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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 8 avr. 2026, n° 2026R00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026R00228 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Olivia PRELOT
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 122 395,89 euros au titre du montant échu des loyers impayés, à majorer au taux légal à compter de la première mise en demeure.
* à constater l’acquisition des clauses résolutoires concernant les contrats :
* N° 12129 en date du 1 er février 2024 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;
* N° 12131 en date du 17 avril 2024, pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] ;
* N° 12698 en date du 17 avril 2024, pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] ;
* N° 12700 en date du 17 avril 2024, pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 4].
* en conséquence, à la restitution des 4 véhicules encore en sa possession immatriculés : [Immatriculation 1] ; [Immatriculation 2] ; [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4], sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par véhicule, à compter de la signification de la présente décision,
* à se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée,
* au paiement à titre provisionnel d’une indemnité de jouissance jusqu’à restitution des véhicules pour un montant mensuel de :
* [Immatriculation 1] : 2.450 euros H.T. mensuels,
* [Immatriculation 2] : 2.450 euros H.T. mensuels,
* [Immatriculation 3] : 2.450 euros H.T. mensuels,
* [Immatriculation 4] : 2.450 euros H.T. mensuels,
correspondant au montant des véhicules encore détenus par le défendeur.
* au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur qui n’a fait état d’aucune contestation sérieuse ;
Attendu qu’il convient donc d’ordonner la restitution des quatre véhicules encore en sa possession immatriculés : [Immatriculation 1] ; [Immatriculation 2] ; [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4], sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par véhicule, à compter de la signification de la présente décision ;
Attendu qu’il y a lieu de nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée ;
Attendu que la demande en paiement d’une indemnité de jouissance jusqu’à la restitution effective des matériels loués apparaît également régulière, recevable et fondée.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société JEMTRANS-EXPRESS SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
ORDONNONS la restitution des quatre véhicules encore en sa possession immatriculés : [Immatriculation 1] ; [Immatriculation 2] ; [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4], sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par véhicule, à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS la société JEMTRANS-EXPRESS SAS
au profit de la société de LOCATION MAINTENANCE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS (SERVILOC) SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 122 395,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29/09/2025,
* à payer la somme mensuelle de 9 800 euros, à titre d’indemnité d’utilisation, à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la restitution effective des matériels loués,
* à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
NOUS RESERVONS expressément le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée, et ce, par application de l’article L 131-3 du code des procédures civile d’exécution.
CONDAMNONS la société JEMTRANS-EXPRESS SAS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thierry MARMILLON
Pour le Greffier Pierre BELAVAL un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Thierry MARMILLON
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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