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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 11 févr. 2025, n° 2025F00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF PACA c/ La SARL RIVIERA AGENCEMENT |
|---|
Texte intégral
2025F00055 – 2504200018/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1] Références : La SARL RIVIERA AGENCEMENT – 2025RJ46
* Demandeur(s): URSSAF PACA [Adresse 1]
* Représentant(s) : Madame JAA Olfa
Défendeur(s) : La SARL RIVIERA AGENCEMENT
[Adresse 2]
Ne comparaissant pas
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Bruno BAYEMI Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Jacques GRAYSSAGUEL
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK
Débat à l’audience du 11/02/2025
PAR ACTE en date du 31/12/2024 l’ URSSAF PACA, sollicite du tribunal de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, ou à titre subsidiaire de liquidation judiciaire, pour non-paiement des sommes définitivement dues à l’égard de :
La SARL RIVIERA AGENCEMENT [Adresse 2]
RCS [Localité 1] Nº: 791210677
ACTIVITE : Conseil et assistance personnalisée en décoration d’intérieur et extérieur aménagement agencement mise en valeur des espaces intérieurs et extérieurs conseil et assistance en ameublement et mobilier achat pour revente d’objets mobiliers déco autres biens agencement
DIRIGEANT : Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 3].
Le débiteur d’une part, le représentant du personnel d’autre part, ont été appelés et avisés d’avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 11/02/2025, date à laquelle le débiteur n’a pas comparu et l’affaire mise en délibéré.
Le Ministère Public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que URSSAF PACA indique détenir une créance à l’égard de la La SARL RIVIERA AGENCEMENT ;
Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ;
Qu’à cet égard, URSSAF PACA sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la La SARL RIVIERA AGENCEMENT ;
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Que le débiteur est en état de cessation des paiements et, conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce, est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire application du Livre VI Titre III du code de commerce et d’ouvrir en conséquence une période d’observation ;
Attendu que conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal pourra, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 631-1 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
La SARL RIVIERA AGENCEMENT [Adresse 2]
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 11/08/2023 ;
DESIGNE Madame [U] [C] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SELARL MJ [K] prise en la personne de Maître [R] [K], en qualité de mandataire judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce : SCP MORAND-FONTAINE demeurant [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
FIXE à six mois la période d’observation pendant laquelle l’activité sera poursuivie ;
FIXE d’ores et déjà et conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, l’affaire au rôle du tribunal pour l’audience de chambre du conseil du :
MARDI 08 AVRIL 2025 A 09 heures 30
pour voir statuer sur la poursuite de la période d’observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ;
ENJOINT la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation :
* Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ;
* Une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ;
* L’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L. 622-17 du code de commerce ;
Étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l’article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l’article L. 621-4 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631-9 du code de commerce) ;
DIT que conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce, les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE SUR LE CHAMP A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME KARK JOANNA COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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