Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Pour rappel, les appelants sollicitaient – sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile – qu'il soit ordonné une mesure de consultation judiciaire prévue à l'article 256 du Code de procédure civile, lequel dispose : « Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation. » […] Pour en savoir plus, Opérations immobilières n° 181- 182 | janvier-février 2026
Lire la suite…[…] DISONS que sous le contrôle du Magistrat chargé de la surveillance des mesures d'instruction ordonnées en référé, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 256 à 262 du Nouveau Code de Procédure Civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu'il leur aura donnée, demandera communication aux parties et aux tiers de tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, […]
[…] Disons que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d'instruction ordonnées en référé, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 256 à 262 du Code de procédure civile et pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne en sollicitant, au besoin, un complément de provision,
[…] — Ordonnons une mesure d'instruction sous la forme d'une consultation (articles 256 et suivants du code de procédure civile),, étant souligné que les points de la mission concernant les victimes ayant moins de 18 ans au moment du traumatisme sont en caractères italiques,
La procédure de protection dans les cas clairs est soumise à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, plus particulièrement aux art. 252 à 256 CPC. La maxime des débats est applicable, sauf dans deux cas prévus par l'art. 255 CPC qui ne sont ici pas pertinents. Dans l'application de la maxime des débats, il y a toutefois lieu de tenir compte des spécificités de la procédure de protection dans les cas clairs (ATF 144 III 462 consid. 3.2; arrêt 4A_218/2917 du 14 juillet 2017 consid. 3.1). En première instance la requête doit en règle générale être formée par écrit.
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