2]
activité : Pose de prothèses ongulaires conseil en maquillage et vente de produits se rapportant à la beauté. maquillage. extension de cils
Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 819619636 – 2016 B 533
Comme il suit :
ordonne la levée de l’inaliénabilité frappant le fonds de commerce et droit au bail et ordonne que la somme correspondant aux deux premières annuités du plan soient conservées entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan et le reste de la somme soit restituée à la SARL [B] BEAUTY LOUNGE ;
Dit que toutes les autres dispositions du plan de redressement restent inchangées ;
Ordonne au Greffe du Tribunal de procéder aux diligences de notification de la présente décision dans les huit jours de sa date par application de l’article R 626-21 du Code de commerce, ainsi qu’aux formalités de transmission et de publicité prévues par l’article R 626-46 ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile les dépens sont à la charge de la SARLU [B] BEAUTY LOUNGE à qui la présente décision profite.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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