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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 8 avr. 2026, n° 2025R01646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01646 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX 08/04/2026 La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 23 septembre 2025 La cause a été entendue à l’audience des référés du 11 mars 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Thierry MARMILLON, Président, assisté de : – Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : ENTRE – la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE SAS venant aux 2025R1646 droits de la société WILLIS TOWERS WATSON NSA. anciennement
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
dénommée GRAS SAVOYE NSA [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Maud CHALAIN -Toque nº 1522 [Adresse 2]
ET
Rôle n°
* Monsieur [B] [C] [N] [Q]
[Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Thomas KAEMPF – BK AVOCATS -Toque nº 438 [Adresse 4]
* la société LABEL GARANTIE SAS [Adresse 5] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Cécile FLANDROIS -Toque nº 2319 [Adresse 6]
OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* Vu les conclusions de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE SAS venant aux droits de la société WILLIS TOWERS WATSON NSA, anciennement dénommée GRAS SAVOYE NSA du 10 décembre 2025.
Vu les conclusions de Monsieur [B] [C] [N] [Q] du 19 novembre 2025.
Vu les conclusions de la société LABEL GARANTIE SAS du 12 novembre 2025.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2020 par le Tribunal de commerce de Lyon, ordonnant d’une part à Monsieur [B] [Q] de communiquer toute convention ou accord conclu avec la société LABEL GARANTIE ou son dirigeant Monsieur [Z] [Q] et d’autre part à la société LABEL GARANTIE de communiquer un certain nombre de documents sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir huit jours après la signification de la présente ordonnance.
Vu l’ordonnance du président du Tribunal de commerce de Lyon rendue le 17 septembre 2021 ordonnant certaines restriction à la communication pour secret des affaires.
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon rendue le 6 octobre 2021 réformant l’ordonnance du 16 décembre 2020.
Vu l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 13 juin 2024 cassant et annulant l’arrêt de la Cour d’appel du 6 octobre 2021 et remettant l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyant devant la Cour d’appel de Lyon autrement composée.
Vu les conclusions et pièces déposées par la société WILLIS TOWERS WATSON NSA en date du 10 décembre 2025 tendant à la liquidation de ladite astreinte.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
La société LABEL GARANTIE et Monsieur [B] [Q] allèguent que Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Lyon serait dépourvu de pouvoir juridictionnel pour connaître de la demande de liquidation d’astreinte de la société WILLIS TOWERS WATSON NSA, et ce en raison de l’appel interjeté contre l’ordonnance du 16 décembre 2020 et de son effet dévolutif.
Ils invoquent à ce titre la jurisprudence de la Cour de cassation qui permet à une Cour d’appel de connaître d’une demande additionnelle de liquidation d’astreinte lorsqu’elle est saisie de l’appel contre la décision qui l’a prononcée.
Si cette jurisprudence autorise la Cour d’appel à connaître d’une demande additionnelle de liquidation d’astreinte lorsqu’elle statue sur l’injonction assortie de cette astreinte, la Cour de cassation n’a jamais jugé que la cour d’appel aurait à ce titre une compétence exclusive, de nature à priver de pouvoir juridictionnel le juge qui s’est expressément réservé le pouvoir de liquider l’astreinte.
Ainsi, l’effet dévolutif de cet appel n’a pas privé la présente juridiction de son pouvoir de liquider l’astreinte, à plus forte raison alors qu’elle s’en est réservé la liquidation.
En conséquence, le juge des référés déclarera la société WILLIS TOWERS WATSON NSA recevable et bien fondée dans son action et se déclarera compétent.
Vu la déclaration de saisine sur renvoi de cassation faite le 23 janvier 2025 ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 26 mars 2026 de la 1 ère chambre civile de la cour d’appel de Lyon ;
Au vu de tout ce qui précède, il est indéniable que la décision de la Cour à intervenir aura nécessairement une influence sur la présente instance.
Attendu dès lors qu’il convient de surseoir à statuer sur la liquidation de l’astreinte en application de l’article 378 du code de procédure civile dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Lyon.
Attendu que l’affaire sera rappelée à la première date utile à la diligence des parties.
Attendu que les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
NOUS DECLARONS compétent pour juger du présent litige ;
SURSOYONS À STATUER dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Lyon ;
DISONS que l’affaire sera à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RESERVONS les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thierry MARMILLON
Pour le Greffier Pierre BELAVAL un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Thierry MARMILLON
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, un greffier.
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