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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 2 deliberes, 10 déc. 2025, n° 2024007325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024007325 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 007325 Jonction : 2024 007358
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Deuxième chambre
Jugement du 10/12/2025
Demandeur(s) : BANQUE POPULAIRE DE GRAND OUEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°857 500 227
Représentant(s) : Maître Elise CRAYE, avocate au barreau de Caen, et
Maître Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : Monsieur [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Maître Alexandrine GUILLAUME, avocate au barreau de
Caen ;
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 22/10/2025
Jugement rendu le 10/12/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Yves OGIER, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 07/10/2024, la BANQUE POPULAIRE DE GRAND OUEST a assigné monsieur [Z] [M] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 23/10/2024 afin qu’il soit condamné, au visa des articles L.511-4 et R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution, les articles 2288 et suivants du code civil, et sous le bénéfice
de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 8 847,96 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17/10/2023 jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience de cabinet du 30/10/2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 14/05/2025.
La BANQUE POPULAIRE DE GRAND OUEST a obtenu du Président de ce tribunal une ordonnance d’injonction de payer le 13/08/2024 à l’encontre de monsieur [Z] [M] pour la somme principale de 14 308,31 € majorée des intérêts au taux de 0,82 % à compter du 15/01/2024, outre les dépens.
Par lettre recommandée du 25/09/2024, reçue au greffe le 27/09/2024, le conseil de monsieur [Z] [M] a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 11/12/2024.
A l’audience de cabinet du 18/12/2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 25/06/2025.
Les affaires ont été jointes et plaidées le 22/10/2025, puis mises en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte authentique de prêt sous seing privé en date du 25 avril 2020, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à l’EURL IBISIM un prêt équipement n°32921314075 – 09079734 d’un montant de 160 000 € au TEG de 1,749 % remboursable sur 84 mois.
Au titre des garanties de ce prêt, le cautionnement de monsieur [Z] [M], gérant de l’EURL IBISIM, a été consenti dans la limite de 24 000 €, soit 15 % des sommes restant dues par la débitrice principale en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires.
Le 25/07/2023, l’EURL IBISIM a été placée en procédure de sauvegarde judiciaire et la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a déclaré sa créance auprès de Maître [B], mandataire judiciaire.
Le 30/09/2023, la procédure de sauvegarde a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 29/12/2023, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure monsieur [Z] [M] d’avoir à honorer son engagement de caution. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Au 18/07/2024, l’encours de la débitrice principale s’élevait à la somme de 14 308,31 € en principal. Monsieur [Z] [M] n’ayant pas honoré son engagement de caution, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a saisi ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation.
Corrélativement, une requête aux fins d’ordonnance portant injonction de payer a été déposée le 30/04/2024. Par ordonnance du 13/08/2024, monsieur [Z] [M] a été enjoint de s’acquitter de la somme de 14 308,31 €, outre intérêts, frais et dépens. Ce dernier a fait opposition.
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à une transaction. Les parties sollicitent désormais l’homologation du protocole d’accord.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant, dorénavant, l’homologation de l’accord transactionnel en date des 04/09/2025 et 09/10/2025, qu’il soit donné force exécutoire audit accord, qu’en conséquence il soit constaté le désistement de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ainsi que l’extinction de l’instance, et qu’il soit dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
A la barre, monsieur [Z] [M] a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant, l’homologation de l’accord transactionnel en date des 04/09/2025 et 09/10/2025, qu’il soit donné force exécutoire audit accord, qu’en conséquence il soit constaté qu’il accepte le désistement d’instance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ainsi que l’extinction de l’instance, et qu’il soit dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
MOTIFS
Attendu que le protocole transactionnel versé aux débats est conforme aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil ; que les parties consentent à des concessions réciproques, que les termes de ce protocole terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ;
Attendu que cette transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ;
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces produites aux dossiers, qu’il convient d’homologuer le protocole d’accord tel que retranscrit dans le procès-verbal de transaction des 04/09/2025 et 09/10/2025 et d’ordonner au greffier de ce tribunal d’y apposer la formule exécutoire ;
Attendu que ledit protocole d’accord transactionnel sera déposé au rang des minutes du greffe de ce tribunal ;
Attendu qu’il y a lieu de préciser que des copies ne pourront être délivrées qu’aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord ;
Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Joignant les deux instances et statuant par un seul et même jugement,
Homologue le protocole d’accord transactionnel, tel qu’il résulte du procès-verbal de transaction des 04/09/2025 et 09/10/2025.
Ordonne au greffier d’apposer la formule exécutoire sur le procès-verbal de transaction des 04/09/2025 et 09/10/2025.
Dit que ledit protocole d’accord transactionnel sera déposé au rang des minutes du greffe de ce tribunal et que des copies ne pourront être délivrées qu’aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord.
Constate le désistement d’instance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ;
Donne acte à monsieur [Z] [M] de ce qu’il accepte ledit désistement d’instance ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés.
Liquide les frais de greffe à la somme de 132,57 €, dont TVA 22,10 €.
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