Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 18 mars 2026, n° 2024F00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00275 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 18 mars 2026 Chambre 2
N° minute : 2026/885 N° RG : 2024F00275 SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES C/ MANDATAIRE DE LA SOCIETE MYDOCTOOL contre SASU CLINIQUE [O] [K]
DEMANDEUR
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES C/ MANDATAIRE DE LA SOCIETE MYDOCTOOL [Adresse 1] 15e [Adresse 2] comparant par Me Alexandra SCHULER-VALLERENT [Adresse 3] et par Me [J] [H] SCP MONTAIGNE [Adresse 4]
DEFENDEUR
SASU CLINIQUE [O] [K] [Adresse 5] comparant par Me Jean [P] SZEPETOWSKI-POLIRSZTOK [Adresse 6] et par Me Paul SZEPETOWSKI [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 juillet 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, Mme RIGAUD Vanessa, M. OURADOU Thomas, Assesseurs.
Prononcée le 18 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’injonction de payer et son opposition, introductives d’instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Suivant jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 1er mars 2023, la société MYDOCTOOL a été placée en liquidation judiciaire simplifiée et la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES désignée mandataire liquidateur.
La SAS CLINIQUE [U] reste débitrice de la somme de 22.666,28 € TTC au titre de la facture n° CSG 112019 1 du 26 novembre 2019.
La société MYDOCTOOL adresse une mise en demeure amiable le 16 mars 2023, puis le 11 avril 2023 restées sans effet.
Le 9 février 2024, la société MYDOCTOOL adresse une lettre de mise en demeure par recommandé avec accusé de réception à la SAS CLINIQUE [U] l’invitant à lui remettre le règlement de la somme totale de 22.666,28 € TTC correspondant au solde débiteur de la facture impayée, sous un délai de quinze jours, faute de quoi des poursuites judiciaires seraient engagées.
Par ordonnance sur requête du 14 mars 2024, la SAS CLINIQUE [U] est condamnée à verser à la concluante la somme de 22.666,28 € en principal outre intérêts et frais.
L’ordonnance d’injonction de payer est signifiée à la défenderesse le 12 avril 2024.
La SAS CLINIQUE [U] forme opposition le 22 avril 2024 de sorte que les parties ont été convoquées pour s’expliquer contradictoirement.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 14 mars 2024, la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MYDOCTOOL a sommé la société CLINIQUE [U] de payer sa créance d’un montant de 22.666,28 € TTC au titre du solde de la facture émise en exécution d’un contrat et jamais contestée, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
La SAS CLINIQUE [U] a fait opposition à cette ordonnance en date du 22 avril 2024.
Dans ses conclusions en réponse, la SAS CLINIQUE [U] demande au tribunal de :
Débouter la société MYDOCTOOL de ses prétentions ;
Condamner la société MYDOCTOOL à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions, la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MYDOCTOOL demande au tribunal de :
Rejeter toutes demandes adverses de la SAS CLINIQUE [U] ; A titre principal :
Condamner la SAS CLINIQUE [U] à verser à la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MYDOCTOOL, 22.666,28 € TTC au titre du solde de la facture émise en exécution du contrat et jamais contestée, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
A titre subsidiaire :
Condamner la SAS CLINIQUE [U] à verser à la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MYDOCTOOL ;
La somme de 1.866,67 € au titre de la T.V.A. due sur l’acompte réglée mais pour son montant H.T. seulement ;
La somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par la société MYDOCTOOL du fait de la résiliation abusive du contrat ; Dans tous les cas :
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ; Condamner la SAS CLINIQUE [U] à verser à la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MYDOCTOOL, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SAS CLINIQUE [U] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur le paiement de la facture CSG 112019 1
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société MYDOCTOOL expose principalement qu’en vertu des dispositions de l’article 1103 du Code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1217 du même Code :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
Obtenir une réduction du prix.
Provoquer la résolution du contrat.
Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Elle estime que la lettre d’opposition de la SAS CLINIQUE [U] n’était pas motivée et que les conclusions qu’elle communique dans le cadre des présents débats n’apportent pas davantage d’éclairage sur les raisons motivant son refus de régler.
En substance, la clinique fait valoir que la concluante ne justifierait pas de prestations réalisées par la société MYDOCTOOL et ne pourrait pas fonder sa demande de condamnation en paiement sur la base d’une « facture unilatéralement établie ».
La concluante ès qualités communique le contrat de prestations de service conclut le 29 décembre 2017 entre la société MYDOCTOOL et la SAS CLINIQUE [O]- [K] qui a pour objet la conception, l’édition et l’exploitation de logiciels de gestion de protocoles, permettant aux professionnels de santé de gérer automatiquement le suivi de leurs patients et programmes thérapeutiques ou préventifs.
Que l’objet du contrat conclu avec la SAS CLINIQUE [U] portait sur la mise en place et la maintenance d’une solution informatique de suivi de patients, moyennant le versement d’une somme totale de 32.000 € T.T.C. aux conditions suivantes :
40 % du prix total de la prestation à réception de la facture.
25 % du prix total de la prestation à l’installation du Logiciel.
35 % du prix total de la prestation suite au recettage du développement du Logiciel.
La SAS CLINIQUE [U] s’est acquittée de 9.333,34 €, correspondant à 40 % de la première tranche de la prestation (28.000 € T.T.C.), soit 9.333,34 € H.T.
Que la facture du 26 novembre 2019 dont le paiement est réclamé mentionne ainsi : L’acompte versé de 9.333,34 €.
Le montant de la T.V.A. sur l’acompte restant à acquitter (1.866,67 €).
Qu’alors que le logiciel proposé par la société MYDOCTOOL était en cours de déploiement, le groupe [U] auquel appartenait la SAS CLINIQUE [U] était repris par le groupe KANTYS, dont le directeur des systèmes d’information Monsieur [C] [R] écrivait à la société MYDOCTOOL le 12 juillet 2018 pour bénéficier d’une démonstration fonctionnelle de la solution.
La société MYDOCTOOL n’a toutefois plus eu de nouvelles de ses nouveaux interlocuteurs, en dépit de ses relances, l’amenant à écrire le 12 septembre 2019.
Que finalement, la SAS CLINIQUE [U] notifiait par courriel du 7 novembre 2019 la résiliation unilatérale du contrat, au motif qu’une autre solution était finalement retenue.
En ce qui la concerne, la SAS CLINIQUE [U] conteste en effet être redevable de la moindre obligation vis-à-vis de la société MYDOCTOOL.
Que selon l’article 6 du Code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
Que l’article 9 du même Code dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Que l’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Qu’il est jugé de manière constante que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.
Et notamment que l’on ne peut établir la preuve d’une obligation par la production d’une simple facture, document unilatéralement établi.
Que la société MYDOCTOOL prétendait obtenir le règlement d’une somme qui correspondrait à :
Une facture unilatéralement établie.
Des prestations dont elle ne prend même pas la peine d’établir la réalité, si tant est que la réalité de la commande puisse être caractérisée.
C’est la raison pour laquelle il a été sollicité que l’action initiée soit déclarée irrecevable car reposant sur une facture unilatéralement établie.
Plusieurs mois après avoir initié cette procédure, la société demanderesse produit aux débats de nouveaux documents qui ne permettent pas davantage d’établir l’existence d’un quelconque engagement de la concluante.
SUR CE
Attendu qu’un contrat de prestation de service a été signé entre la société MYDOCTOOL et la SAS CLINIQUE [U] le 29 décembre 2017 indiquant les prestations et les modalités de paiement de ces prestations.
Attendu que la SAS CLINIQUE [U] a versé le premier acompte de la prestation.
Attendu en conséquence, que les parties se sont entendus sur la chose et le prix.
Attendu que la facture de solde de la prestation n’a pas été réglée.
Attendu que la SAS CLINIQUE [U] a changé de présidence, et que celle-ci a mis fin unilatéralement au contrat.
Attendu qu’en vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Que la nouvelle présidence de la SAS CLINIQUE [U] a mis fin au contrat de manière unilatéral.
Qu’en conséquence, cette rupture unilatérale ne permet pas de se désengager du paiement mis en exécution selon contrat.
Attendu que la créance de 22.666,28 € a bien un caractère certain, liquide et exigible depuis la date d’émission de la facture.
Il convient de condamner la SAS CLINIQUE [U] à payer la somme de 22.666,28 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2024 et jusqu’à parfait règlement.
Qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Il convient de condamner la SAS CLINIQUE [U] à verser à la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MYDOCTOOL la somme de 1.866,67 € au titre de la T.V.A. due sur l’acompte réglée. Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MYDOCTOOL demande la somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par la société MYDOCTOOL du fait de la résiliation abusive du contrat.
Que le préjudice sera clos et les dommages non démontrés.
Il convient de débouter la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MYDOCTOOL, de sa demande de dommages et intérêts.
Attendu qu’il convient de débouter la SAS CLINIQUE [U] de ses demandes, fins et conclusions.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MYDOCTOOL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la SAS CLINIQUE [U] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera la SAS CLINIQUE [U] de sa demande formée de ce chef.
Attendu qu’il convient de mettre les dépens à la charge de la SAS CLINIQUE [U].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la SAS CLINIQUE [U] à payer à la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MYDOCTOOL la somme de 22.666,28 € (vingt-deux mille six cent soixante-six euros et vingt-huit centimes) outre les intérêts de retard à compter du 9 février 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la SAS CLINIQUE [U] à verser à la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MYDOCTOOL la somme de 1.866,67 € au titre de la T.V.A. due sur l’acompte réglée ;
Déboute la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MYDOCTOOL, de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la SAS CLINIQUE [U] de ses demandes ;
Condamne la SAS CLINIQUE [U] à payer à la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MYDOCTOOL la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS CLINIQUE [U] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 92,91 € (quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-onze centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Matériel ·
- Location ·
- Résiliation du contrat ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement ·
- Courrier
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Citation ·
- Lieu ·
- Dépens ·
- Huissier de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Dividende ·
- Fret ·
- Chirographaire ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Site internet ·
- Affiliation ·
- Magasin ·
- Résiliation du contrat ·
- Résiliation de contrat ·
- Avenant ·
- Version
- Période d'observation ·
- Renard ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Comparution ·
- Plan de redressement ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement
- Gestion d'entreprise ·
- Mandat ·
- Développement ·
- Code de commerce ·
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Ès-qualités ·
- Travaux publics
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Réglement européen ·
- Resistance abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Intérêt
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Personnes ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Ouverture
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- République ·
- Entreprise commerciale ·
- Ministère public ·
- Exploitation agricole ·
- Sanction ·
- Avis favorable ·
- Fichier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Créanciers ·
- Avis favorable ·
- Réponse ·
- Carolines ·
- Résultat
- Activité ·
- Période d'observation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Redressement
- Lac ·
- Désistement d'instance ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.