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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 7 janv. 2026, n° 2025R02045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R02045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R02045 – 2600700046/1
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Valérie DUBOIS
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 59 434,14 €, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 24/02/2025,
* au paiement de la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Il est également demandé la capitalisation des intérêts.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Attendu que les dépens sont à la charge de la société SEESTEMS SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société SEESTEMS SAS
au profit de la société GINGKO MOBILITY SASU
* à payer à titre provisionnel la somme de 59 434,14 € outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 24/02/2025,
* à payer la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, ce par application de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNONS la société SEESTEMS SAS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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