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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, r e f e r e, 22 sept. 2025, n° 2025004433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025004433 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004433
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22/09/2025
PAR MISE A DISPOSITION
AFFAIRE :
MANPOWER FRANCE (SAS), [Adresse 1] Me Raffaella IANNIELLO Avocat Loco Me Jean-Marie GAZAGNES Avocat AMADIO-PARLEANI-GAZAGNES AARPI Avocats, [Adresse 2], [Localité 1]
CONTRE :
INSTALLATION, [Localité 2] (SAS), [Adresse 3]
Composition lors des débats en audience publique : Juge Délégué : M. Benjamin BOISSIERE Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER
Magistrat ayant délibéré : M. Benjamin BOISSIERE
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 15/09/2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
La SAS MANPOWER FRANCE est spécialisée dans les activités de travail temporaire et de conseil en recrutement.
La SAS INSTALLATION, [Localité 2] exerce une activité dans les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
Le 11/12/2024, la SAS INSTALLATION, [Localité 2] a conclu avec la SAS MANPOWER FRANCE une proposition commerciale pour la mise à disposition de personnels intérimaires.
La SAS MANPOWER FRANCE a donc mis à la disposition de la SAS INSTALLATION, [Localité 2] plusieurs salariés.
La SAS INSTALLATION, [Localité 2] n’a pas procédé au règlement de plusieurs factures de la SAS MANPOWER FRANCE au titre de la prestation de mise à disposition de personnels intérimaires.
La SAS Manpower France a relancé, à plusieurs reprises, la SAS INSTALLATION, [Localité 2].
Par email du 26/05/2025, la SAS MANPOWER FRANCE a accordé à la SAS INSTALLATION, [Localité 2] un délai de 24 heures pour régulariser la situation ou, à défaut, lui faire part d’un engagement ferme quant au règlement de l’intégralité de la créance, le dernier règlement d’un montant de 17 000€ datant du 24/04/2025.
La SAS INSTALLATION, [Localité 2] ne s’est pas manifestée.
Par email du 03/06/2025, la SAS MANPOWER FRANCE a donc notifié à SAS INSTALLATION, [Localité 2] la déchéance de plein droit du terme des facturés, suivant l’article 7 des conditions générales du contrat, rendant immédiatement exigible l’intégralité du solde restant dû, ainsi que les intérêts de retard et les frais de recouvrement afférents.
La SAS INSTALLATION, [Localité 2] n’a pas déféré.
C’est dans ces conditions que la SAS MANPOWER FRANCE a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SCP, [E], Commissaires de Justice Associés en résidence à, [Etablissement 1], en date du 30/07/2025, la SAS MANPOWER FRANCE a fait assigner la SAS INSTALLATION, [Localité 2] aux fins de :
Vu l’article 48 du code de procédure civile, Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1343-5 du code civil,
Dire et juger le président du tribunal de commerce de Béziers compétent,
Condamner la SAS INSTALLATION, [Localité 2] à payer à la SAS MANPOWER FRANCE la provision globale de 149 595,91€.
Rejeter toute demande tendant à l’octroi d’un délai de paiement à la SAS INSTALLATION, [Localité 2].
Condamner la SAS INSTALLATION, [Localité 2] à payer à la SAS MANPOWER FRANCE la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N° 2025004433 du rôle général et N°2025000037 du rôle particulier des référés, appelée à l’audience du 15/09/2025, à laquelle :
* Ouïe la SAS MANPOWER FRANCE, représentée par Me Raffaëlla IANNIELLO, Avocat, loco Me Jean-Marie GAZAGNES, Avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 15/09/2025.
* La SAS INSTALLATION, [Localité 2] n’a point comparu ni personne pour elle.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE :
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire
Sur l’assignation délivrée à son encontre, la SAS INSTALLATION, [Localité 2] ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d’examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l’audience, les demandes de la SAS MANPOWER FRANCE paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
En conséquence,
Il convient de se déclarer compétent pour juger dudit litige.
Il convient de condamner par provision la SAS INSTALLATION, [Localité 2] à payer à la SAS MANPOWER FRANCE la somme de 149 595,91€.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de référés.
Il convient de condamner la SAS INSTALLATION, [Localité 2] à payer à la SAS MANPOWER FRANCE la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la SAS INSTALLATION, [Localité 2] aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge Délégué, Jugeant publiquement, en premier ressort, en matière de référé,
CONSTATONS l’absence aux débats de la SAS INSTALLATION, [Localité 2].
DISONS que la présente décision est réputée contradictoire.
Vu l’article 48 du code de procédure civile, Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1343-5 du code civil Vu les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile Vu les pièces versées aux débats,
NOUS DECLARONS compétent pour juger dudit litige.
CONDAMNONS par provision la SAS INSTALLATION, [Localité 2] à payer à la SAS MANPOWER FRANCE la somme de 149 595,91€.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit en matière de référés.
CONDAMNONS la SAS INSTALLATION, [Localité 2] à payer à la SAS MANPOWER FRANCE la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la SAS INSTALLATION, [Localité 2] aux entiers dépens de la présente décision.
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Ainsi jugé et prononcé par NOUS, M. Benjamin BOISSIERE, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier.
Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 38.65€.
LE GREFFIER.
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