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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2023F01718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01718 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE LE 20 Mars 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS POINT P S.A.S. [Adresse 2]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 1] et par Me Mathilde ROBERT [Adresse 6]
DEFENDEUR
SASU NSD [Adresse 4] comparant par SELARL Philippe JEAN-PIMOR [Adresse 3] et par Me Sahra HAMDAOUI [Adresse 5]
Faits et procédure
Par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé le 14 novembre 2024, le tribunal :
A condamné la SASU NSD à payer à la SAS POINT P la somme principale de 152 910,33 €, correspondant à sa facturation impayée majorée des intérêts au taux applicable par la banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix (10) points ;
A condamné la SASU NSD à verser à la SAS POINT P la somme de 22 936,54 € au titre de la clause pénale incluse à ses Conditions Générales de Vente ;
A condamné la SASU NSD à payer à la SAS POINT P la somme de 2 920 € (73X40€) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement la déboutant du surplus.
A condamné la SASU NSD à payer à la SAS POINT P la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A condamné la SASU NSD aux entiers dépens ;
A rappellé que l’exécution provisoire est de droit.
C’est dans ces circonstances que, par requête en rectification d’erreur matérielle reçue au tribunal le 11 décembre 2024, la SAS POINT P sollicite des présidents et juges de la 3ème chambre du tribunal, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de :
* Rectifier le dispositif du jugement rendu le 14 novembre 2024, RG n° : 2023F01718, à l’encontre de la SASU NSD ;
* Rajouter dans le paragraphe sur la condamnation aux intérêts du « PAR CES MOTIFS », la mention « à compter de la date d’échéance de chaque facture », in fine ;
* Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié.
Motifs de la décision
Sur ce, le tribunal motive comme suit sa décision :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête (…). Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties
(…). ».
Le tribunal constate, que si dans la motivation de sa décision il est bien fait état d’une condamnation pour la SASU NSD à payer à la SAS POINT P la somme principale de 152 910,33 €, correspondant à sa facturation impayée majorée des intérêts au taux applicable par la banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix (10) points, il n’est pas précisé la date à partir de laquelle les intérêts devaient s’appliquer, le tribunal constate en conséquence qu’il s’agit d’une erreur matérielle contenue dans le jugement du tribunal du 14 novembre 2024 qu’il convient de rectifier.
En l’espèce, le tribunal pour rectifier cette erreur matérielle, a entendu la partie demanderesse seule présente à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 janvier 2025. Le tribunal constate que sont remplies les conditions posées par l’article 462 du code de procédure civile précité.
En conséquence,
Le tribunal fera droit à la requête présentée le 11 décembre 2024 par la SAS POINT P et, selon les modalités fixées dans le dispositif de sa décision, rectifiera l’erreur matérielle dont son jugement du 14 novembre 2024 est entaché.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré,
* dit recevable et bien fondée la requête en rectification d’erreur matérielle formée par la SAS POINT P ;
* rectifie le jugement du 14 novembre 2024 rendu par sa 3ème chambre (RG 2023F01718) en en complétant la partie du dispositif relative au paragraphe sur la condamnation aux intérêts au taux applicable par la banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix (10) points, précisant que les intérêts s’appliqueront à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* ordonne qu’il soit fait mention de la présente rectification en marge de la minute du jugement rectifié et des expéditions qui en seront délivrées ;
* dit que la présente décision rectificative sera notifiée au même titre que ce même jugement ; – dit que les frais et dépens suivront le sort de ceux du jugement rectifié.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 82,83 euros, dont TVA 13,81 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Pitet, président du délibéré, Madame Séverine Fournier et Monsieur Didier Adda, (Mme FOURNIER Séverine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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