Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 1er juil. 2025, n° J2025000158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | J2025000158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : J2025000158 (2022J00808 et 2024J00089)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 juillet 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Madame Stéphanie LOUTFI LE GRAND, en ayant délibéré, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 18 mars 2025 devant Monsieur Gérard PUJOS, président, Monsieur Jean Marie COLLIN, Madame Stéphanie LOUTFI LE GRAND, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 1 er juillet 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS venant aux droits de la société LINKEO.COM
Immatriculée sous le numéro 310 880 315, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Lena BARO, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Eric BOHBOT, Avocat au barreau de Paris
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
*, [M], [Z]
Immatriculée sous le numéro 341 054 195, ayant son siège social, [Adresse 2] représentée par Me Sophie AZAM, Avocat au barreau de Toulouse
* SA LINKEO.COM
Immatriculée sous le numéro 430 106 278, ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par :
Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, Avocat au barreau de Toulouse et par : Me Juliette FABRY de la SCP CORNET VINCENT SEGUREL, Avocat au barreau de Paris
Copie exécutoire délivrée le 01/07/2025 à Maitre Eric BOHBOT Maitre Lena BARO
LES FAITS
La SAS LOCAM est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels.
Monsieur, [M], [Z] exerce, en tant qu’entrepreneur individuel, une activité de décoration intérieure, peinture bâtiment, meubles et luminaires décoratifs, sous l’enseigne « OSEZ DESIGN ».
La société LINKEO.COM est une agence indépendante de communication globale, spécialisée dans la conception, la livraison et l’hébergement de sites internet.
Le 23 juillet 2020 Monsieur, [M], [Z] et la société LINKEO.COM signent un contrat, assorti de conditions générales de prestation et de conditions générales de location, pour une solution logiciel sur internet conçue et livrée par cette dernière comportant une clause de cession auprès d’une société de financement, d’une durée de 48 mois, payable selon des frais de mise en service pour un montant de 576 € TTC réglables à l’expiration d’un délai de 7 jours au moyen de 3 chèques d’un montant unitaire de 192 € TTC, et d’un loyer mensuel de 180 € TTC.
Le 24 août 2020 la société LINKEO.COM transmet à Monsieur, [Z] les identifiants de connexion au site www.osez-design.fr et l’informe, par courriel qu’il a 5 jours pour solliciter des modifications, après quoi le site sera réputé, accepté et validé.
Le 31 août 2020, la société LINKEO.COM informe Monsieur, [Z] par courrier simple que son contrat est en attente de validation pour cause de non signature d’un des chèques versés par ce dernier le 23 juillet 2020.
Le 15 septembre 2020, la société LINKEO.COM informe Monsieur, [Z] par courriel de la validation de son contrat et que la société LOCAM en est le cessionnaire.
Le 21 septembre 2020, la société LOCAM adresse à Monsieur, [Z] la facture unique des loyers devant être prélevés sur la période du 30 septembre 2020 au 20 août 2024.
Le 3 décembre 2020, Monsieur, [Z] par courrier LRAR notifie à la société LINKEO.COM.COM la résiliation du contrat signé le 23 juillet 2020 au motif que son site internet n’est pas finalisé et lui demande de se rapprocher de la société LOCAM afin de mettre un terme au contrat qui les lie. La société LINKEO.COM en accuse réception le 7 décembre 2020.
Le 16 décembre 2020, la société LOCAM adresse une lettre recommandée à Monsieur, [Z] de mise en demeure de payer la somme de 783,35 €, correspondant à un retard de règlement de loyers, et l’informant que faute de paiement sous huit jours la déchéance du terme du contrat sera prononcé. L’avis de réception de la LRAR est retourné à la société LOCAM avec la mention «Pli avisé et non réclamé».
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 21 octobre 2022, après vérification du nom et de l’adresse, sur place, dans l’impossibilité de rencontrer une personne habilitée à le recevoir, par acte extra judiciaire, signifié non à personne, la société LOCAM assigne Monsieur, [M], [Z] en qualité d’entrepreneur individuel à comparaître devant notre juridiction.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2022J00808.
Le 29 janvier 2024, par acte extra judiciaire signifié à personne habilitée à le recevoir, Monsieur, [M], [Z] en qualité d’entrepreneur individuel appelle la société LINKEO.COM en la cause. L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024J00089.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 du 4 février 2025, la société LOCAM demande au tribunal de:
* Débouter Monsieur, [M], [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner Monsieur, [M], [Z] à lui payer la somme de 9 495,35 €, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2020, jusqu’au parfait paiement,
* Condamner Monsieur, [M], [Z] à lui restituer la solution logicielle en restituant au bailleur toute documentation afférente à la solution logicielle, et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
* Condamner Monsieur, [M], [Z] aux entiers dépens de l’instance,
* Condamner Monsieur, [M], [Z] au paiement d’une somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS LOCAM fonde ses demandes sur :
Les articles 1103 et 1104 du code civil relatifs aux dispositions liminaires des contrat.
Elle fait valoir le contrat, assorti de ses conditions générales de prestation et de ses conditions générales de location, signé le 23 juillet 2020 par Monsieur, [M], [Z] et la société LINKEO.COM, de prestation et de location d’une solution logiciel sur internet conçue et livrée par cette dernière comportant une clause de cession.
Elle avance en appui de sa demande, la facture de réalisation et livraison du site internet « www.osezdesign.fr » que lui a adressée la société LINKEO.COM en date du 15 septembre 2020, ainsi que le mail de validation du contrat que la société LINKEO.COM a adressé à Monsieur, [M], [Z] le même jour.
La société LOCAM fonde ses demandes sur la facture unique des loyers devant être prélevés sur la période du 30 septembre 2020 au 20 août 2024, qu’elle a adressée à monsieur, [M], [Z] sous enseigne OSEZ DESIGN le 21 septembre 2020, ainsi que la lettre recommandée de mise en demeure du 16 décembre 2020 de payer la somme de 783,35 € correspondant au 3 premiers loyers impayés du 30 septembre 2020 au 20 novembre 2020.
Elle fait valoir qu’elle a acquis le contrat du 23 juillet 2020 en bonne et due forme après avoir payé LINKEO.COM ; que le transfert dudit contrat de la société LINKEO.COM à la société LOCAM a été notifié à Monsieur, [M], [Z] par le mail que lui a adressé la société LINKEO.COM le 15 septembre 2020.
Elle fait valoir également que l’article 12-3 des conditions générales de ventes du contrat interdit à Monsieur, [M], [Z] de suspendre ses paiements en cas de litige avec LINKEO.COM, LOCAM n’étant qu’un organisme de financement et ne pouvant être tenu responsable des obligations de LINKEO.COM.
Aux termes de ses dernières conclusions numéro 4, Monsieur, [M], [Z] demande au tribunal de : Rejetant toutes conclusions contraires comme irrecevables et en tous cas, mal fondées,
A titre liminaire :
* Juger recevable et bien fondé l’appel en cause de la société LINKEO.COM.
* Joindre à la présente instance l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 2024J00089 à la suite de la délivrance à la société LINKEO.COM d’une assignation en date du 29 janvier 2024.
A titre principal :
* Juger que le contrat de création de site internet a été suspendu par la société LINKEO.COM le 31 août 2020 sans qu’il ne puisse, par la suite, être valablement cédé à la société LOCAM le 15 septembre 2020.
A titre subsidiaire :
* Juger recevable et opposables à la société LOCAM les arguments tirés de l’inexécution contractuelle de la société LINKEO.COM.
* Juger non écrite la clause de renonciation à recours insérée à l’article 12-3 des conditions générales du contrat en ce qu’elle vide de toute substance l’obligation principale du prestataire et crée, de surcroit, un déséquilibre significatif entre les parties en ne privant de recours que le locataire.
* Prendre acte de la résolution du contrat de création de site internet par Monsieur, [M], [Z] aux torts de la société LINKEO.COM à effet au 7 décembre 2020.
A titre infiniment subsidiaire :
* Juger la cession de contrat entre les sociétés LINKEO.COM et LOCAM inopposable à Monsieur, [Z].
En tout état de cause :
* Juger caduc le contrat de location financière invoqué par la société LOCAM, interdépendant du contrat de création de site internet inexécuté par la société LINKEO.COM.
* Débouter les sociétés LOCAM et LINKEO.COM de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner la société LOCAM, solidairement avec la société LINKEO.COM, à verser à Monsieur, [M], [Z] la somme de 384 € en remboursement des sommes versées à la signature du contrat résolu.
* Condamner la société LOCAM, solidairement avec la société LINKEO.COM, à verser à Monsieur, [M], [Z] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi.
* Condamner la société LOCAM, solidairement avec la société LINKEO.COM, à verser à Monsieur, [M], [Z] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société LOCAM, solidairement avec la société LINKEO.COM, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit.
* Rappeler que l’exécution de la décision à intervenir est de droit sauf si, par extraordinaire, le Tribunal devait faire droit aux demandes adverses et condamner Monsieur, [Z] au paiement d’une quelconque somme.
Monsieur, [M], [Z] fonde ses demandes sur :
L’article 331 du code de procédure civile sur les dispositions communes à toutes les mises en cause, les articles 1220, 1224, 1226 et 1229 du code civil sur l’exception d’inexécution, et la résolution, les articles 1170 et 1171 du code civil sur le contenu du contrat. Les pièces versées aux débats.
Il justifie l’appel en cause de la société LINKEO.COM par l’interdépendance des contrats de prestation de service et de location financière.
Il demande, à titre liminaire, de joindre les affaires enrôlées sous les numéros 2022J00808 et 2024J0008.
Il soutient que le courrier que lui a adressé la société LINKEO.COM, le 31 août 2020, indiquant que le contrat est « en attente de validation » en raison d’un chèque non signé, prouve que le contrat n’a jamais été validé et, donc, qu’il n’a jamais pris effet.
Il soutient également que le site internet n’a jamais été finalisé ni rendu accessible, que la société LINKEO.COM n’a pas respecté ses obligations et que, dès lors, il n’est pas tenu par ce contrat.
Il fait valoir le courrier LRAR de résiliation du contrat en raison du défaut d’exécution qu’il a envoyé le 3 décembre 2020, à la société LINKEO.COM, à l’appui des articles 1220 et 1224 du code civil, permettant de suspendre un contrat en cas de non-exécution manifeste par l’autre partie.
Il soutient que si le contrat avec la société LINKEO.COM n’a jamais été validé, cette dernière ne pouvait pas valablement le céder à LOCAM. Il considère donc que la cession du 15 septembre 2020 est nulle et qu’il n’a aucune obligation envers la société LOCAM.
Il conteste l’authenticité du mail du 15 septembre 2020 confirmant la validation du contrat et produit par la société LOCAM et la société LINKEO.COM, affirmant qu’il ne l’a jamais reçu et qu’il n’est pas signé. Il relève aussi une incohérence entre le numéro de facture mentionné dans l’email et la facture réelle produite en justice.
Il soutient que la location financière avec la société LOCAM était interdépendante de la création effective du site internet et que si la prestation de la société LINKEO.COM n’a jamais été exécutée, alors le contrat de financement est caduc.
Il soutient aussi que la société LOCAM n’a pas vérifié l’existence réelle de la prestation avant d’acheter le contrat et qu’elle ne peut donc pas lui imposer de payer des loyers pour un service non rendu.
Il demande confirmation de la résolution du contrat pour inexécution.
Aux termes de ses dernières conclusions la SA LINKEO.COM demande au tribunal de : In limine litis,
* Constater l’indépendance des deux contrats signés par Monsieur, [M], [Z] avec la société LINKEO.COM d’une part et avec LOCAM d’autre part.
En conséquence :
* Déclarer irrecevable l’appel en cause de la société LINKEO.COM dans le litige qui oppose Monsieur, [M], [Z] à la société LOCAM (RG 2022100808).
* Débouter Monsieur, [M], [Z] de sa demande de jonction de la présente affaire à l’affaire principale enregistrée au rôle du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro RG 2022100808.
A titre principal :
* Juger que le contrat de création de site internet en date du 23 juillet 2020 est parfaitement valide et n’était pas suspendu par la société LINKEO.COM au moment de sa cession valablement réalisée à la société LOCAM.
* Juger que la cession du contrat en date du 23 juillet 2020 par la société LINKEO.COM à la société LOCAM est parfaitement valide.
* Juger que la cession du contrat en date du 23 juillet 2020 par la société LINKEO.COM à la société LOCAM est opposable à Monsieur, [Z].
* Juger que Monsieur, [M], [Z] ne rapporte aucune preuve d’un manquement de la société LINKEO.COM à ses obligations contractuelles.
* Juger que la société LINKEO.COM a parfaitement rempli ses obligations contractuelles.
* Juger que Monsieur, [M], [Z] a manqué à ses obligations contractuelles.
* Juger que Monsieur, [M], [Z] a manqué à son obligation de collaboration de bonne foi.
En conséquence :
* Débouter Monsieur, [M], [Z] de sa demande de prise d’acte de résolution du contrat en date du 23 juillet 2020 en ce qu’elle est infondée.
* Débouter Monsieur, [M], [Z] de sa demande de résolution du contrat conclu le 23 juillet 2020 en ce qu’elle est infondée.
* Débouter Monsieur, [M], [Z] de sa demande d’inopposabilité de la cession du contrat conclu le 23 juillet 2020 et valablement cédé à la société LOCAM.
* Débouter Monsieur, [M], [Z] de sa demande de caducité du contrat de location financière en raison d’une inexécution contractuelle de la société LINKEO.COM.
* Débouter Monsieur, [M], [Z] de sa demande tendant à la condamnation de la société LINKEO.COM solidairement avec la société LOCAM à verser la somme de 384 € en remboursement des sommes versées.
* Débouter Monsieur, [M], [Z] de sa demande tendant à la condamnation de la société LINKEO.COM solidairement avec la société LOCAM à verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts.
* Débouter Monsieur, [M], [Z] de sa demande tendant à la condamnation de la société LINKEO.COM solidairement avec la société LOCAM à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamnation de la société LINKEO.COM aux dépens.
* Débouter Monsieur, [M], [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire si la résolution du contrat devait être prononcée :
* Juger que la restitution pour le prestataire de services doit être effectuée en valeur pour le service rendu.
En conséquence,
* Débouter Monsieur, [M], [Z] de sa demande de paiement par la société LINKEO.COM de la somme de 384 € en remboursement des sommes versées à la signature du contrat conclu le 23 juillet 2020.
* Condamner Monsieur, [M], [Z] à payer à la société LINKEO.COM la somme de 192 € au titre du règlement des frais de mise en service, outre intérêts de retard, frais de recouvrement, et intérêts légaux à compter du courriel de mise en demeure qui lui a été adressé le 29 septembre 2020.
A titre reconventionnel,
* Juger que la société LINKEO.COM a parfaitement rempli ses obligations contractuelles.
* Juger que Monsieur, [M], [Z] a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat conclu le 23 juillet 2020.
* Juger que Monsieur, [M], [Z] a résolu unilatéralement et de manière abusive le contrat conclu le 23 juillet 2020 avec la société LINKEO.COM.
En conséquence :
* Condamner Monsieur, [M], [Z] à payer à la société LINKEO.COM la somme de 192 € au titre du règlement des frais de mise en service, outre intérêts de retard, frais de recouvrement, et intérêts légaux à compter du courriel de mise en demeure qui lui a été adressé le 29 septembre 2020.
* Condamner Monsieur, [M], [Z] à payer à la société LINKEO.COM le montant de 3 000 € de dommages et intérêts au titre de l’article 1231-1 du code civil.
En tout état de cause :
* Déclarer recevable et bien fondée la société LINKEO.COM en toutes ses demandes, fins et prétentions.
* Débouter Monsieur, [M], [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions.
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Condamner Monsieur, [M], [Z] à payer à la société LINKEO.COM la somme de 3 000 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA LINKEO.COM fonde ses demandes sur :
Les articles L. 110-1 et L. 121 -1 du code de commerce sur l’acte de commerce et sur la qualité de commerçant, les articles 48, 75, 331 et 700 du code de procédure civile sur la compétence territoriale, sur le jugement statuant sur la compétence, sur les dispositions communes à toutes les mises en cause et sur la charge des dépens, les articles 1103, 1104, 1193, 1216, 1219,1224, 1226, 1231-1 et 1352-8 du code civil sur les dispositions liminaires des contrats, la force obligatoire du contrat, la cession de contrat, l’exception d’inexécution, la résolution, la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat et sur les restitutions.
Le contrat.
Les pièces versées au débat.
Elle demande au tribunal de, in limine litis, constater l’indépendance des deux contrats signés par Monsieur, [M], [Z] avec la société LINKEO.COM d’une part et avec LOCAM d’autre part.
Elle produit le contrat de prestation et de location d’une solution logiciel sur internet, assorti de ses conditions générales de prestation et de ses conditions générales de location, signé le 23 juillet 2020 par Monsieur, [M], [Z] et la société LINKEO.COM, ainsi que la facture, détaillant les loyers, envoyée le 21 septembre 2020 à Monsieur, [M], [Z].
Elle soutient que, malgré l’absence du chèque signé, le contrat a bien été validé, qu’elle a réalisé le site internet et l’a mis en ligne le 24 août 2020.
Elle produit le mail de mise en service envoyé à Monsieur, [Z] le 15 septembre 2020, conformément à l’article 8 des conditions générales de ventes qui stipule qu’en absence de contestation du client par retour de mail ou lettre LRAR dans un délai de 5 jours, l’email de mise en ligne est réputé comme valant procès-verbal de réception du site internet.
Elle fait valoir que Monsieur, [Z] avait 5 jours après la mise en ligne pour signaler des modifications ou refuser la livraison et qu’aucune contestation n’a été faite dans ce délai, ce qui vaut acceptation tacite.
Elle soutient que Monsieur, [Z] n’a jamais signalé de problème avant décembre 2020, soit plusieurs mois après la mise en ligne. Elle considère donc la demande de résolution du contrat formulée par Monsieur, [Z] comme tardive et abusive.
Elle fait valoir que l’article 12 des conditions générales de location stipule que la société LINKEO.COM peut céder le contrat à un organisme financier, ce que Monsieur, [Z] avait accepté, que le contrat précise que le paiement des loyers ne peut être suspendu pour des problèmes avec le prestataire et que la société LINKEO.COM a notifié à Monsieur, [Z] par l’email du 15 septembre 2020 que son contrat avait été cédé à la société LOCAM.
Elle demande que soit confirmée la validité du contrat et sa cession à la société LOCAM et de débouter Monsieur, [Z] de toutes ses demandes.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2022J00808 et 2024J00089 : Monsieur, [M], [Z] demande au tribunal de prononcer la jonction des deux affaires.
La société LINKEO.COM demande au tribunal de constater l’indépendance des deux contrats signés par Monsieur, [M], [Z] avec la société LINKEO.COM d’une part et avec LOCAM d’autre part et d’en déduire que l’appel en cause de la société LINKEO.COM dans le litige qui oppose Monsieur, [M], [Z] à la société LOCAM sous le numéro de rôle 2022100808 est irrecevable.
A l’appui de sa demande elle produit le contrat signé le 23 juillet 2020 par Monsieur, [M], [Z], assorti des conditions générales de prestation et des conditions générales de location, d’une solution logicielle sur internet conçue et livrée par la société LINKEO.COM comportant une clause de cession auprès d’une société de financement.
Il est constant que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le Tribunal jugera recevable et bien fondé l’appel en cause de la société LINKEO.COM et joindra les deux affaires et rendra une seule et même décision sous le numéro J20250000158.
Sur les contrats :
Monsieur, [Z] a souscrit, le 23 juillet 2020, auprès de la société LINKEO.COM, un bon de commande portant sur la réalisation d’un site internet et de prestations de référencement, pour une durée d’engagement de 48 mois, payable selon des frais de mise en service pour un montant de 576 € TTC réglables à l’expiration d’un délai de 7 jours au moyen de 3 chèques d’un montant unitaire de 192 € TTC, et d’un loyer mensuel de 180 € TTC.
L’article 8 des conditions générales de ventes du contrat stipule que : « en absence de contestation du client par retour de mail ou lettre LRAR dans un délai de 5 jours, l’email de mise en ligne est réputé comme valant procès-verbal de réception du site internet ».
Les conditions générales de prestations, signées par Monsieur, [Z] avec le bon de commande, mentionnent expressément que « la signature du contrat emporte l’acceptation intégrale et sans réserve par le client aux conditions générales de location annexées » et l’article 12 des conditions générales de location précise que « Le Locataire reconnait que le fournisseur l’a tenu informé de l’éventualité d’une cession, (…) à tout moment du contrat de Location (…). De telles cessions seront portées à sa connaissance par tout moyen, à l’initiative soit du fournisseur, soit du Bailleur, notamment par le libellé de la facture unique de loyer qui sera adressée au locataire (…) Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaires au titre du présent contrat de location sont les suivantes : LOCAM (…). ».
Le 24 août 2020, la société LINKEO.COM a mis en ligne le site internet www.osez-design.fr.
Parallèlement à cette mise en ligne, elle a informé Monsieur, [Z] de ce qu’il disposait d’un délai de 5 jours pour solliciter toute modification ; à défaut de quoi le site serait réputé, accepté.
Les conditions générales contractuelles précisent expressément que la livraison du site à l’adresse URL fournie et l’absence d’observation dans le délai imparti valent acceptation tacite.
Ces clauses sont claires et opposables à Monsieur, [Z] qui n’a formulé aucune contestation dans le délai de 5 jours après livraison du site à l’adresse URL www.osez-design.fr.
Le site a donc été livré et monsieur, [Z] l’a accepté.
Le courrier que la société LINKEO.COM a adressé le 31 août 2020 a Monsieur, [Z], ne démontre pas que le contrat n’a jamais été validé et qu’il n’a jamais pris effet.
Ce courrier informe seulement Monsieur, [Z] que son contrat est en attente de validation pour cause de non signature d’un des chèques versés par ce dernier le 23 juillet 2020, il ne remet pas en cause les termes du contrat et ne suspend pas les obligations contractuelles.
Le 15 septembre 2020 la société LINKEO.COM a notifié par courriel, à l’adresse de Monsieur, [Z], [Courriel 1] ; portée aux conditions particulières du contrat, la validation du contrat et son adossement à la société LOCAM, cessionnaire du contrat de financement.
Le 21 septembre 2020 la société LOCAM a adressé à Monsieur, [Z], la facture unique récapitulant les loyers à prélever du 30 septembre 2020 au 20 août 2024, soit pour la durée entière du contrat de location financière.
A la suite de la livraison du site rendant exigibles les loyers afférents, Monsieur, [Z] n’a réglé aucun loyer à compter du 30 septembre 2020. Il a attendu le 3 décembre 2020, soit plus de trois mois après la mise en ligne effective du site internet, pour notifier à la société LINKEO.COM la résiliation du contrat pour défaut de finalisation du site, sans étayer cette allégation par un élément technique ni aucune preuve d’inexécution.
La société LINKEO.COM prouve la mise en ligne effective du site par la production de documents techniques, brouillons de maquettes et les échanges de courriels attestant de sa livraison, ainsi que l’absence de toute contestation sérieuse dans le délai prévu contractuellement.
Monsieur, [Z] ne démontre ni une inexécution fautive, ni une mauvaise exécution du contrat, ni même un manquement à une obligation essentielle de la société LINKEO.COM susceptible de justifier une résiliation unilatérale aux torts de cette dernière.
Monsieur, [Z] considère que le contrat a été résilié à la suite de son courrier de notification du 3 décembre 2020. Toutefois il ne justifie pas d’une urgence ou d’une mise en demeure préalable de la société LINKEO.COM de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ou qu’à défaut il serait en droit de résilier le contrat.
En conclusion le contrat de prestation de services conclu entre Monsieur, [Z] et la société LINKEO.COM, valablement formé et exécuté, n’a jamais été suspendu, Monsieur, [Z] ne peut se prévaloir de sa résiliation pour manquement aux obligations contractuelles.
La société LOCAM a mis en demeure Monsieur, [Z], par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2020, de lui régler la somme de 783,35 € correspondant aux échéances échues, sous peine de déchéance du terme du contrat.
La société LOCAM justifie de la cession du contrat de financement après avoir payé intégralement la société LINKEO.COM, le transfert du contrat a été régulièrement notifié à Monsieur, [Z] et ce dernier ne justifie pas d’une inexécution fautive de la part de la société LOCAM, laquelle n’est pas le prestataire de services mais le cessionnaire du contrat de financement.
La société LOCAM soutient qu’en vertu de l’article 12-3 des conditions générales de location acceptées par Monsieur, [Z], ce dernier ne pouvait suspendre ses paiements au seul motif d’un différend avec le prestataire initial. Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites.
Monsieur, [Z] a été défaillant dans le paiement des loyers, la société LOCAM par sa lettre de mise en demeure du 16 décembre 2020 l’informait qu’à défaut de paiement sous huitaine elle prononcerait la déchéance du terme. Aucun paiement n’est intervenu dans ce laps de temps, le contrat a donc été résilié unilatéralement le 24 décembre 2020.
L’article 10 des conditions générales de location acceptées par Monsieur, [Z] stipule que « (…) suite à une résiliation pour quelque cause que ce soit le locataire devra verser au bailleur une somme égale à la totalité des loyers impayés échus et à échoir majorée d’une clause pénale de 10% ».
la société LOCAM demande à Monsieur, [Z], consécutivement à la résiliation de son contrat, la somme de 540 € TTC à titre de loyers échus, la somme de 54 € à titre de clause pénale sur les loyers échus, la somme de 9,35 € à titre d’intérêts de retard sur les loyers échus, la somme de 180 € TTC à titre de provision pour loyer en cours du 20 décembre 2020, la somme de 7 920 € TTC à titre de loyers à échoir et 792 € à titre de clause pénale sur les loyers à échoir, soit la somme totale de 9 495,35 €.
La société LOCAM demande le paiement de 44 loyers à échoir de 180 € TTC chacun, pour un montant total de 7 920 € TTC.
Une indemnité qui répare un préjudice identifié résultant de la résiliation unilatérale d’un contrat n’est la contrepartie d’aucun service rendu à titre onéreux, l’indemnité n’entre pas dans le champ de la TVA défini par le I de l’article 256 du code général des impôts. En raison de son caractère indemnitaire la condamnation au titre des loyers à échoir sera prononcée HT.
La société LOCAM dans sa notification de mise en demeure du 16 décembre 2020 précisait le délai durant lequel Monsieur, [Z] pouvait régulariser l’arriéré pour éviter que ne soit prononcée la déchéance du terme.
Ce n’est qu’après l’écoulement de ce délai que la société LOCAM était en mesure de prononcer la déchéance du terme, la résiliation du contrat est donc devenue effective à compter du 24 décembre 2020.
En conséquence, le tribunal redéfinira le montant des loyers non échus et réajustera les loyers mensuels à échoir à la somme de 150 € HT pour la période du 20 janvier 2021 au 20 août 2024 soit 44 mois. Le montant total des loyers à échoir s’élève à la somme de 6 600 € HT, le montant à titre de clause pénale sur les loyers à échoir s’élève à la somme de 660 € et le calcul des intérêts s’effectuera à compter du 24 décembre 2020 date de résiliation du contrat.
En conclusion la société LOCAM peut se prévaloir de la déchéance du terme du contrat pour un montant de 8 061,35 €, soit la somme de 720 € TTC à titre de loyers échus, la somme de 72 € à titre de clause pénale sur les loyers échus, la somme de 9,35 € à titre d’intérêts de retard sur les loyers échus, la somme de 6 600 € HT à titre de loyers à échoir et 660 € à titre de clause pénale sur les loyers à échoir, assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation du contrat du 24 décembre 2020.
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur, [M], [Z] à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, la somme de 8 061,35 €, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date de résiliation du contrat, du 24 décembre 2020 et la déboutera du surplus de sa demande.
La société LOCAM demande la restitution sous astreinte de 300 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, de la solution logicielle et de sa documentation, par Monsieur, [M], [Z].
Il est précisé à l’article 8.4 des conditions générales de vente que, pendant toute la durée du contrat, la société LINKEO.COM assure l’hébergement du site du client. La solution logicielle vendue n’est donc pas installée sur le matériel de Monsieur, [Z] et ce dernier n’en a pas la possession physique.
Il n’est fait mention, dans le mail du 24 août 2020 de la société LINKEO.COM valant procès-verbal de mise en ligne du site www.osez-design.fr, d’aucune livraison de documentation afférente à la solution logicielle.
Il est constant qu’il ne peut être exigée la restitution sous astreinte d’une chose qu’à la condition que la partie qui succombe soit, ou ait été, en possession des éléments matériels ou immatériels qu’on lui réclame.
La société LOCAM ne démontre pas que Monsieur, [Z] soit, ou ait été, en possession de la solution logicielle et de la documentation, qu’elle lui réclame.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de restitution sous astreinte formulée par la société LOCAM.
La société LINKEO.COM demande le paiement par Monsieur, [M], [Z] de la somme de 192 € au titre du règlement des frais de mise en service. Elle appuie sa demande sur la production de sa facture du 15 septembre 2020 des frais de mise en service d’un montant de 576 € TTC payable au moyen de 3 chèques d’un montant de 192 € chacun, de son courrier du 31 août 2020, et d’un mail du 29 septembre 2020, informant Monsieur, [Z] qu’un des trois chèques, portant le n° 0000067, qu’il a émis le 23 juillet 2020, n’est pas signé.
L’expert-comptable de Monsieur, [Z] demande, par mail du 26 novembre 2020, à la société LINKEO.COM de lui adresser un courrier de désistement à l’encaissement du chèque non signé afin que Monsieur, [Z] puisse en adresser un nouveau.
La société LINKEO.COM adresse le 26 novembre 2020 à Monsieur, [Z] un courrier de renoncement à l’encaissement du chèque non signé. Le 3 décembre 2020 Monsieur, [Z] accuse réception de la lettre de désistement à l’encaissement du chèque et notifie la résiliation du contrat de mise en place du site www.osez-design.fr, à la société LINKEO.COM, sans justifier de l’envoi d’un nouveau chèque de 192 €, correspondant au solde de la facture du 15 septembre 2020.
En conclusion Monsieur, [Z] ne justifie pas d’avoir adressé à la société LINKEO.COM un nouveau chèque signé d’un montant de 192 € et ne justifie pas non plus d’un débit dans ses écritures d’un montant de 192 € correspondant au chèque n° n° 0000067, émis le 23 juillet 2020.
Il résulte de ces éléments que la société LINKEO.COM peut se prévaloir d’une créance certaine à l’encontre de Monsieur, [Z] pour un montant de 192 € correspondant au solde restant dû au titre de la facture du 15 septembre 2020.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur, [M], [Z] à payer à la société LINKEO.COM la somme de 192 € au titre du solde de règlement des frais de mise en service, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation du contrat, du 24 décembre 2020.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, toutes les décisions rendues par les juridictions civiles bénéficient de l’exécution provisoire de droit, il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement.
Sur les frais irrépétibles.
Pour faire valoir leurs droits, la société LOCAM et la société LINKEO.COM ont dû engager des frais non compris dans leurs dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y aura donc lieu de condamner Monsieur, [M], [Z] à payer la somme de 1 500 € à chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter du surplus de leurs demandes.
Sur les dépens.
Monsieur, [M], [Z] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré.
Juge recevable et bien fondé l’appel en cause de la société LINKEO.COM.
Joint les affaires enrôlées sous les n°2022J00808 et n°2024J00089 et rend un seul et même jugement sous le numéro J2025000158.
Condamne Monsieur, [Z] à payer à la société LOCAM la somme de 8 061,35 €, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 24 décembre 2020.
Déboute la société LOCAM de sa demande de restitution de la solution logicielle et des documents y afférents sous astreinte formée à l’encontre de Monsieur, [Z].
Condamne Monsieur, [M], [Z] à payer à la société LINKEO.COM la somme de 192 € au titre du solde de règlement des frais de mise en service, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Condamne Monsieur, [Z] à payer à la société LINKEO.COM la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur, [Z] à payer à la société LOCAM la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur, [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Désistement d'instance ·
- In extenso ·
- Adresses ·
- Picardie ·
- Siège social ·
- Pénalité de retard ·
- Péremption ·
- Titre ·
- Acte ·
- Siège
- Franchise ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Dommage ·
- Enseigne commerciale ·
- Conditions générales ·
- Resistance abusive ·
- Contrat de location ·
- Pièces ·
- Monaco
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
- Londres ·
- Syndicat ·
- Apériteur ·
- Police d'assurance ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Siège ·
- Mandataire
- Production d'énergie ·
- Installation ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Économie d'énergie ·
- Matériel électrique ·
- Énergie renouvelable ·
- Code de commerce ·
- Commerce de gros ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Communication
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Employé ·
- Décision ce ·
- Délai
- Crédit industriel ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Délégation ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Administrateur ·
- Adresses
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- République ·
- Durée
- Erreur matérielle ·
- Banque centrale européenne ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Facturation ·
- Dispositif ·
- Expédition ·
- Facture ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.