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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 12 févr. 2025, n° 2024F00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00117 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 12 Février 2025
Références : 2024F00117
ENTRE :
SA SOGEMED-PISAM
[Adresse 1] CÔTE D’IVOIRE
Représentée par Me Rigobert NGOUNOU (LILLE) ayant comme correspondant Me Benjamin BEROUD (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’une part,
SA GIRBAU
[Adresse 4]
Représentée par Me Céline GANDILLET (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Christine COQUET
Date d’audience publique des débats : 27 Novembre 2024
Composition du tribunal lors de cette M. Jean-Michel LABORDE
audience et lors du délibéré : Mme Christine COQUET
M. Daniel BOURZICOT
Date de prononcé (1) : 12 Février 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Jean-Michel LABORDE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SA SOGEMED-PISAM, société de droit étranger qui exploite un établissement hospitalier en Côte d’Ivoire, a commandé à la SA GIRBAU, fabricant de machine de blanchisserie, industrielle, suite à l’offre « PROFORMA » le 15 décembre 2016 sous le numéro PROFORMA N°IJG2002489, du matériel et des accessoires de blanchisserie, pour un montant de 200 000 euros HT, et a procédé au règlement par virement bancaire, le 22 février 2017 de la somme de 200 000 euros.
À la livraison partielle effectuée le 25 avril 2017, la SA GIRBAU a émis une facture pour un montant de 190 500 euros, soit un reliquat de 9 500 euros, correspondant à des pièces de première urgence ainsi que l’installation, la mise en route et la formation pour l’utilisation du matériel acquis.
Par courriels en date du 21 janvier 2021, du 04 février 2021, du 26 octobre 2021 et du 08 septembre 2022, la SA SOGEMED-PISAM a relancé la SA GIRBAU pour demander le remboursement de la somme de 9 500 euros.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions qu’en application de l’article 1405 et suivants du code de procédure civile, la SA SOGEMED PISAM a présenté au président du tribunal de commerce de CHAMBERY, le 1er février 2024, une requête en injonction de payer à l’encontre de la SA GIRBAU.
Par ordonnance du 12 février 2024 portant le numéro 2024100163, le président du tribunal de commerce de CHAMBERY a enjoint la SA GIRBAU de payer à la SA SOGEMED-PISAM la somme principale de 9 500 euros, relative au remboursement cité dans les faits ci-dessus, la somme de 200 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 33,47 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à la SA GIRBAU par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, remise à personne habilitée à recevoir l’acte, qui a formé opposition par courrier recommandé avec accusé de réception le 25 mars 2024.
Consignation opérée des frais, les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffier pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours. L’instance a fait l’objet d’un enrôlement sous le numéro 2024F00117.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions reçues au greffe le 15 mai 2024 (annoncée à l’audience comme récapitulatives) et reprises oralement lors de l’audience, la SA SOGEMED-PISAM demande au tribunal de :
Vu l’article L. 110-4 du code de commerce, Vu l’article 2224 du code civil, Vu l’article 2234 du code civil, Vu l’article 2230 du code civil, Vu l’article 1235 du code civil, Vu l’article 2240 du code civil,
Vu les ordonnances n° 2020-306 et 2020-427 des 25 mars et 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délai et d’adaptation des procédures pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19,
Vu les pièces versées au débat,
Au principal
Dire et juger que le paiement fait par la SA SOGEMED-PISAM à la SA GIRBAU le 22 février 2017 n’était pas un indu puisqu’il correspondait à l’offre pro forma éditée le 15 décembre 2016 par la SA GIRBAU,
Dire et juger que ce paiement n’est devenu indu qu’à compter du 21 janvier 2021, date à laquelle la SA SOGEMED-PISAM a indiqué à la SA GIRBAU l’existence du reliquat de 9 500 euros qui lui restait dû,
Constater que la SA GIRBAU avait fermé son établissement de [Localité 3] le 1 er octobre 2017,
Dire et juger que cette fermeture a constitué une force majeure qui a mis la SA SOGEMED-PISAM dans l’impossibilité d’agir,
Dire et juger qu’en conséquence, la prescription n’a pas couru contre la SA SOGEMED-PISAM, ou que la prescription a été suspendue à compter de cette date,
Rejeter en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par la SA GIRBAU,
Subsidiairement
Constater, dire et juger que la reconnaissance par M. [W] [N], représentant de la SA GIRBAU, de la créance de la SA SOGEMED-PISAM, a interrompu la prescription le 20 mai 2021,
Dire et juger qu’un nouveau délai de cinq ans ayant recommencé à courir à compter de cette date, l’action de la SA SOGEMED-PISAM n’était pas prescrite lors de la saisine du président du tribunal de commerce de Chambéry le 1 février 2024,
Infiniment subsidiairement
Dire et juger que le délai de prescription qui a commencé à courir le 21 janvier 2017 a été suspendu par les ordonnances n° 2020-306 et 2020-427 des 25 mars et 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délai et d’adaptation des procédures pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19,
Dire et juger que le délai a recommencé à courir le 31 décembre 2021,
Dire et juger en conséquence que l’action de la SA SOGEMED -PISAM n’est pas prescrite,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Constater, dire et juger que la SA GIRBAU ne conteste pas sa dette à l’égard de la SA SOGEMED-PISAM,
Condamner en conséquence la société GIRBAU à payer à la SA SOGEMED-PISAM, en deniers ou quittance, la somme de 9 500 euros en principal, augmentée des intérêts contractuels fixés à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 22 février 2017 date du versement, jusqu’à complet paiement,
Condamner la SA GIRBAU à payer à la SA SOGEMED-PISAM, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire,
Condamner la SA GIRBAU à payer à la SA SOGEMED-PISAM la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SA GIRBAU aux entiers frais et dépens de l’ordonnance d’injonction de payer ainsi que de la présente procédure.
Aux termes de son assignation et de ses conclusions n°2, jugées récapitulatives, reçues au greffe le 13 juin 2024 et reprises oralement lors de l’audience, la SA GIRBAU demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L. 110-4 du code de commerce, Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
In limite litis
Juger recevable l’opposition formée par la SA GIRBAU.
Au fond
Dire et juger que l’action de la SA SOGEMED-PISAM est prescrite.
En conséquence,
Débouter la SA SOGEMED-PISAM de toutes ses demandes à l’encontre de la SA GIRBAU,
Condamner la SA SOGEMED-PISAM à régler à la SA GIRBAU la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* en ce qui concerne la SA SOGEMED-PISAM, à soutenir que :
* Sur l’irrecevabilité de la demande de la SA GIRBAU au titre de la prescription :
Le délai de prescription de 5 ans, conformément à l’article L. 110-4 du code de commerce, est suspendu durant la période d’urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, soit du 25 mars 2020 au 31 décembre 2021. Par conséquent, l’action engagée par la SA SOGEMED-PISAM ne peut être considérée comme prescrite.
* Sur la créance en principale de la SA SOGEMED-PISAM :
Elle s’estime fondée à obtenir en principal le règlement de sa créance, augmentée des intérêts contractuels fixés à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 17 février 2017, date du virement bancaire initial.
Elle soutient avoir subi un préjudice matériel, financier et moral par la résistance abusive de la SA GIRBAU qui, malgré de nombreuses relances, n’a pas répondu à ses relances afin de lui rembourser la somme de 9 500 euros indument perçue.
* en ce qui concerne la SA GIRBAU, à soutenir que :
* Sur la recevabilité de l’opposition de la SA GIRBAU :
Elle soutient que l’action intentée par la SA SOGEMED-PISAM était déjà prescrite, en application de l’article 2224 du code civil, au moment du dépôt de sa requête en injonction de payer adressée au président du tribunal de commerce de Chambéry le 1er février 2024, ainsi qu’au moment de l’ordonnance rendue par ce même tribunal le 12 février 2024.
Par ailleurs, elle précise que la fermeture de la SA GIRBAU pendant la période de pandémie de Covid 19 n’est pas un événement de force majeure au sens de l’article 2240 du code civil.
* Sur l’irrecevabilité de la demande de la SA SOGEMED-PISAM au titre de la résistance abusive et vexatoire :
Elle considère qu’il n’y a pas lieu à indemnisation pour préjudice moral, l’action par la SA SOGEMED-PISAM à son encontre ayant été entreprise 7 ans après le constat du fait litigieux.
DISCUSSION
* Sur la recevabilité de l’opposition formée par la SA GIRBAU :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, à peine d’irrecevabilité.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Chambéry le 12 février 2024, signifiée le 7 mars 2024, a été formée par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 mars 2024, soit dans le délai légal.
En conséquence, le tribunal déclare l’opposition recevable.
* Sur la demande de recevabilité de la SA SOGEMED-PISAM au titre de la prescription :
L’article 2224 du code civil dispose : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »
La SA SOGEMED-PISAM évoque la suspension de la prescription du fait de la fermeture de l’établissement secondaire de la SA GIRBAU situé à [Localité 3] à compter du 1 er octobre 2017. (Pièce du demandeur n°5)
Néanmoins, pour qu’une situation soit considérée comme un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure au sens de l’article ci-dessus cité, elle doit constituer un obstacle insurmontable, imprévisible et extérieur à la partie qui l’invoque, rendant impossible l’exercice de son action en justice.
Or, l’établissement secondaire de [Localité 3], radié, a été transféré, le 20 octobre 2017, sur l’établissement secondaire SA GIRBAU de [Localité 2], créé le 1 er octobre 2017. (Pièce du défendeur n°1).
L’argument invoqué par la SA SOGEMED-PISAM n’est donc pas considéré par le tribunal comme un évènement insurmontable.
L’article L. 110-4 alinéa 1 du code de commerce dispose :
«Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Au regard des pièces versées au débat, le tribunal constate que :
Sur le document en date du 15 décembre 2016 « offre PROFORMA » de la SA GIRBAU à la SA SOGEMED-PISAM aucune condition de délai de règlement ou d’acompte à verser n’est spécifié. (pièce du demandeur n°1)
Ladite offre s’élève à un montant TTC de 200 000 euros validée le 21 février 2017, confirmée par le paiement intégral effectué par la SA SOGEMED-PISAM, par virement bancaire, le 22 février 2017.
Le 27 avril 2017, la SA GIRBAU a livré la commande et a édité une facture n°3300002200 pour un montant TTC de 190 500 euros. (Pièce du demandeur n°2)
Aucune mention de l’acompte versé n’est toutefois déduit ou mentionné sur ce document.
Les 21 janvier et 4 février 2021, la SA SOGEMED-PISAM a adressé des courriels à la SA GIRBAU afin de solliciter le remboursement de la somme indûment perçue, s’élevant à la somme de 9 500 euros (pièce du défendeur n° 4 et n°5).
Malgré de nouvelles relances par courriels les 26 octobre 2021 et 8 septembre 2022, la SA GIRBAU n’a pas donné suite.
Le 1er février 2024, la SA SOGEMED-PISAM saisit le président du tribunal de commerce de Chambéry par une requête en injonction de payer.
Par ordonnance en date du 12 février 2024, le président du tribunal de commerce de Chambéry a condamné la SA GIRBAU à verser à la SA SOGEMED-PISAM la somme principale de 9 500 euros.
Or, le délai de prescription de cinq ans prévus par l’article L. 110-4 du code de commerce s’applique aux obligations commerciales entre commerçants ou entre commerçants et noncommerçants, et commence à courir à partir du moment où le créancier a eu connaissance des faits lui permettant d’agir, souvent fixé à la date de l’achèvement des prestations ou de l’établissement de la facture, ce qui résulte d’un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 19 mai 2021, n° 20-12520.
La facture initiale émise par la SA GIRBAU est datée du 27 avril 2017 ; un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 26 février 2020, n°18-25.036 est venu préciser que le point de départ du délai de prescription quinquennale commence à courir dès que le titulaire du droit connaît ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, ce qui correspondait à la date d’achèvement des prestations et non à celle de l’émission des factures.
En l’espèce la SA SOGEMED-PISAM avait connaissance du montant de 190 500 euros dès le 27 avril 2017 lors de la livraison de la commande et de l’édition de la facture de ce montant.
Par conséquent le point de départ du délai de prescription quinquennale serait donc fixé au 27 avril 2017.
Par ailleurs, les ordonnances n°2020-306 et n°2020-427 ont pour effet de suspendre et proroger les délais de prescription de 5 ans pendant la période d’urgence sanitaire en les prolongeant dans une limite de deux mois après la fin de cette période.
Aussi, les délais qui expiraient entre le 12 mars et le 23 juin 2020 ont été prorogés dans la limite de deux mois à compter du 23 juin 2020 soit jusqu’au 23 août 2020, permettant ainsi aux parties de bénéficier d’un délai supplémentaire pour accomplir les actes nécessaires, ce qui a été confirmé par la jurisprudence par un arrêt de la cour d’appel de Douai, chambre 2, section 2, du 23 mai 2024 n°23/02857.
Le tribunal constate que la SA SOGEMED-PISAM fonde sa demande et le départ du délai de prescription avec le courriel de relance adressé à la SA GIRBAU le 21 janvier 2021 (pièce de la partie défenderesse n°4).
Cependant, ce document adressé par courriel comme les autres relances effectuées par la SA SOGEMED-PISAM_ne revêtent pas un caractère suffisant comme un commandement de payer ou une mise en demeure préalable permettant d’établir l’inexécution de l’obligation par le débiteur et de faire partir un délai de prescription. Dès lors, cet argument ne saurait être retenu.
Il en va de même pour la reconnaissance de dette exprimée par M. [W] [N], ancien salarié de la SA GIRBAU, dans son courrier du 13 mai 2024, produit par la SA SOGEMED-PISAM (pièce de la partie demanderesse n°6/1).
Le tribunal estime que ce témoignage ne saurait produire d’effet juridique et ne peut en tirer aucune conséquence de droit.
Il ressort de l’ensemble des éléments exposés que même si le point de départ du délai de prescription a été prolongée de 2 mois supplémentaire en vertu des dispositions des ordonnances n° 2020-306 et 2020-427 des 25 mars et 15 avril 2020, le tribunal constate alors que la durée totale du délai de prescription jusqu’à la date de présentation de la requête en injonction de payer de la SA SOGEMED-PISAM le 1 er février 2024, excède le délai de 5 ans prévue par l’article L. 110-4 du code de commerce.
Dans ces conditions, le tribunal déclare l’opposition de la SA GIRBAU à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 12 février 2024 par le président du tribunal de commerce de Chambéry sous le numéro 2024I00163 est bien fondée et déboute la SA SOGEMED-PISAM dans son action, celle-ci étant irrecevable car prescrite.
Il est équitable d’accorder à la SA GIRBAU une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à 800 euros.
Les dépens seront mis à la charge de la SA SOGEMED-PISAM qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare régulière, recevable et bien fondée l’opposition de la SA GIRBAU à l’ordonnance portant injonction de payer n° 2024100163 rendue le 12 février 2024 par le président du tribunal de commerce de CHAMBERY au profit de la SA SOGEMED-PISAM.
Se substituant à ladite ordonnance,
Déclare l’action de la SA SOGEMED-PISAM irrecevable car prescrite,
Déboute la SA SOGEMED-PISAM de toutes ses demandes,
Condamne la SA SOGEMED-PISAM à payer, en deniers et quittances valables, à la SA GIRBAU la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA SOGEMED-PISAM aux entiers dépens incluant le coût de l’ordonnance (33,47 euros) et de sa signification,
Liquide à la somme de 103,56 euros TTC avec TVA = 20 % les frais de l’opposition et de la présente décision.
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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