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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 11 mars 2026, n° 2025L00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00780 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES 2025L00780 / 2024J00384 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement en date du 8 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS ROC’H 35 [Adresse 1] Enseigne : SAVEURS DE L’HERMINE Activité : Boulangerie, pâtisserie RCS RENNES 853 534 790 (2019 B 1940) Représentant légal : Mme [L] [G] [S] [A], M. [W] [X],
La SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [J] [M] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,
M. Hervé DUMOUCEL a été désigné en qualité de Juge Commissaire,
A l’issue de la période d’observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu’ils résultent des comptes d’exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,
Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l’article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.
Le projet de plan avec rapport sur la consultation des créanciers a été déposé le 6 février 2026 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 11 février 2026 pour être entendus sur ce plan.
Attendu que le débiteur a comparu, en chambre du conseil, en la personne de M. [W] [X] devant :
Mme Caroline MAILLARD, agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assistée de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 11 février 2026,
Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 mars 2026,
DISCUSSION
La SAS ROC’H 35 a été créée en 2019 est détenue par Madame [L] [X] à hauteur de 51% du capital et Monsieur [W] [X] à hauteur de 49% du capital. Madame [L] [X] est la Présidente. Monsieur [W] [X] est Directeur Général.
L’origine des difficultés tient au démarrage lent de l’activité, des travaux dans la rue puis la crise COVID. L’activité est très irrégulière bien que l’emplacement de la boulangerie se trouve en plein centre ville de [Localité 1].
Sur assignation de l’URSSAF, le Tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire en date du 8 juillet 2024.
Les données comptables sont les suivantes à l’ouverture :
RESULTATS (en KE)
[…]
L’inventaire réalisé par le commissaire de justice fait apparaître :
[…]
PASSIF
Le passif a fait l’objet d’une vérification le 25 avril 2025.
[…]
Le projet de compte de résultat pour l’exercice 2024-2025 fait ressortir un chiffre d’affaires de 317 k€ et un EBE de 27 k€. Bien que les résultats soient encourageants, malgré le niveau du passif retraité qui ressort à plus de 300k€. L’issue du contentieux PACIFICIA visant à obtenir la prise en charge de l’emprunt par l’assurance sera déterminante.
Les prévisions sur 3 ans
[…]
Le projet de plan a été déposé le 10 décembre 2025 et en raison d’une erreur sur le montant des échéances, le plan a dû faire l’objet d’une seconde circularisation le 15 janvier 2026.
A la date du rapport du mandataire judiciaire, le délai de réponse n’est pas expiré.
Le plan proposé prévoit :
1/ CREANCES INFERIEURES A 500€ : paiement immédiat à l’arrêté du plan conformément aux dispositions de l’article L620-20 du code de commerce : 6 créances sont concernées pour un montant total de 623.63€ dont 547.72€ contestées, soit 0.18% du passif.
2/ AUTRES CREANCES : paiement 100% sur 10 ans comme suit :
En application des dispositions de l’article L.626-5 alinéa 2 du Code de commerce, en cas de consultation par écrit, le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation.
Nombre de réponses favorables 6 soit 63 176.38€ (17.93% du passif) Nombre de défaut de réponse : 10 soit 288 643.65€ (81.90% du passif)
Total 16 créances représentant 351 820.03€ (99.83% du passif)
Aucun créancier n’a refusé le plan.
Conformément aux dispositions des articles L626-18 alinéa 4 et R626-3 du Code de Commerce, le paiement du premier dividende interviendra à la date anniversaire du jugement d’adoption du plan.
Le règlement des annuités s’effectuera par des versements mensuels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan qui procèdera à une répartition annuelle aux créanciers.
Les créances d’un montant maximal de 500€ seront réglées sans délai ni remise au prononcé du jugement arrêtant le plan conformément aux articles L626-20 et R626-34 du Code de Commerce.
Le plan sera assorti d’une clause d’inaliénabilité des éléments du fonds de commerce conformément à l’article L626-14 du Code de Commerce.
Vu l’avis favorable du mandataire judiciaire sous réserve du niveau de trésorerie suffisant et de la justification du paiement d’une créance postérieure de 844.29€ de l’assurance MAPA ; Vu l’avis favorable du juge commissaire,
Vu l’avis favorable Monsieur le Procureur de la République à l’adoption du plan,
Il conviendra d’adopter le plan de redressement proposé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré,
statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,
Arrête le plan de redressement proposé par SAS ROC’H 35,
Donne acte aux créanciers de leurs réponses,
Homologue le plan de redressement suivant :
1/ CREANCES INFERIEURES A 500€ : paiement immédiat à l’arrêté du plan conformément aux dispositions de l’article L620-20 du code de commerce : 6 créances sont concernées pour un montant total de 623.63€ dont 547.72€ contestées, soit 0.18% du passif.
2/ AUTRES CREANCES : paiement 100% sur 10 ans comme suit :
[…]
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d’observation et dit qu’ils sont maintenus en l’état.
Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d’observation,
Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l’exécution du Plan un nouveau tableau d’amortissement.
Dit que la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [J] [M] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l’article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l’exécution du plan.
Dit que la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [J] [M] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à la vérification définitive du passif et l’établissement de l’état des créances.
Maintient M. Hervé DUMOUCEL aux fonctions de Juge-Commissaire ;
Décide de l’inaliénabilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l’article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,
Dit que la levée de l’interdiction bancaire est de plein droit dès l’arrêt du plan, conformément à l’article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).
Dit que la SAS ROC’H 35 représentée par ses dirigeants, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, la somme équivalent à 1/12 e du montant de l’échéance annuelle destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le Tribunal prend acte de l’information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l’ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),
Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : Mme Caroline MAILLARD, Mme Françoise MENARD et M. Michel MIGNON, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 11 mars 2026.
Jugement prononcé le 11 mars 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
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