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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 15 avr. 2026, n° 2026J00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026J00406 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 15/04/2026 JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 25 février 2026 La cause a été entendue à l’audience du 15 avril 2026 à laquelle siégeaient : – Monsieur Lionel URREA, Président, – Monsieur Yassine AYOUBI, Juge, – Madame Isabelle PERRIOT LOPEZ, Juge, assistés de : – Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE – la SOCIETE GENERALE 2026J406 [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Cécile ZOTTA -Toque nº 797 [Adresse 2] ET – la société VICTORY SAS [Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Cécile ZOTTA
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement de la somme de 4 929,63 €, en principal, au titre du compte professionnel, outre intérêts courant depuis le 02/12/2025,
* au paiement de la somme de 11 371,09 €, en principal, en remboursement du prêt PGE, outre intérêts au taux contractuel de 4,58% à compter du 02/12/2025,
* au paiement de la somme de 10 516,62 €, en principal, en remboursement du prêt professionnel de 50 000 €, outre intérêts au taux contractuel de 6,35% à compter du 02/12/2025,
* au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Il est également demandé au Tribunal d’ordonner la capitalisation des intérêts,
Il est également demandé au Tribunal de maintenir l’exécution provisoire de sa décision.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu’au visa des pièces produites par le demandeur, sa demande en paiement du principal au titre du compte professionnel, du remboursement du prêt PGE et du prêt professionnel apparaît régulière, recevable et fondée ; qu’elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts, ceux-ci étant dûs depuis moins d’un an.
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire, celle-ci étant de droit.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société VICTORY SAS
au profit de la SOCIETE GENERALE
* à payer la somme de 4 929,63 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 02/12/2025.
* à payer la somme de 11 371,09 €, en principal, avec intérêts au taux de 4,58% à compter du 02/12/2025.
* à payer la somme de 10 516,62 €, en principal, avec intérêts au taux de 6,35% à compter du 02/12/2025.
* à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 €.
REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts.
CONDAMNE la société VICTORY SAS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Lionel URREA
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Lionel URREA
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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