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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mâcon, 27 juin 2025, n° 2025R00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon |
| Numéro(s) : | 2025R00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON27/06/2025ORDONNANCE DU VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
La cause a été entendue à l’audience du treize juin deux mille vingt-cinq à laquelle siégeait : – Monsieur Gilles PENET, faisant fonction de Président du Tribunal de Commerce de Macon, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis audit Tribunal, assisté de Maître D. BERNARD, greffier,
Rôle n°
2025R11
ENTRE
* Monsieur, [M] et Mme, [Z], [U],
[Adresse 1],
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP ADIDA & ASSOCIES -, [Adresse 2]
ЕТ – SELARL MARIE DUBOIS, en qualité de liquidateur
judiciaire de la SARL OFFICE DES ENERGIES ET
SYSTÈMES AUTONOMES,
[Adresse 3],
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
* SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire de
la SAS CAP’ENERGY,
[Adresse 4],
[Adresse 4]
DÉFENDEUR – non comparant
* SA CE ERGO Versicherung Aktiengesellschaft,
[Adresse 5],
[Adresse 5]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Vinciane ESCOT -, [Adresse 6]
Par assignation en date du 25/04/2025, Monsieur, [M] et Mme, [Z], [U] demandent au Président du Tribunal de Commerce statuant en matière de référé d’ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
« – Se rendre sur les lieux : au, [Adresse 1] ;
* Vérifier si les désordres, malfaçons et non-conformités allégués ou constatés existent et dans ce cas, les décrire en indiquant la nature,
* En rechercher les causes afin de donner son avis sur le point de savoir :
* Si ces désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de fabrication, d’un vice des matériaux, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de la porte ou de toute autre cause,
* Si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou vices graves,
* Si les travaux réalisés à l’époque respectaient les règles de l’art,
* Quels sont l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état de l’installation,
* Quels sont les préjudices de tous ordres susceptibles d’être subis par les parties (notamment sur la jouissance de leur bien immobilier), les évaluer et proposer le compte établi entre celles-ci,
* Quelles sont les mesures provisoires de sécurité tant pour le bâti que pour les personnes à adopter lors de la première réunion d’expertise.
* Quels sont les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités,
* S’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir communiqué son avis définitif lors d’une dernière réunion ou par simple note, »
Lors de l’audience, les demandeurs sollicitent l’adjudication de leur demande contenue dans l’acte introductif d’instance.
Les défendeurs ne soulèvent aucune objection et ne formulent aucune observation sur la demande.
Sur quoi, nous Président avons mis l’affaire en délibéré pour notre ordonnance être rendue le 27/06/2025.
ORDONNANCE
Attendu que des constatations effectuées en application de l’article 249 du code de procédure civile ou une consultation prévue par l’article 256 du même texte ne pourraient suffire à éclairer le litige ;
Qu’il convient dans ces conditions de recourir à une expertise pour permettre de dégager les éléments d’ordre technique de la cause ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, assisté du Greffier, statuant publiquement en premier ressort et par voie de dispositions réputées contradictoires,
DESIGNONS, en qualité d’expert, M., [F], [X], expert,, [Adresse 7] lequel, parties présentes ou dûment convoquées, aura pour mission :
* d’entendre tout sachant à charge d’en donner l’identité ;
* de se faire remettre tout document utile à la cause ;
* de se rendre sur les lieux : au, [Adresse 1] ;
* de vérifier si les désordres, malfaçons et non-conformités allégués ou constatés existent et dans ce cas, Les décrire en indiquant la nature,
* d’en rechercher les causes afin de donner son avis sur le point de savoir :
* Si ces désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de fabrication, d’un vice des matériaux, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de la porte ou de toute autre cause,
* Si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou vices graves,
* Si les travaux réalisés à l’époque respectaient les règles de l’art,
* Quels sont l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état de l’installation,
* Quels sont les préjudices de tous ordres susceptibles d’être subis par les parties (notamment sur la jouissance de leur bien immobilier), les évaluer et proposer le compte établi entre celles-ci,
* Quelles sont les mesures provisoires de sécurité tant pour le bâti que pour les personnes à adopter lors de la première réunion d’expertise.
* Quels sont les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités,
* S’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir communiqué son avis définitif lors d’une dernière réunion ou par simple note, »
* plus généralement fournir tous éléments permettant au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
DISONS que la présente décision sera notifiée à l’expert par les soins du greffier de ce siège, et que l’expert devra, sans délai, faire connaître s’il accepte ou non sa mission,
DISONS que l’expert dressera, de ses opérations, constatations et conclusions, un rapport détaillé et circonstancié, qu’il établira aussitôt et qu’il déposera au greffe de ce siège dans le délai de trois mois à compter de sa mise en œuvre,
DISONS qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission l’expert en fera rapport au Juge des référés précité, notamment s’il se trouve dans l’impossibilité de respecter le délai qui lui est imparti,
DISONS que l’expert devra informer immédiatement le Juge des référés au cas où les parties s’étant conciliées, sa mission serait devenue sans objet,
FIXONS PROVISOIREMENT à 3.000 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, étant précisé que si l’expert estime que ce montant est insuffisant il pourra solliciter une consignation complémentaire,
DIT que la consignation de la somme précitée devra être consignée au greffe de ce Tribunal, dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision, par Monsieur, [M] et Mme, [Z], [U],
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, par application des dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile, sauf prorogation expressément ordonnée par le Président, sur demande d’une des parties, se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que le greffier informera l’expert de la consignation ainsi effectuée,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, pourvu à son remplacement par ordonnance du Président,
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Président
Greffier
Signe electroniquement par Gilles PENET
Signe electroniquement par D. BERNARD, greffier.
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