Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

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Statuant le 25 septembre 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré le recours irrecevable, l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai supplémentaire imparti (art. 101 al. 3 CPC). 3. Par écriture mise à la poste le 28 novembre 2018, le recourant forme un recours " en matière de droit public " au Tribunal fédéral; il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué ainsi qu'à la constatation de sa " nullité ", subsidiairement à son annulation. Des observations n'ont pas été requises. 4.
Lire la suite…Selon la jurisprudence, le refus (total ou partiel) d'ordonner des sûretés en garantie des dépens au sens des art. 99 à 101 CPC, lequel prive la partie attraite en justice d'une protection légalement prévue, est susceptible de constituer un préjudice d'ordre juridique irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 150 III 248 consid. 1.4; arrêt 4A_497/2020 du 19 octobre 2021 consid. 1.1.1, […] n° 3 ad art. 151 CPC; CHABLOZ/COPT, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n° 3 ad art. 151 CPC; GUYAN, […]
Lire la suite…[…] MOTIFS - Sur la jonction L'article 101 du Code de Procédure Civile prévoit : S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. L'article 105 du Code de Procédure Civile prévoit :
[…] M. [N] [Y], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles'101 du code de procédure civile et des articles 720 et suivants, 792 et 2234 du code civil, de réformer la décision déférée des chefs critiqués par sa déclaration d'appel et repris dans le dispositif de ses premières et dernières conclusions, auxquels ont été ajoutés les chefs des frais irrépétibles et des dépens et statuant à nouveau'de :
[…] Pour la société SOTEBA-RSR, demandeur P Vu l'article 1134 du Code Civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, Vu l'article L 441-6 du Code de Commerce, Vu l'article 101 du Code de Procédure Civile, 2 N° 2017 000159
motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF, qu'au demeurant, le recourant ne formule aucun grief digne de ce nom au sujet des motifs énoncés par la Juge déléguée à l'appui de l'arrêt attaqué, qu'il admet, d'ailleurs, avoir demandé en vain un nouveau délai de paiement au 31 mars 2017 et n'avoir versé l'avance de frais qu'après son retour de l'étranger, une fois le délai de grâce échu, qu'il ne démontre pas, en particulier, en quoi il serait contraire au droit fédéral de ne pas entrer en matière sur un recours cantonal pour lequel l'avance de frais exigée n'a pas été versée en temps utile (cf. art. 101
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