Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 15 avr. 2026, n° 2026R00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026R00423 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2026R00423 – 2610500030/1
15/04/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ordonnance du quinze avril deux mille vingt-six
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 20 février 2026
La cause a été entendue à l’audience des référés du 15 avril 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur Marc de ROQUEFEUIL, Président,
assisté de :
* Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2026R423 ENTRE – la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-
ALPES AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA -
[Adresse 2]
ЕТ – la société R.A.F SAS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 16 728,97 €,
* au paiement de la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de recouvrement et d’exécution selon l’article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.
Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la demande au titre des frais de recouvrement et d’exécution est justifiée par le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.
Attendu que les dépens sont à la charge de la société R.A.F SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société R.A.F SAS
au profit de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
* à payer à titre provisionnel la somme de 16 728,97 €,
* à payer la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* à payer les frais de recouvrement et d’exécution selon l’article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.
CONDAMNONS la société R.A.F SAS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc de ROQUEFEUIL
Le Greffier Pierre BELAVAL
Signe electroniquement par Marc de ROQUEFEUIL
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cautionnement ·
- Société européenne ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Facture ·
- Intérêt de retard ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Production ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Film ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité
- Conciliation ·
- Île-de-france ·
- Activité économique ·
- Mission ·
- Béton ·
- Échec ·
- Avant dire droit ·
- Désistement ·
- Ordonnance du juge ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Traiteur ·
- Spectacle ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Actif
- Service ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Conditions générales ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Parfaire ·
- Assignation ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt
- Commissaire de justice ·
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Licence d'exploitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Dette ·
- Exploit
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Email ·
- Retard ·
- Devis ·
- Demande ·
- Exécution forcée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan ·
- Thé ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Aquaculture ·
- Durée ·
- Public ·
- Renouvellement
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Marches ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Reconduction ·
- Mise en demeure ·
- Conditions générales ·
- Tacite ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Bretagne ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Exploit ·
- Adresses ·
- Vanne ·
- Période d'observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.