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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e b, 8 déc. 2025, n° 2024F00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2024F00538 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 8 DECEMBRE 2025
N° 2024F00538
EN LA CAUSE D’ENTRE :
SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT « EDC », ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse comparante par Me Martine GHIO, Avocate au Barreau de PARIS,
D’UNE PART,
ET :
* Monsieur [K] [D] [V], né le [Date naissance 1] à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
* Monsieur [U] [V], né le [Date naissance 2] à [Localité 2] (Turquie), de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
Défendeurs comparants par la SCP LCA, représentée par Me Vasco JERONIMO, Avocat au Barreau de MELUN,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
Messieurs [K] [V] et [U] [V] sont les associés d’une société en nom collectif dénommée MELYA, immatriculée au RCS [Localité 3] 878 160 829, qui a exploité un bar-restaurant, débit de tabac sous l’enseigne « [Adresse 4] » au [Adresse 5] à [Localité 4].
Par acte sous seing privé du 26 novembre 2019, la Société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT « EDC » s’est portée caution de la Société MELYA auprès de la Société LOGISTA, afin de garantir le paiement des factures de tabac. Il ressort de l’acte que EDC a garanti le « crédit de stock » à hauteur de 9 500 € et le « crédit de livraison » à hauteur de 18.967 €, soit un total de 28 467 €.
Le 09 avril 2020, la Société LOGISTA a appelé la caution de la Société EDC et lui a demandé de payer 51 663,12 € correspondant aux factures impayées suivantes :
* Facture 705546241 du 27/11/2019 de 9 519,65 €
* Facture 70565055 du 27/01/2020 de 9 524,98 €
* Facture 705650555 du 27/01/2020 de 12 769,47 €
* Facture 705669654 du 06/02/2020 de 1 117,36 €
* Facture 705699037 du 24/02/2020 de 18 731,66 €
Le 05 mai 2020, la Société EDC a payé à la Société LOGISTA, la somme de 28 467,00 € constituant la limite de sa caution. La Société LOGISTA FRANCE a conservé à sa charge la somme de 23 196,12 €.
Ultérieurement, EDC a exercé un recours contre la SNC MELYA débiteur principal. La SNC MELYA a payé des acomptes pour un total de 10 156,90 € entre les mains du Commissaire de Justice.
Le 12 septembre 2022, la SNC MELYA a été mise en liquidation judiciaire. L’EDC a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL [Z] [C] Mandataire Judiciaire, pour la somme de 22 500,47 €.
Ultérieurement encore, EDC a sollicité sa créance auprès de Messieurs [K] [V] et [U] [V] en leur qualité d’associé de la SNC MELYA, sur le fondement de l’article L 221-1 du code de commerce. Les mises en demeure à leur attention, sont restées sans réponse.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, la SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT a formulé les demandes suivantes :
Condamner solidairement Monsieur [K] [V] et Monsieur [U] [V] à payer la somme de 22 500,47 €,
Les condamner solidairement au paiement des intérêts de retard au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement majoré de 10 points de pourcentage à compter du 12/09/2022 date d’ouverture de la procédure collective conformément à l’article V de l’acte de cautionnement signé par la SNC,
Les condamner solidairement, au paiement de l’indemnité de recouvrement égale aux frais réellement exposés et justifiés, soit la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article L 441-10 du code de commerce,
Condamner solidairement Monsieur [K] [V] et Monsieur [U] [V] à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner solidairement au paiement des entiers dépens en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 9 décembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 13 octobre 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 8 décembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions du 12 mai 2025 de Me [I] [M], dans l’intérêt de la SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT « EDC »,
* Aux conclusions du 14 avril 2025 de la SCP LCA, dans l’intérêt de Messieurs [K] [V] et [U] [V].
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible
La société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT soutient qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Messieurs [V] en leur qualité d’associés de la SNC MELYA, sur le fondement de l’article L 221-1 du code de commerce.
Elle indique avoir déclaré sa créance d’un montant de 22 500,47 € auprès du liquidateur judiciaire de la SNC MELYA par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2022.
La société EDC affirme que cette créance résulte du paiement qu’elle a effectué le 5 mai 2020 à la société LOGISTA en sa qualité de caution de la SNC MELYA, pour un montant de 28 467 €, duquel ont été déduits des acomptes versés par la SNC MELYA pour un total de 10 156,90 €.
Messieurs [V] contestent l’existence de cette créance. Ils soutiennent que la créance dont se prévaut la société EDC suite à sa déclaration du 19 octobre 2022 a été rejetée par l’ordonnance du juge commissaire en date du 22 mars 2023, notifiée le 2 avril 2024.
Ils affirment que cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours par la société EDC, de sorte qu’elle ne justifie pas d’une créance à son profit.
Ils en concluent que la SNC MELYA n’a pas de dette sociale à l’encontre de la société EDC, comme il ressort du rejet de sa créance par le juge commissaire, de sorte qu’elle ne peut se retourner à l’encontre des associés.
Le tribunal constate que la créance de la société EDC a été déclarée au passif de la SNC MELYA à hauteur de 22.500,47 €. Les défendeurs n’apportent pas la preuve du rejet de la créance de l’EDC.
La société EDC est subrogée dans les droits du créancier LOGISTA après paiement de la caution. Elle détient donc une créance contre la SNC MELYA.
Par conséquent, l’exception soulevée par Messieurs [V] relative à l’absence de dette sociale de la SNC MELYA n’est pas fondée et sera ainsi rejetée.
Sur la mise en demeure préalable
L’article L 221-1 alinéa 2 du code de commerce dispose que « Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire ».
Les Défendeurs soutiennent à tort que cette mise en demeure par acte extrajudiciaire devait être adressée aux associés. Il est constant qu’elle soit adressée à la société à partir du moment où celle-ci fait l’objet d’une procédure collective.
La SNC MELYA ayant été mise en liquidation judiciaire le 12 septembre 2022 et la société EDC ayant déclaré sa créance le 19 octobre 2022, cette déclaration de créance vaut mise en demeure de la société et rend inutile la délivrance d’un acte extrajudiciaire formel.
L’exception soulevée par Messieurs [V] relative au défaut de mise en demeure préalable valable sera donc rejetée.
Sur le montant de la créance
La société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT réclame le paiement d’une somme de 22 500,47 €, correspondant selon elle au solde de sa créance après déduction des acomptes versés par la SNC MELYA.
Messieurs [V] contestent ce montant et affirment que la créance due n’est pas de 22 500,47 € comme soutenu par la société EDC, mais de 18 310,10 €.
Le Tribunal considère qu’il y a bien deux actes de cautionnement séparés qui ont été signés par la SNC MELYA et qu’en conséquence, la société EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT est bien fondée à réclamer la somme de 22 500,47€.
Sur les intérêts de retard
La société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT demande la condamnation de Messieurs [V] au paiement d’intérêts de retard au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement majoré de 10 points à compter du 5 mai 2020, date de son paiement à LOGISTA.
Elle se fonde sur l’article V de l’acte de cautionnement signé par la SNC MELYA, dont les dispositions ont été acceptées par la SNC, qui prévoit que les sommes dues à l’EDC portent intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter de la date du paiement fait par EDC, avec capitalisation de ces intérêts.
Messieurs [V] s’opposent à l’application de ce taux d’intérêt qu’ils jugent excessif et disproportionné à l’encontre de particuliers. Ils demandent que seuls les intérêts au taux légal soient appliqués.
Ils rappellent qu’ils ne sont pas des particuliers mais les associés d’une société en collectif ayant le statut de commerçant.
Le Tribunal considère qu’il y a lieu de se fonder sur l’article V de l’acte de cautionnement signé et qu’en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT.
Sur l’indemnité de recouvrement
La société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT sollicite le paiement d’une indemnité de recouvrement de 3 000 € sur le fondement de l’article L 441-10 du code de commerce.
Messieurs [V] s’opposent au paiement de cette indemnité dont ils estiment que le préjudice n’est pas démontré.
Le Tribunal considère que les frais de recouvrement sont déjà inclus dans le montant de 22 500.47€, et que d’autres frais ne sont pas valablement présentés. En conséquence, il rejettera la demande de condamnation de Messieurs [V] à hauteur de 3 000 €.
Sur la demande de délais de paiement
A titre infiniment subsidiaire, Messieurs [V] sollicitent l’octroi de délais de paiement sur 24 mois en application de l’article 1343-5 du code civil.
Ils invoquent leur situation particulièrement précaire, sans toutefois apporter d’éléments précis sur leur situation financière et patrimoniale.
La société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT s’oppose à cette demande.
Le Tribunal, constatant l’absence de production de pièces justifiant la situation financière des débiteurs, ne pourra accorder de délais de paiement dans ces conditions.
Sur l’exécution provisoire
Messieurs [V] demandent que l’exécution provisoire soit écartée sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
La société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT s’y oppose.
L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile et le Tribunal n’estime pas qu’elle soit incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il apparaît équitable de condamner solidairement Messieurs [V] à payer à la société EDC la somme de 1 500 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
Les défendeurs, qui succombent, seront également condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [D] [V] et Monsieur [U] [V] à payer à la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT la somme de 22 500,47 euros, avec intérêts de retard au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement majoré de 10 points à compter du 5 mai 2020,
DEBOUTE la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT de sa demande de paiement de la somme de 3 000 € à titre d’indemnité de recouvrement,
DEBOUTE les défendeurs de leur demande de délais de paiement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [D] [V] et Monsieur [U] [V] à payer à la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT la somme de 1 500 euros T.T.C. au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [D] [V] et Monsieur [U] [V] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros T.T.C.,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
RETENU à l’audience publique du 13 octobre 2025, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Aymeric MONTCHAUD, M. Patrick FABRE, Mme Véronique GREGORI, Mme Liliane DEGEYTER, M. Nicolas FELDKIRCHER, et M. Jean-François OUDET, juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 décembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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