Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 10 déc. 2025, n° 2025F00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00542 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
CHAMBRE 03
N° RG : 2025F00542
DEMANDEUR
SAS PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD – WISSAY FOOD)
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL STC AVOCAT en la personne de Maître Shérazade TRABELSI CHOULI, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS BE FOODPrise en la personne de son représentant légal3 [Adresse 3]on comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 9 septembre 2025 : Mme Sylvie PEGORIER, Juge chargée d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Jean-Yves AMABLE, Juge, Monsieur Pierre HOYANT, Président de chambre, empêché et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société PHENYX Compagny (JANNA FOOD-WISSAY FOOD), ci-après dénommée « PHENYX Compagny », dont l’activité est le commerce de gros de produits alimentaires et non alimentaires, réclame à la société BE FOOD, exerçant l’activité de restauration, la somme de 4 187,61 euros selon 4 factures de marchandises, commandées et réceptionnées par la société BE FOOD, et restées impayées.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 28 mai 2025 suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS PHENYX Compagny, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°819 582 370, exerçant son activité sous le nom commercial JANNA FOOD, a assigné la SAS BE FOOD, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°901 130 062, à comparaître par devant ce tribunal, pour l’audience du 18 juin 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F00542
Aux termes de son assignation, la société PHENYX Compagny demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,
Vu les jurisprudences susvisées,
Vu les pièces susmentionnées,
* Condamner la société BE FOOD au paiement de la somme de 4 187,61 euros à la société PHENYX Compagny (JANNA FOOD-WISSAY FOOD) majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter de la mise en demeure, soit le 27 février 2025,
* Condamner la société BE FOOD au paiement de la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamner la société BE FOOD au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société BE FOOD aux entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 9 septembre 2025 au cours de laquelle la société PHENYX Compagny a été entendue en ses explications en absence de la société BE FOOD ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le montant des factures impayées
La société PHENYX Compagny, dont l’activité est le commerce de gros de produits alimentaires et non alimentaires, expose avoir honoré les commandes de la société BE FOOD exerçant une activité de restauration traditionnelle.
Elle indique avoir livré les marchandises commandées et avoir adressé les factures correspondantes à la société BE FOOD.
Elle précise que 4 factures sont restées impayées par la société BE FOOD pour un montant de 4 187,61 euros TTC à savoir :
Facture n°FA089861 du 17 octobre 2024 de 1 348,00 euros HT soit 1 422,14 euros TTC dont le solde a été ramené à 744,78 euros TTC, certaines marchandises ayant été enlevées et réglées sur place,
Facture FA090179 du 21 octobre 2024 de 571,89 euros HT, soit 603,34 euros TTC,
Facture FA092472 du 14 novembre 2024 de 1 290,22 euros HT, soit 1 361,18 euros TTC,
Facture FA093578 du 25 novembre 2024 de 1 401,24 euros HT, soit 1 478,31 euros TTC.
Elle ajoute avoir procédé à des relances téléphoniques amiables auprès du représentant légal de la société BE FOOD mais sans effet.
Par l’intermédiaire de son conseil, et par courrier recommandé avec AR en date du 26 février 2025, elle a mis en demeure la société BE FOOD de lui régler la somme de 4 187,61 euros dans un délai de 8 jours à compter de la réception du courrier.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie comparante et des documents produits à la cause que la société PHENYX Compagny a procédé à des livraisons de marchandises commandées par la société BE FOOD.
Le tribunal constate que :
* le bon de Livraison BL n°090558 en date du 16 octobre 2024 pour un montant de 1 422,14 euros TTC (1 348,00 euros HT) porte le tampon humide de la société BE FOOD et une signature illisible dans le cartouche « Commentaires »,
* le bon de Livraison BL n°090880 en date du 19 octobre 2024 pour un montant de 603,34 euros TTC (571,89 euros HT) porte le tampon humide de la société BE FOOD et une inscription « [E] » dans le cartouche « Commentaires »,
* le bon de Livraison BL n°092831 en date du 9 novembre 2024 pour un montant de 1 361,18 euros TTC (1 290,22 euros HT) porte le tampon humide de la société BE FOOD et une signature illisible dans le cartouche « Commentaires »,
* le bon de Livraison BL n°094200 en date du 23 novembre 2024 pour un montant de 1 478,31 euros TTC (1 401,24 euros HT) porte le tampon humide de la société BE FOOD et une mention « RAHE » dans le cartouche « Commentaires ».
Le tribunal constate en outre que :
* la facture Client n° FA089861 du 17 octobre 2024 en date d’échéance du 24 octobre 2024 s’élève à 1 422,14 euros TTC (soit 1 348,00 euros HT), en tout point conforme au bon de livraison n°090558 en date du 16 octobre 2024, et qu’elle a été ramenée à un montant de 744,78 euros TTC suite à enlèvement de marchandises.
* la facture Client n° FA090179 du 21 octobre 2024 en date d’échéance du 28 octobre 2024 s’élève à 603,34 euros TTC (soit 571,89 euros HT), en tout point conforme au bon de livraison n°090880 en date du 16 octobre 2024,
* la facture Client n° FA092472 du 14 novembre 2024 en date d’échéance du 21 novembre 2024 s’élève à 1 361,18 euros TTC (soit 1 290,22 euros HT), en tout point conforme au bon de livraison n°092831 en date du 9 novembre 2024,
* la facture Client n° FA093578 du 25 novembre 2024 en date d’échéance du 02 décembre 2024 s’élève à 1 478,31 euros TTC (soit 1 401,24 euros HT), en tout point conforme au bon de livraison n°094200 en date du 23 novembre 2024.
Le tribunal constate également que ces montants dus par la société BE FOOD sont bien inscrits dans la comptabilité de la société PHENYX Company et que la mise en demeure du 26 février 2025 est restée vaine.
Faute de comparaître, la société BE FOOD ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société PHENYX Compagny est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de déclarer la société PHENYX Compagny bien fondée en sa demande en paiement.
Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société PHENYX Compagny sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 27 février 2027, lendemain de la date de mise en demeure.
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L.441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant d’un contrat de ventes de marchandises.
Il conviendra en conséquence de condamner la société BE FOOD à payer à la société PHENYX Compagny la somme de 4 187,81 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 27 février 2025 lendemain de la mise en demeure.
Il conviendra également de condamner la société BE FOOD à payer à la société PHENYX Company la somme de 160 euros (40 euros x 4 factures), au titre des frais de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société PHENYX Company sollicite l’allocation de la somme de 500 euros par la société BE FOOD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société PHENYX Compagny a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société BE FOOD à payer à la société PHENYX Compagny la somme de 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société BE FOOD.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 10 décembre 2025 date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, Déclare la société PHENYX Compagny recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne la société BE FOOD à payer à la société PHENYX Compagny la somme de 4 187,81 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 27 février 2025,
Condamne la société BE FOOD à payer à la société PHENYX Company la somme de 160 euros, au titre des frais de recouvrement,
Condamne la société BE FOOD à payer à la société PHENYX Compagny la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BE FOOD aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Délai de prescription ·
- Tribunaux de commerce ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Dire ·
- Courriel ·
- Code de commerce ·
- Force majeure
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Société générale ·
- Cautionnement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Engagement de caution ·
- Commerce ·
- Caution solidaire ·
- Code civil ·
- Engagement ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Compte courant ·
- Cession d'actions ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur
- Papeterie ·
- Bureautique ·
- Clôture ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Terme ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Machine
- Opérateur ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Résiliation ·
- Commerce ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Protection ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Intempérie ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Retard
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Marc ·
- Frais de gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Équipage ·
- Préavis ·
- Facture ·
- Relation commerciale établie ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Véhicule ·
- Commerce ·
- Titre
- Paie ·
- Protocole ·
- Contrat de services ·
- Documentation ·
- Prestataire ·
- Manquement ·
- Fonctionnalité ·
- Prime ·
- Corrections ·
- Service
- Facture ·
- Taux légal ·
- Resistance abusive ·
- Retard ·
- Règlement ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.