Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 6 janv. 2026, n° 2025F02938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F02938 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
06/01/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON06/01/2026JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F2938 Procédure 2025RJ0014
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société OGGA [Adresse 1]
[Adresse 2]
Date d’ouverture : 07 janvier 2025
Juge-Commissaire : Monsieur PICARD Olivier Juge-Commissaire suppléant : Monsieur OUMEDIAN Hervé
Administrateur judiciaire : la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [H] [S] et Maître [W] [X] Commissaire à l’exécution du plan : la SELARL AJ PARTENAIRES Représentée par maître [H] [S] et maître [W] sapin Mandataire Judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître Caroline LEPRETRE
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 25 juin 2025 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 06 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Madame Florence TOUSSAINT, Juge,
* Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Madame [W] DELEUZE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN
Le Tribunal, sur rapport du Juge commissaire, après avoir entendu en Chambre du Conseil le Ministère Public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l’article R.626-17 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :
Par jugement du 07 janvier 2025, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de La société OGGA et nommé la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [H] [S] et Maître [W] [X] en qualité d’administrateur judiciaire.
La période d’observation a été prorogée et la poursuite d’activité autorisée par jugement du 25/06/2025.
L’administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 30/12/2025, son rapport contenant le bilan économique et social de l’entreprise et un projet de plan, conformément à l’article L.623-1 du Code de Commerce.
Le projet de plan prévoit :
* la poursuite de l’activité,
* le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €,
* le règlement immédiat des créances superprivilégiées,
* S’agissant des autres créances, il est proposé, aux choix des créanciers, le règlement de leur créance selon l’une des deux options suivantes :
* Option 1 : Le remboursement à 30 % des créances admises pour solde de tout compte à l’adoption du plan
* Option 2 : Le remboursement à 100 % des créances admises, sans intérêts, en 9 annuités selon l’échéancier suivant :
1 er janvier 2027
7%
1 er janvier 2028 10%
1 er janvier 2029 10%
1 er janvier 2030 12%
1 er janvier 2031 12%
1 er janvier 2032 12%
1 er janvier 2033 12%
1 er janvier 2034 12%
1 er janvier 2035 13%
* Les éventuels contrats de location et de crédit-bail seront poursuivis normalement, selon les échéances contractuelles,
* Les prêts seront remboursés selon les mêmes modalités que les autres créances. Il est demandé l’application des intérêts contractuels non majorés ainsi que l’abandon des frais et des pénalités de retard dans l’hypothèse où l’option 2 était acceptée par le créancier.
Garanties et engagements particuliers :
* à ne pas verser de dividendes sur résultats aux associés,
* à ne pas procéder au remboursement des comptes courants d’associés,
* à consigner mensuellement un douzième du montant du dividende annuel auprès du commissaire à l’exécution du plan,
Les créanciers interrogés par SELARL MJ ALPES représentée par Maître [P] [B], mandataire judiciaire, ont fait les réponses suivantes :
REPONSE
NB
Option n°0 – paiement immédiat à l’arrêté du plan 5
Option n°1 – remboursement à 30 % des créances admises 16
pour solde de tout compte à l’adoption du plan
Option n°2 – remboursement à 100% des créances 16
admises, sans intérêt, en 9 annuités
Option n°10 – Superprivilégié 1
Défaut de réponse 12
Total 50
AVIS DES INTERVENANTS
L’administrateur judiciaire indique que les mesures de redressement et principalement la restructuration sociale au cours de la période d’observation ont permis à la société OGGA d’adapter ses charges à son activité. Il ajoute que le retour d’un client important dès le début de l’année 2025, alors même qu’il avait informé la société de l’arrêt des relations commerciales, a permis de maintenir un certain niveau de chiffre d’affaires. Il informe le Tribunal qu’en raison de la réorganisation de l’entreprise pendant la période d’observation, le renouvellement du carnet de commandes a été limité, c’est la raison pour laquelle les prévisions d’activité transmises par la société apparaissent en deçà du chiffre d’affaires passé. En tout état de cause, l’administrateur judiciaire sollicite du Tribunal l’adoption du plan.
Le mandataire judiciaire indique que la trésorerie au 29/12/2025 s’avère très satisfaisante et que les prévisions d’exploitation doivent permettre de rembourser le passif. Il confirme que le délai de consultation des créanciers a expiré et qu’une adhésion massive à ce projet de plan est constatée. Ainsi, le mandataire judiciaire est favorable à l’adoption du plan.
Le débiteur a été entendu en chambre du conseil.
Le juge commissaire, dans son rapport écrit, est favorable à l’adoption du plan.
Le Ministère Public est favorable à l’adoption du plan.
DISCUSSION
Attendu que par jugement en date du 7 janvier 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société OGGA ;
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des résultats obtenus lors de la période d’observation et des prévisionnels établis ;
Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux compte tenu de l’implication du dirigeant de la société pour sauvegarder son entreprise ;
Attendu que le projet de plan permet de péreniser l’exploitation et d’assurer le remboursement de manière cohérente par rapport aux résultats de l’exploitation ;
Attendu que l’ensemble des intervenants s’est exprimé en faveur du projet de plan présenté ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal arrête le plan de redressement de la société OGGA ;
Attendu qu’il sera pris acte des garanties et engagements susvisés, ces derniers permettant le bon déroulement du plan ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Sur rapport du Juge Commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
ARRETE le plan de redressement de La société OGGA selon les modalités suivantes :
* la poursuite de l’activité,
* le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €,
* le règlement immédiat des créances superprivilégiées,
* S’agissant des autres créances, il est proposé, aux choix des créanciers, le règlement de leur créance selon l’une des deux options suivantes :
* Option 1 : Le remboursement à 30 % des créances admises pour solde de tout compte à l’adoption du plan
* Option 2 : Le remboursement à 100 % des créances admises, sans intérêts, en 9 annuités selon l’échéancier suivant :
1 er janvier 2027
7%
1 er janvier 2028 10%
1 er janvier 2029 10%
1 er janvier 2030 12%
1 er janvier 2031 12%
1 er janvier 2032 12%
1 er janvier 2033 12%
1 er janvier 2034 12%
1 er janvier 2035 13%
* Les éventuels contrats de location et de crédit-bail seront poursuivis normalement, selon les échéances contractuelles,
* Les prêts seront remboursés selon les mêmes modalités que les autres créances. Il est demandé l’application des intérêts contractuels non majorés ainsi que l’abandon des frais et des pénalités de retard dans l’hypothèse où l’option 2 était acceptée par le créancier.
DIT que les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions contractuelles ;
PREND ACTE des garanties et engagements particuliers suivants :
* à ne pas verser de dividendes sur résultats aux associés,
* à ne pas procéder au remboursement des comptes courants d’associés,
* à consigner mensuellement un douzième du montant du dividende annuel auprès du commissaire à l’exécution du plan,
NOMME la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [H] [S] et Maître [W] [X] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission ;
DIT que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du Code de commerce ;
DIT que, pour chaque échéance, le commissaire à l’exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l’article R.626-43 du Code de commerce ;
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal ;
MAINTIENT la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [H] [S] et Maître [W] [X] en qualité d’administrateur judiciaire jusqu’au règlement des frais de procédure ;
MAINTIENT SELARL MJ ALPES représentée par Maître [P] [B] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Holding ·
- Administrateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Développement ·
- Redressement
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Examen ·
- Juge-commissaire
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Site internet ·
- Mise en ligne ·
- Mise en service ·
- Chèque ·
- Location financière ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Administrateur ·
- Adresses
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- République ·
- Durée
- Erreur matérielle ·
- Banque centrale européenne ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Facturation ·
- Dispositif ·
- Expédition ·
- Facture ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Graine ·
- Société fiduciaire ·
- Dénomination sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Activité
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Retard
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Établissement financier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Administrateur ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Injonction de payer ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Retraite complémentaire ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Principal ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Avocat ·
- Picardie ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.