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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2025F00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00310 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 31 mars 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
31/03/2026
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE, [Localité 1]
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Thibaut CRESSARD
DEMANDEUR
M., [G], [R]
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Béatrice HUBERT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 29/01/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Gilles MENARD, M. William DIGNE, Mme Aurélia DE MASCAREL, M. Rolf BEYER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Thibaut CRESSARD le 31 mars 2026
FAITS ET PROCEDURES :
Le 7 juin 2016, la société SED LIGHTING, dont Monsieur, [G], [R] était le dirigeant, a contracté auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] un prêt de 200 000 € pour l’acquisition de matériel professionnel.
Ce prêt, d’une durée de 60 mois, assorti d’un taux fixe de 1,60%, a été garanti par un cautionnement personnel et solidaire de Monsieur, [G], [R], signé à la même date, dans la limite de 130 000 € couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard.
Le Tribunal de commerce de RENNES a prononcé la liquidation judiciaire de la société SED LIGHTING le 11 décembre 2019, et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] a déclaré sa créance au liquidateur le 30 janvier 2020 pour la somme de 69 633,97 €, outre les intérêts au titre du contrat de prêt.
Aucun règlement n’est intervenu et la clôture pour insuffisance d’actifs n’est pas prononcée à ce jour.
Le 4 février 2020, CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] a mis en demeure Monsieur, [R] de régler la somme de 34 816,99 € au titre de son engagement de cautionnement.
Le 24 février 2020, Monsieur, [G], [R] a répondu à CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1], a reconnu sa qualité de caution et sollicité des délais de paiement.
Le 18 décembre 2020, il a proposé de payer 100 € par mois à compter de 5 janvier 2021 (montant qui serait réévalué à compter de juillet 2021).
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] a accepté et a reçu au total 700 € pour la période de janvier à juillet 2021
Les règlements ont cessé à compter du 21 janvier 2021.
Par acte introductif d’instance en date du 7 août 2025, signifié non à personne par Maître, [M], [E], Commissaire de Justice de la SELARL NEDELLEC ET ASSOCIES à RENNES, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] a assigné Monsieur, [G], [R] à comparaître le 2 octobre 2025 par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les articles 2288, 2292, et 2298 (anciens) du Code civil, Vu l’article L.643-1 du Code de commerce, Vu l’article 514 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,
* Condamner Monsieur, [G], [R], en qualité de caution de la SAS SED LIGHTING, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1], dans la limite de 130 000 €, la somme en principal de 42 594,40 € au titre du contrat de prêt n°4689676, sauf à parfaire des intérêts au taux contractuel de 1,60% majoré de 3 % à compter du 27 mars 2025 jusqu’au complet règlement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
* Condamner Monsieur, [R] à payer à la CAISSE d’EPARGNE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner Monsieur, [R] aux entiers dépens, parmi lesquels seront compris l’ensemble des frais d’exécution (y compris les émoluments de l’huissier en application de l’article A444-32 du Code de commerce,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le dossier a été enrôlé par le Greffe sous le n° 2025 F 00310 le 25 août 2025.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 janvier 2026.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort au regard du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 31 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1], en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 29 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle réfute tout d’abord les arguments de la défense :
* Sur l’absence de forclusion :
Monsieur, [G], [R] prétend que l’action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] serait forclose dans la mesure où sa demande aurait dépassé le terme de son engagement de caution.
L’obligation de couverture identifie les dettes garanties, alors que l’obligation de règlement est celle qui pèse sur la caution de payer les dettes garanties, et cette obligation survit à l’obligation de couverture lorsque cette celle-ci a pris fin antérieurement, cette disposition étant stipulée dans l’engagement de caution signé par Monsieur, [G], [R].
Par ailleurs la caution a reconnu explicitement sa dette, ce qui a pour effet d’interrompre la prescription.
La créance de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] est issue des dettes nées entre la date de conclusion de l’engagement de caution et son terme intervenu 90 mois plus tard, soit le 7 décembre 2023.
* sur l’absence de caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
Le contrat de prêt comporte une clause de déchéance du terme, en particulier en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible, les sommes restant dues produisant alors un intérêt de retard égal à celui du prêt, majoré de 3 points.
La déchéance du terme du contrat de prêt est intervenue le 11 décembre 2019, et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] n’a demandé le règlement à Monsieur, [G], [R] qu’après un délai de presque deux mois.
L’engagement de caution signé prévoit qu’en cas de liquidation judiciaire de l’emprunteur, la déchéance du terme à l’égard de la caution interviendra du fait même de l’arrivée de cet événement.
La demande de la nullité de la clause sera donc rejetée.
* sur la régularité de la déclaration de créance :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] rappelle tout d’abord que la créance n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part du mandataire judiciaire, ni de la caution.
Elle souligne ensuite que la collaboratrice qui a effectué la déclaration disposait de la subdélégation nécessaire pour ce faire, et qu’il n’est pas nécessaire que la déclaration soit accompagnée de la délégation de pouvoir, qui peut être prouvée ultérieurement.
* sur l’absence de caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution de Monsieur, [G], [R] :
L’acte de cautionnement a été signé par Monsieur, [G], [R] le 7 juin 2016 ; c’est donc la législation en vigueur à cette date qui s’applique.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] a examiné l’avis d’imposition 2016 de Monsieur, [G], [R] au titre de ses revenus de 2015, ainsi que sa taxe foncière.
Il disposait de 79 781 € de revenu annuel imposable et était propriétaire de sa résidence à, [Localité 2] ; Monsieur, [G], [R] évoque une dette de 900 461 € dont il n’apporte pas la preuve, et les bilans de SED LIGHTING ne reflètent pas sa situation personnelle.
Rien ne prouve la disproportion de son engagement de cautionnement à la date du 7 juin 2016.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] explique ensuite que les cautionnements conclus avant le 1 er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne précédant l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
Le prononcé de la liquidation judiciaire de SED LIGHTING a rendu la créance de la caution exigible, l’acte de cautionnement étant régulier et conforme aux dispositions en vigueur. Il est bien précisé que la déchéance du terme affecte tant le débiteur que la caution.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 2240 du Code civil, Vu l’article L622-24 al.2 du Code de commerce, Vu l’article L332-1 (ancien) du code de la consommation, Vu les articles 2288, 2292 et 2298 (anciens) du Code civil, Vu l’article L643-1 du Code de commerce, Vu l’article 514 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter Monsieur, [G], [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner Monsieur, [G], [R] en qualité de caution de la SAS SED LIGHTING à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1], dans la limite de 130 000 €, la somme en principal de 42 594,40 € au titre du contrat de prêt n° 4689676, sauf à parfaire des intérêts au taux contractuel de 1,60% majoré de 3 % à compter du 27 mars 2025 jusqu’au complet règlement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
* Condamner Monsieur, [R] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner Monsieur, [R] aux entiers dépens, parmi lesquels seront compris l’ensemble des frais d’exécution (y compris les émoluments de l’huissier en application de l’article A444-32 du Code de commerce).
Pour Monsieur, [G], [R], en défense
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 signées et datées du 29 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il rappelle que l’échéance du prêt expirait le 5 juillet 2021, et reconnait que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] a bien produit sa créance dans les délais auprès du liquidateur.
Il souligne que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] réclame 50% du solde du capital (soit 34 816,99 €), majoré de 5% d’indemnité de résiliation, des intérêts contractuels augmentés de 3% du 12/12/2019 au 26/03/2025 et des intérêts majorés à échoir.
L’engagement de caution solidaire, signé le 07/06/2016, est soumis aux dispositions anciennes à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
Monsieur, [G], [R] expose tout d’abord une exception de forclusion, l’article L 331-1 du Code de la consommation exigeant, sous peine de nullité, un terme à l’engagement de caution soit en l’espèce jusqu’au 7 décembre 2023, ce qui empêche le créancier de poursuivre la caution à l’expiration du terme fixé. Le délai de forclusion n’est pas susceptible d’interruption comme le délai de prescription, et les versements de Monsieur, [R] effectués début 2021 n’ont aucun effet interruptif.
Monsieur, [R] oppose donc une fin de non-recevoir.
Il estime ensuite que la clause de déchéance du terme prévue dans l’acte de caution est abusive.
La clause de déchéance du terme à l’égard du débiteur principal n’emporte pas la déchéance du terme à l’égard de la caution.
L’acte de caution ne prévoit aucun de délai de préavis raisonnable de prévenance de la caution, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. La clause de l’acte de caution est abusive et donc non-écrite.
Le défaut d’information annuelle du créancier amène Monsieur, [G], [R] à solliciter la déchéance du droit au créancier aux intérêts contractuels et pénalités.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] n’a avisé Monsieur, [G], [R] que le 04/02/2020 de la déchéance du terme lui demandant de régler 34 816,99 €, soit 50% du capital restant dû.
Or le Code de la consommation, en vigueur jusqu’au 01/07/2016 exigeait un délai de prévenance d’un mois après l’exigibilité du paiement intervenue à date d’effet du 05/12/2019, ce qui est privatif de l’indemnité de résiliation de 3 253,59 € et des intérêts contractuels de 1,60% majorés de 5%.
Monsieur, [G], [R] considère que la déclaration de créances produite par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] est irrégulière au motif qu’il n’est produit aucune décision d’admission ou de rejet de la créance par le Juge Commissaire, ce qui rend le montant dû par Monsieur, [R] incertain.
Par ailleurs, aucune délégation de pouvoir au directeur général de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] par son Conseil d’administration n’est produite, ni
donc du pouvoir du directeur général à subdéléguer à un autre collaborateur, ni l’acceptation de ce dernier à accepter la subdélégation.
Le défaut de déclaration de la créance a pour conséquence une absence d’interruption de la prescription depuis le jugement de liquidation, date à laquelle a commencé à courir le délai de 5 ans qui courait donc jusqu’au 11 décembre 2024, alors que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] n’a engagé une action que le 7 août 2025.
Monsieur, [R] considère que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] n’a pas respecté le principe de proportionnalité.
La banque ne produit aucune fiche de renseignement qui aurait permis d’apprécier la solvabilité de la caution.
Or Monsieur, [R] apporte la preuve du caractère disproportionné de son engagement avec une dette cautionnée de 900 461 € selon le bilan 2016 de la société SED LIGHTING.
Monsieur, [G], [R] souligne par ailleurs n’avoir jamais reçu d’information annuelle de la caution par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1], obligatoire selon les dispositions de l’article L341-6 du Code de la consommation.
Le patrimoine actuel de Monsieur, [R] ne lui permet pas de faire face aux remboursements : ses revenus ont baissé, il a un découvert bancaire (2 100 €) et ne possède qu’un faible patrimoine avec un crédit immobilier (capital restant dû : 373 412,90 €) ; il est en indivision et ne possède donc que la moitié du bien.
Enfin ses charges courantes amputent une grande partie de ses revenus.
Dans ses conclusions développées à l’audience, Monsieur, [R] demande au Tribunal de :
Vu les articles L.331-1, L 132-1, L 212-1 du Code de la consommation, Vu les articles R632-1, L341-4 du Code de la consommation, Vu l’article L341-6 du Code de la consommation ancien, Vu les articles 2241 et 2242 du Code civil, Vu la directive européenne 93/13/CEE du 5 avril 1993,
* Juger l’action de la caisse d’épargne forclose,
SUBSIDIAIREMENT :
* Juger la déclaration de créance de la caisse d’épargne irrégulière et la créance éteinte à l’égard de la caution,
* Juger l’action de la caisse d’épargne prescrite,
* Juger l’action de la caisse d’épargne inopposable à la caution en raison de la disproportion de l’engagement avec les ressources de la caution,
SUBSIDIAIREMENT :
* Juger que la caisse d’épargne doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels et pénalités de la créance,
* Juger que la caisse d’épargne doit être déboutée de sa demande de paiement de l’indemnité de résiliation de 3 253,59 € et des intérêts au taux contractuel de 1,60% majoré de 5% comptabilisés entre le 5 décembre 2019 et le 10 février 2020,
* Débouter la caisse d’épargne de l’intégralité de ses demandes,
* Juger en tout état de cause n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
* Condamner la caisse d’épargne au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
DISCUSSION
IN LIMINE LITIS :
Monsieur, [G], [R] demande au Tribunal de juger l’action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] forclose aux motifs :
* que l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 dispose que les contrats de cautionnement conclus avant le 1 er janvier 2022 sont soumis à la loi ancienne,
* que, selon les dispositions de l’article L.643-1 du Code de commerce, en cas de liquidation judiciaire, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement prononçant la liquidation,
* que l’engagement de cautionnement signé par Monsieur, [G], [R] prévoyait une durée déterminée,
* que la Cour de cassation (Cass.com, 26 janvier 2016, n°14-23.285) considère que le délai « avait pour objet de fixer un terme à cette action, ce dont il résulte que le délai imposé à la banque était un délai de forclusion et non de prescription »,
* que le délai de forclusion n’est pas susceptible d’interruption comme le délai de prescription,
* que le paiement de 700 € versé par Monsieur, [G], [R] début 2021 n’a pas eu d’effet interruptif.
Monsieur, [G], [R] oppose donc une fin de non-recevoir à la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1].
Dans l’engagement de caution solidaire signé par Monsieur, [G], [R] en date du 07/06/2016, il est écrit qu’il s’engage pour une durée de 90 mois et que « l’arrivée du terme du présent cautionnement n’emportera pas décharge à mon égard tant que je n’aurais pas versé au Prêteur les sommes restant dues éventuellement, au titre du crédit, par l’Emprunteur… ».
La Chambre commerciale de la Cour de cassation (1 er juin 2023, n°21-23.850) dispose : « Il résulte des articles 1134 et 2292 du Code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le second dans sa rédaction
antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qu’en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement, est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. Cette règle s’applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d’une dette déterminée. »
Le Tribunal constate que dans l’acte de cautionnement aucune clause ne vient restreindre l’engagement de règlement de la caution et que la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] est issue des dettes nées entre la signature de l’engagement de cautionnement et son terme, le 7 décembre 2023.
Le Tribunal DEBOUTERA Monsieur, [G], [R] de sa demande de juger forclose l’action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] ;
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] a mis en demeure Monsieur, [R], dès le 4 février 2020, de payer les sommes dues au titre de son engagement de caution.
Monsieur, [G], [R] a reconnu sa dette dès le 24 février 2020 et demandé à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] un échéancier pour s’en acquitter.
L’article 2240 du Code civil dispose :
«La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Cette disposition est confirmée par un arrêt de la Cour de cassation (1 ère civ., 11 mars 2020, n° 19-11.309).
Par ailleurs, la procédure collective suspend la prescription, la procédure n’étant pas clôturée à ce jour.
Le Tribunal DEBOUTERA Monsieur, [G], [R] de sa demande de juger prescrite l’action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1].
Sur les demandes subsidiaires de Monsieur, [G], [R] :
* Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme dans l’acte de cautionnement :
Monsieur, [G], [R] considère que le jugement de liquidation judiciaire n’emporte pas déchéance du terme à l’égard de la caution, mais uniquement à l’égard du débiteur principal.
Le contrat principal impose au créancier de notifier à l’emprunteur la déchéance du terme quinze jours après l’envoi d’un courrier recommandé.
Les termes de l’acte de cautionnement créent un déséquilibre significatif au détriment de la caution, exposée à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Monsieur, [G], [R] considère que la clause qui prévoit la déchéance du terme simultanée au jugement de liquidation judiciaire serait une clause abusive, donc non écrite aux termes de l’article L.132-1 du Code de la consommation applicable.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] souligne que Monsieur, [G], [R] connaissait parfaitement le prononcé de la liquidation judiciaire et la déchéance du terme consécutive, selon les stipulations contractuelles signées. La déchéance du terme est intervenue le 11 décembre 2019 et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] n’a demandé le règlement à la caution qu’après presque un délai de deux mois.
L’engagement de caution solidaire signé par Monsieur, [G], [R] le 07/06/2016 stipule : « En cas de liquidation judiciaire de l’Emprunteur, sauf poursuite de l’activité telle que prévue à l’article L.643-1 du Code de commerce, ainsi qu’en cas de jugement prononçant la cession à son encontre, la déchéance du terme interviendra à mon égard du fait même de l’arrivée de cet événement. »
Le Tribunal constate que :
* La Cour de cassation indique qu’à défaut de disposition contraire la déchéance du terme de l’obligation principale peut être contractuellement étendue à la caution (Cass ; com. 26 octobre 1999- n° 96-14 ;123),
* La Cour d’appel de PARIS ((11 décembre 2024, n° 22/06343) a retenu que :
« Il ressort des termes mêmes de la clause de déchéance du terme précité que la résiliation du contrat de prêt ne peut intervenir qu’à défaut de régularisation 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée.
Le délai de préavis de 15 jours est d’une durée raisonnable et ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive.
De surcroît, force est de constater que les courriers recommandés prononçant la déchéance du terme ont été adressés aux époux (K) plus d’un mois après les mises en demeure préalables. »
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] avait accepté les propositions d’échelonnement proposées par Monsieur, [G], [R] qui ne les a respectées que de manière très partielle ; Monsieur, [G], [R] a disposé d’un délai de 4 ans depuis son dernier versement pour s’exécuter.
Il n’a subi aucun déséquilibre significatif au regard des dispositions contractuelles et la clause de déchéance du terme ne peut être considérée comme abusive.
Le Tribunal DEBOUTERA Monsieur, [G], [R] de sa demande de considérer abusive la clause de déchéance du terme appliquée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] à la caution.
L’irrégularité de la déclaration de créance et l’extinction de la sûreté qui la garantit :
Monsieur, [G], [R] considère que la déclaration de créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] est irrégulière aux motifs :
* qu’il n’est produit qu’une correspondance du 30 janvier 2020, un bordereau de déclaration de créance du 4 février 2020, et un accusé de réception du 10 février 2020,
* qu’il n’est pas produit la décision d’admission ou de rejet de la créance de la part du Juge – commissaire chargé de la liquidation judiciaire,
* qu’il manque la preuve de la délégation de pouvoir du conseil d’administration de CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] à son directeur général pour subdéléguer à la responsable du département judiciaire de CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE "PAYS DE, [Localité 1], ni l’acceptation de cette dernière à la subdélégation consentie.
Il considère que la signataire de la déclaration de créance ne disposait pas de la qualité à agir.
Il conviendrait donc de rejeter la créance ce qui entrainerait par voie de conséquence l’extinction de la sûreté qui la garantissait. Cela aurait pour conséquence une absence d’interruption de la prescription depuis le jugement de liquidation judiciaire du 11 décembre 2019.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] disposait d’un délai de 5 ans pour agir contre la caution et avait donc jusqu’au 11 décembre 2024 pour engager une action à l’encontre de la caution alors que CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] ne l’a engagée que le 7 août 2025, ce qui entrainerait sa prescription.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] rappelle que la déclaration de créance du 30 janvier 2020 n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part du mandataire judiciaire et elle produit la subdélégation de pouvoir datée du 15 juin 2013 qui délègue au directeur du département recouvrement le pouvoir d’engager toute procédure au nom de l’établissement et de subdéléguer ses pouvoirs au responsable du département contentieux, le bon pour pouvoir et le bon pour acceptation de pouvoirs étant dûment régularisés.
La créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] a bien été déclarée à la procédure collective du débiteur ; Monsieur, [G], [R] n’a pas perdu son recours subrogatoire et n’a donc subi aucun préjudice à ce titre.
Sachant par ailleurs que Monsieur, [G], [R] n’a pas contesté la production de la créance et en a accepté le principe et le quantum dans son courrier du 24 février 2020, le Tribunal DEBOUTERA Monsieur, [G], [R] de sa demande de juger la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] irrégulière et la créance éteinte à l’égard de la caution.
Sur le principe du non-respect de proportionnalité par la banque :
Monsieur, [G], [R] constate que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] ne produit aucune fiche de renseignement caution établie au jour de l’engagement permettant d’appréhender la proportionnalité de l’engagement par rapport aux ressources de la caution.
Il cautionnait en 2014 une dette à hauteur de 55 000 €, ce montant s’élevant à 900 461 € en 2016 puis à 576 918 € en 2018 ; il produit à cet effet les bilans de la société SED LIGHTING de 2014, 2016 et 2017.
De son côté, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] déclare avoir vérifié les revenus imposables 2016 de Monsieur, [G], [R] (79 781 € en 2015) ainsi que la taxe foncière de la résidence à, [Localité 3] dont il est propriétaire.
Monsieur, [G], [R] ne lui a produit aucun autre élément et, en l’absence de l’existence d’autres engagements, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] estime que le montant de la caution n’était pas disproportionné.
Il n’est pas obligatoire que le créancier fasse remplir à la caution une fiche de renseignements afin d’avoir connaissance de l’état de son patrimoine et de ses revenus (Cass.Com,13 septembre 2017, n° 15-20.294) ; en l’absence de cette fiche, c’est la situation réelle de la caution au moment de la conclusion du contrat qui est prise en compte.
La caution doit apporter tous les éléments de preuve sur sa situation pour établir le caractère disproportionné du cautionnement (Cass.Com. 3 mai 2016, n°14-25.820).
Le Tribunal a examiné les bilans de la société SED LIGHTING :
* pour le bilan arrêté au 30 septembre 2014, les 55 000 € allégués représentent un engagement donné par la société à son dirigeant et non un engagement reçu ; ce montant ne peut donc être pris en compte.
* le bilan au 31/12/2015 de SED LIGHTING n’est pas produit par Monsieur, [G], [R], ce qui ne permet pas de connaitre les engagements reçus de son dirigeant par la société, ce qui aurait permis au Tribunal d’avoir une première approche des engagements pris avant la signature de l’acte de cautionnement du 07/06/2026.
* le bilan arrêté au 31/12/2016 de la société SED LIGHTING fait apparaitre les mentions suivantes au niveau des engagements reçus :
* caution BPI : 151 022 €
* caution solidaire M., [R], [G] (EMPRUNT) : 230 461 €
* caution solidaire M., [R], [G] ,([B], [C]) : 670 000 €
Ce document ne permet pas de savoir si l’engagement de caution concernant les billets de trésorerie a été souscrit avant ou après l’acte de cautionnement du 07/06/2016 et ne constitue donc pas une preuve de la disproportion alléguée, d’autant que les billets de trésorerie sont le plus souvent des avances court ou moyen terme.
Quant à l’engagement de 151 022 €, il est reçu de la BPI et non de Monsieur, [G], [R] ;
* le bilan arrêté au 31/12/2017 de la société SED LIGTING fait apparaitre les mentions suivantes au niveau des engagements reçus :
* caution BPI : 116 837 €
* caution solidaire M., [R], [G] (EMPRUNT) : 201 918 €
* caution solidaire M., [R], [G] (AUTRES ENG) : 375 000 €
Là encore, l’engagement de la BPI ne concerne pas Monsieur, [G], [R].
En l’absence de preuve produite par Monsieur, [G], [R] sur la disproportion de son engagement de caution au 07/06/2016, le Tribunal le DEBOUTERA de sa demande de juger que l’action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] est
inopposable à la caution en raison de la disproportion de l’engagement avec les ressources de la caution,
Sur la production des relevés d’information annuelle :
Monsieur, [G], [R] réclame l’application des dispositions de l’article L 341-6 du Code de la consommation dans sa version en vigueur jusqu’au 1 er juillet 2016.
Il est prévu qu’à défaut d’information annuelle, la caution ne saurait être tenue des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information.
Selon l’article L.313-22 du Code monétaire et financier (et également selon les articles L.333-2 et L.341-6 du Code de la consommation), le défaut d’information annuelle emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Ces dispositions sont reprises dans les articles L 333-2 et L.341-6.
Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il s’agit d’une règle d’ordre public, applicable à toutes les cautions personnes physiques (profanes ou averties, y compris dirigeantes) dès que le cautionnement est conclu avec un créancier professionnel (Cass.Com ; 10 mai 2024, n°22-19.746).
Monsieur, [G], [R] affirme n’avoir jamais reçu d’information annuelle sur le solde du montant de son engagement de cautionnement
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] ne fournit aucune preuve d’avoir satisfait à son obligation d’information annuelle, la seule information disponible pour le Tribunal étant la mise en demeure adressée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] à Monsieur, [G], [R] en date du 4 février 2020.
La pièce n°4 produite par le CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] démontre que l’échéancier des paiements a été parfaitement respecté par la société SED LIGHTING puisque le capital restant dû après l’échéance du 05/12/2019 est bien de 65 071,75 €.
Tous les intérêts versés depuis le début de l’emprunt doivent donc venir s’imputer sur ce capital restant dû, à savoir :
240,00 € en 2016, 1 290,55 € en 2016, 2 657,90 € en 2017 2 029,46 € en 2018 1 390,90 €en 2019 Soit un total de 7 608,81 €.
Le Tribunal JUGERA qu’il convient de déduire de l’assiette du cautionnement réclamé à Monsieur, [G], [R] la somme de 7 608,81 €, en raison du défaut de production des relevés d’information annuelle.
Sur la condamnation de Monsieur, [G], [R] en sa qualité de caution :
Sur la base du jugement de la liquidation judiciaire de la société SED LIGHTING du 11/12/2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] a constaté la déchéance du terme conformément aux dispositions du contrat de prêt, la créance étant devenue exigible également à l’égard de la caution.
Monsieur, [G], [R] a reconnu et accepté que la déchéance du terme affectant le débiteur s’applique de plein droit à son égard.
Le Tribunal a pu constater que les dispositions légales afférentes à la signature d’un engagement de caution solidaire ont été parfaitement respectées et donc que l’acte de cautionnement est régulier.
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 2298 (ancien) du Code civil dispose :
« La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne soit obligée solidairement avec le débiteur, auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis par les dettes solidaires. »
La mise en demeure de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] a été adressée à Monsieur, [G], [R] en sa qualité de caution le 4 février 2020 et la caution a remboursé 700 €.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] produit un décompte détaillé des sommes dues arrêtées au 26/03/2025 soit :
* reliquat sur échéances impayées du 05/12/2019 :
1 291,28 €
* intérêts courus sur échéance du 05/01/2020 : 17,35€
* Capital restant dû au 05/12/2019 : 65 071,75 €
* indemnité de résiliation (5% du capital) : 3 253,59 €
Total créance au 11/12/2019 : 69 633,97 €
L’engagement de Monsieur, [G], [R] est limité à 50% de l’encours ; la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] réclame donc à ce titre : 34 816,99 €
La clause insérée dans un contrat de prêt bancaire prévoyant une majoration d’intérêts contractuels de 3% sanctionnant le défaut ou le retard de paiement, constitue une clause pénale que le juge, conformément aux dispositions de l’article 1152 ancien du Code civil, peut réduire si elle est manifestement excessive. Il en est de même de la clause prévoyant l’attribution d’une indemnité forfaitaire correspondant à une fraction du capital restant dû en cas d’exigibilité anticipée ou d’ordre amiable ou judiciaire.
L’article 1152 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1 er octobre 2016 est applicable en l’espèce :
«Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle était manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
Est interdite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d’un contrat en cours par exemple en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de son placement en procédure collective. Il importe peu que la clause discutée concerne l’indemnité forfaitaire d’exigibilité ou la majoration des intérêts prévus au contrat, le principe précité étant applicable à tout type de clause.
Il convient en conséquence de réduire les deux clauses pénales réclamées :
— à un montant de 300 € au titre de l’indemnité de résiliation (au lieu des 3 253,59 € demandés) -à un taux de 2,60 % (soit 1,60% + 1%) pour les intérêts de retard, au lieu des 4,60% demandés. Il convient de déduire également les 7 608,81 € d’intérêts déjà versés au titre de l’absence d’information annuelle de la caution par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1].
Le montant de la créance due au 11/12/2019 s’élève donc à 59 071,57 € € (soit 69 633,97 €-3 253,59 € – 7 608,81 € + 300,00 €).
Monsieur, [G], [R] s’est engagé à garantir 50% de l’encours, soit 29 535,78 € (59 071,57 € x 50%).
Il a déjà versé 700 € à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] ; Le solde dû par Monsieur, [G], [R] est donc de 28 835,78 € (29 535,78 €- 700,00 €). Le Tribunal CONDAMNERA Monsieur, [G], [R] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] la somme de 28 835,78 € au titre de son engagement de cautionnement, ce montant étant majoré d’un taux de 2,60% à compter du 12/12/2019.
Il DEBOUTERA la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] du surplus de la demande exprimée à ce titre.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] demande la capitalisation des intérêts.
L’anatocisme est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Le Tribunal ORDONNERA la capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal CONDAMNERA Monsieur, [G], [R] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il DEBOUTERA la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] du surplus de la demande exprimée à ce titre.
Le Tribunal DEBOUTERA la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal DEBOUTERA Monsieur, [G], [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Monsieur, [G], [R], qui succombe, SERA CONDAMNE aux entiers dépens, parmi lesquels seront compris l’ensemble des frais d’exécution (y compris les émoluments du Commissaire de justice en application de l’article A444-32 du Code de commerce).
Monsieur, [G], [R] demande au Tribunal d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
* Déboute Monsieur, [G], [R] de sa demande de juger forclose l’action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1],
* Déboute Monsieur, [G], [R] de sa demande de juger prescrite l’action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1],
* Déboute Monsieur, [G], [R] de sa demande de considérer abusive la clause de déchéance du terme appliquée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] à la caution,
* Déboute Monsieur, [G], [R] de sa demande de juger la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] irrégulière et la créance éteinte à l’égard de la caution,
* Déboute Monsieur, [G], [R] de sa demande de juger que l’action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] est inopposable à la caution en raison de la disproportion de l’engagement avec les ressources de la caution,
* Juge qu’il convient de déduire de l’assiette du cautionnement réclamé à Monsieur, [G], [R] la somme de 7 608,81 € en raison de l’absence de production du relevé d’information annuelle,
* Condamne Monsieur, [G], [R] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] la somme de 28 835,78 € € au titre de son engagement de cautionnement, ce montant étant majoré d’un intérêt de 2,60% à compter du 12/12/2019,
* Déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] du surplus de la demande exprimée à ce titre,
* Ordonne l’anatocisme des intérêts,
* Condamne Monsieur, [G], [R] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] du surplus de la demande exprimée à ce titre,
* Déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 1] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
* Déboute Monsieur, [G], [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamne Monsieur, [G], [R] aux entiers dépens, parmi lesquels les frais d’exécution (y compris les émoluments du commissaire de justice en application de l’article A444-32 du Code de commerce),
* Dit que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter
Liquide les frais de Greffe à la somme de 66,13 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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