Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 3e chambre, 9 janvier 2025, n° 2024F01806
TCOM Nanterre 9 janvier 2025
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TCOM Nanterre 9 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des travaux et non-paiement

    Le tribunal a constaté que la créance était certaine, liquide et exigible, et que BLANC BRILLANT n'avait émis aucune contestation.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire

    Le tribunal a jugé que l'indemnité forfaitaire de 40 € est de droit selon l'article L. 441-10 du Code de commerce.

  • Rejeté
    Preuve de préjudice distinct

    Le tribunal a estimé qu'ATELIERS ROBERT GOHARD n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts de retard.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

  • Rejeté
    Incompétence du tribunal

    Le tribunal a déclaré qu'il n'était pas compétent pour statuer sur l'exécution forcée des jugements rendus par les tribunaux de commerce.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser ATELIERS ROBERT GOHARD supporter ces frais, accordant ainsi une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2024F01806
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre
Numéro(s) : 2024F01806
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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