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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 4 juin 2025, n° 2023020558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023020558 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 04/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023020558
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris : 552 120 222
Partie demanderesse : assistée de la SELARL 2H AVOCATS, agissant par Maître Charlotte MOCHKOVITCH, Avocat (L0056) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Virginie TREHET, Avocat (J119)
ET :
1) SAS BY [Y], à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris : [Numéro identifiant 1]
Partie défenderesse : assistée de Maître Maude HUPIN, Avocat (G0625) et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242)
2) M. [K] [Y], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Maître Maude HUPIN, Avocat (G0625) et comparant
par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242)
3) M. [H] [S], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de Maître Frédéric ENSLEN, Avocat (E1350) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société By [Y] (anciennement Aux délices des Pyrénées, AdP) exerce une activité de boulangerie, patisserie, salon de thé.
Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2014, la Société Générale (ci-après SG), a consenti à AdP un prêt n° 214054000808 d’un montant de 287 222 € au taux de 3,5 % l’an remboursable en 84 mensualités aux fins de rachat d’un fonds de commerce.
Monsieur [K] [Y] (ci-après M. [Y]) et M. [H] [S] (ci-après M. [S]), associés fondateur d’AdP se sont portés le 31 janvier 2014 cautions solidaires en garantie de ce prêt, à hauteur de 186 694 € pour chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de neuf années.
La société AdP a conclu le 13 février 2014 avec SG une convention de compte professionnel sous le n° [XXXXXXXXXX01].
Le 26 novembre 2014, puis le 14 décembre 2016, AdP a conclu avec SG deux conventions de trésorerie courante.
Par acte enregistré le 26 juillet 2016, M. [S] a cédé l’ensemble de ses parts de la société AdP à M. [Y]. Par suite, le nom de la SAS AdP est devenu SASU By [Y].
Par courrier AR du 16 mai 2018, SG a notifié à By [Y] la clôture de son compte professionnel avec un préavis de soixante jours.
Par courrier AR du 3 septembre 2018 SG a notifié By [Y] de la clôture du compte et l’a mis en demeure de régler le solde débiteur s’élevant à 367,80 €.
Le 4 septembre 2018, SG a mis en demeure By [Y] de lui régler sous huitaine la somme de 15 140,77 € au titre des échéances impayées du prêt n° 214054000808.
Par courriers AR du 4 septembre 2018, SG informait les deux cautions de ce manquement et les mettaient en demeure de s’exécuter au titre de leurs engagements de cautionnement.
Par courrier AR du 20 mai 2019, SG a prononcé l’exigibilité du prêt et mis en demeure By [Y] de lui régler la somme de 135 812,53 €.
Par courriers AR du 9 février 2023, SG a mis en demeure Messieurs [Y] et [S] en leur qualité de cautions, de lui régler chacun la somme de 86 429,85 € au titre de ce prêt.
Ces mises en demeure sont restées sans suite.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 14 mars 2023, signifié selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la Société Générale a fait assigner la société By [Y] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par acte séparé du 14 mars 2023, signifié selon les modalités des articles 656 et 658 du code procédure civile, la Société Générale a fait assigner M. [K] [Y] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par acte séparé du 20 mars 2023, signifié selon les modalités des articles 656 et 658 du code procédure civile, la Société Générale a fait assigner M. [H] [S] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par ces actes et par ses conclusions régularisées à l’audience du 29 avril 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, la Société Générale demande au tribunal de :
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
* JUGER que SOCIETE GENERALE est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions;
* DEBOUTER la SASU BY [Y], Monsieur [Y] et Monsieur [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
* CONDAMNER la SASU BY [Y] au profit de SOCIETE GENERALE, au paiement de la somme de 339,32 € au titre du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], au taux légal selon décompte arrêté au 29 mars 2024 à courir à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
* CONDAMNER la SASU BY [Y] au profit de SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 172 859,69 € au titre du prêt n°214054000808, au taux d’intérêt de 7.50% selon le décompte arrêté au 9 février 2023 à courir à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
* CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] et Monsieur [S], en leur qualité de cautions personnelles et solidaires, au profit de SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 86 429,85 €, au titre de leur acte de cautionnement du 31 janvier 2014, au taux de 7.50% selon le décompte arrêté le 9 février 2023 à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement, correspondant à 50% de l’obligation garantie majorée d’un montant forfaitaire pour les intérêts, frais, accessoires, pénalités et indemnité de résiliation ou soulte actuarielle et dans la limite de 186 694 € ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER solidairement la SASU BY [Y], Monsieur [Y] et Monsieur [S] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
Par leurs conclusions, régularisées à l’audience du 29 avril 2025 et dans le dernier état de leurs prétentions, la SASU BY [Y] et M. [K] [Y] demandent au tribunal de :
Vu l’article L313-22 du Code monétaire et financier, Vu l’article L314-17 du Code de la consommation, Vu l’article 2313 du Code civil,
* DECLARER Monsieur [K] [Y] et la société BY [Y] bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et y faire droit,
* DECLARER irrecevables les demandes de la Société Générale compte tenu de l’extinction de la caution,
* PRONONCER l’extinction de la caution de Monsieur [K] [Y],
* PRONONCER la prescription et déclarer les demandes de la SOCIETE GENERALE irrecevables,
* DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE PRINCIPAL
* JUGER l’engagement de caution nul et de nul effet,
A TITRE SUBSIDIAIRE
* PRONONCER la déchéance des intérêts,
* DECHARGER Monsieur [K] [Y] de ses engagements de caution totalement disproportionnés,
Sur la demande de délais de paiement
* Autoriser Monsieur [K] [Y] à apurer son éventuelle dette restant due à l’issue d’un délai de 24 mois ;
* Dire et Juger que les sommes ainsi reportées porteront intérêt au taux légal non majoré, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
Par ses conclusions à l’audience du 29 novembre 2023 et dans le dernier état de ses prétentions, M. [H] [S] demande au tribunal de :
Vu les articles 2313 et suivants, 2293 alinéa 2 du code civil, 110-4 et suivant du Code du Commerce, L.313-22 du Code monétaire et financier, L 314-17, 1343-5 du Code de la consommation
* Dire recevable et bien-fondé Monsieur [S] en ses demandes et conclusions
* Dire éteinte la caution de Monsieur [S]
* Prononcer la prescription et déclarer les demandes de la SOCIETE GENERALE irrecevables,
* Dire l’engagement de caution nul et de nul effet,
* Par voie de conséquence :
* Débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [S]
Subsidiairement
* Prononcer la déchéance des intérêts,
* Dire les engagements de caution de Monsieur [S] totalement disproportionnés et en décharger Monsieur [S]
A titre très Subsidiaire
* Autoriser Monsieur [S] à apurer son éventuelle dette restant due à l’issue d’un délai de 24 mois ;
* Dire et Juger que les sommes ainsi reportées porteront intérêt au taux légal non majoré, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A titre Infiniment Subsidiaire
* Condamner solidairement Monsieur [Y] et la SASU BY [Y] à garantir Monsieur [S] de toutes condamnations à son encontre
* Condamner solidairement Monsieur [Y], la SASU BY [Y] et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à Monsieur [S] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 CPC.
* Condamner aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées, ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 29 avril 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement contradictoire serait prononcé le 4 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SG soutient que :
* Les parties sont liées par des contrats portant sur un prêt, une convention de compte et des conventions de trésorerie qui ont été dûment résiliés, en conséquence de quoi les créances qu’elle détient sur By [Y] sont certaines, liquides et exigibles ;
* Les actes de cautionnement ont été pris dans le respect des dispositions légales, engagent M. [Y] et M. [S], et les cautions ont été appelées dans un délai inférieur au délai de prescription de 5 ans,
* L’acte de cession de parts entre Messieurs [S] et [Y] ne lui est pas opposable.
Monsieur [Y] et By [Y] répliquent que :
* La caution de M. [Y] est éteinte,
* Les créances sollicitées sont prescrites,
* La responsabilité de la banque est engagée pour manquement à son devoir de mise en garde et les cautionnements sont disproportionnés,
* La banque a failli à son devoir d’information de la caution tant annuelle qu’au premier incident.
Monsieur [S] fait valoir que :
* Les cautions sollicitées sont éteintes et les créances prescrites,
* La responsabilité de la banque est engagée pour manquement à son devoir de mise en garde et les cautionnements sont disproportionnés,
* La banque a failli à son devoir d’information annuelle de la caution.
Sur ce,
Sur la prescription des créances
By [Y], M. [Y] et M. [S] soutiennent que les demandes de SG sont irrecevables car prescrites.
L’article L 110-4 du code de commerce dispose que « I.- Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cing ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
SG produit la lettre de clôture du compte du 3 septembre 2018 qui fait ressortir un solde débiteur. SG produit également la mise en demeure des cautions du 4 septembre 2018 relative aux échéances de prêts impayées et, la notification de l’exigibilité anticipée du prêt le 20 mai 2019 qui fait ressortir une première échéance impayée en mai 2018.
Le tribunal constate que SG a assigné les parties les 14 et 20 mars 2023, soit dans un délai de moins de cinq ans suivant la clôture du compte le 3 septembre 2018 et suivant la dénonciation du prêt le 20 mai 2019.
Le tribunal déboutera By [Y], M. [Y] et M. [S] de leurs demandes de prescription des créances et dit recevable l’action de SG.
Sur les créances
SG a clôturé le compte le 3 septembre 2018, à l’issue d’un préavis de soixante jours, et a notifié à By [Y] l’exigibilité anticipée du prêt le 20 mai 2019.
Elle lui a communiqué les décomptes des sommes dues à ces dates.
Le tribunal a pu vérifier le relevé de compte de septembre 2018, le décompte pour la période du 3 septembre 2018 au 29 mars 2024, et que les sommes dues au titre du solde débiteur du compte s’élèvent à :
* montant après déchéance du terme : 367,80 €
* virement reçu le 17/02/2020 : 54,32 €
soit en principal : 318,14 € et en intérêts depuis septembre 2018 : 21,18 € pour un total du de 339,32 €
Le tribunal a également pu vérifier le décompte relatif au prêt en date du 29 janvier 2014 pour un total de 172 859,69 € qui se décompose en :
* montant des échéances impayées : 39 532,80 € en principal et 1324,90 € d’intérêts
* capital restant dû à la déchéance du terme : 92 940,51 €,
* intérêts restant dus à la déchéance du terme : 39 061,48 €,
Le tribunal constate cependant que le calcul des intérêts est pratiqué sur la base d’un taux de 7,5%, que SG ne produit pas le contrat de prêt justifiant de ce taux majoré et que l’offre de prêt est établie sur un taux de 3,5%. En conséquence, le tribunal retiendra le taux de 3,5% et réduira le montant des intérêts demandés en les recalculant proportionnellement comme suit: (1324,90+ 39 061,48) * 3,5/7,5 soit 18 846,98 €.
En conséquence, le tribunal constate que les créances de SG sur By [Y] sont certaines, liquides et exigibles et condamnera By [Y] à lui payer les sommes de :
* Au titre du compte professionnel : 339,32 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du décompte du 29 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* Au titre du prêt : 151 320,29 € (principal de 39 532,80 € + 92 940,51€ + intérêts de 18 846,98 €) assortie des intérêts au taux contractuel de 3,5% à compter de la date du décompte du 9 février 2023 et jusqu’à parfait paiement.
déboutant pour le surplus.
Sur les cautions
Sur la règle de droit applicable
Les actes de cautionnement étant antérieurs à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021, ce sont les dispositions du code de la consommation antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l’espèce, sauf celles d’application immédiate à tous les actes de cautionnement, même conclus antérieurement (notamment pour ce qui concerne l’information de la caution).
Sur les engagements de cautionnement
Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2014, Messieurs [Y] et [S], associés d’AdP se sont portés cautions solidaires en garantie du prêt n°214054000808 à hauteur de 186 694 € chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une période de 9 ans et ont renoncé au bénéfice de discussion.
Le tribunal constate que ces actes produits aux débats respectent le formalisme prévu aux articles L 331-1 et L 331-2 du code de la consommation, et qu’ils sont réguliers.
Sur l’extinction des cautionnements
Messieurs [Y] et [S] soutiennent, qu’à la date de l’assignation, leurs engagements de cautionnement étaient éteints.
Le tribunal constate que les engagements de cautionnement de Messieurs [Y] et [S] ont été pris pour neuf années, soit deux de plus que la durée théorique du prêt et ce jusqu’au 31 janvier 2023. Il constate également que le fait générateur de l’exigibilité de la créance demandée est la dénonciation anticipée du prêt prononcée par SG le 20 mai 2019 soit pendant la période de validité des cautions, et que les assignations ont été délivrées par SG les 14 et 20 mars 2023, soit moins de quatre ans après le 20 mai 2019.
En conséquence, le tribunal constate que les cautions de Messieurs [Y] et [S] sont toujours en vigueur et déboutera Messieurs [Y] et [S] de leurs demandes relatives à l’extinction de leur cautionnement.
Sur la disproportion
Messieurs [Y] et [S] demandent que la SG soit déboutée de ses demandes du fait de l’absence de mise en garde de SG et du caractère disproportionné de leurs engagements de cautionnement au regard de leurs biens et revenus, tant au moment de la signature de l’acte de prêt qu’au moment où les cautions ont été appelées.
L’article L. 332-1 du code de la consommation dispose qu’ « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.»
Le tribunal constate que SG, en dépit de la sommation de communication de pièces de M. [Y], ne produit pas de fiches patrimoniales et échoue à apporter la preuve qu’elle a mis en garde Messieurs [Y] et [S] et, qu’elle disposait des éléments d’information sur la situation patrimoniale et financière de Messieurs [Y] et [S] de nature à apprécier la proportionnalité de l’engagement qu’elle leur demandait.
SG échoue également à rapporter au débat les éléments nécessaires à apprécier la nondisproportion de ces cautionnements au moment de l’appel en paiement.
En l’absence de ces éléments, le tribunal retiendra que SG ne peut se prévaloir desdits acte de cautionnement solidaire et en conséquence déboutera SG de sa demande de condamnation de Messieurs [Y] et [S] en leurs qualités de caution solidaire en garantie du prêt n°214054000808 accordé par SG.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’elle est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de By [Y], perdante au procès.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
SG a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera By [Y] à lui payer la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit, et en l’absence de demande visant à l’écarter, il n’y aura pas lieu de statuer.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SAS BY [Y], M. [K] [Y] et M. [H] [S] de leurs demandes de prescription des créances ;
* Déclare régulières et recevables les demandes de la SA SOCIETE GENERALE ;
* Condamne la SAS BY [Y] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 339,32 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* Condamne la SAS BY [Y] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 151 320,29 € assortie des intérêts au taux de 3,5% à compter du 9 février 2023 et jusqu’à parfait paiement,
* Déboute M. [K] [Y] et M. [H] [S] de leurs demandes relatives à l’extinction de leur cautionnement ;
* Déboute la SA SOCIETE GENERALE de ses demandes de condamnation au titre de leur cautionnement de Messieurs [K] [Y] et [H] [S],
* Ordonne la capitalisation des intérêts,
* Condamne la SAS BY [Y] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA,
* Condamne la SAS BY [Y] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2000 € d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 14 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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