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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 25 mars 2025, n° 2024017120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024017120 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 25 MARS 2025
Dr : 2024017120
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur LECUYER, président, Mesdames HURTAUX et NEZZAR, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 11 février 2025 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur LECUYER, président, par remise au greffe le 25 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société LOCALIS, société par actions simplifiée au capital de 243.918,43 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 632 004 008, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse, comparant par Maître Morgane LAMBRET, de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 1], substituant Maître Guillaume ABADIE, du CABINET Guillaume ABADIE – Frédérique MORIN, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2].
Et :
Madame [J] [Z] [U] [O], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 825 095 250, entrepreneur individuel, exerçant au [Adresse 3].
Défenderesse, non comparante.
[…]
Après avoir entendu Maître LAMBRET en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SCP VENEZIA & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 4], en date du 11 décembre 2024, la SAS LOCALIS a donné assignation à Madame [J] [Z] [U] [O] d’avoir à comparaître le 7 janvier 2025 devant ce tribunal à l’effet de :
Juger la société LOCALIS recevable et également bien fondée en ses prétentions et y faisant droit,
Condamner Madame [J] [Z] [U] [O] à payer à la société LOCALIS :
* 20.540,23 euros, avec intérêts au taux de la banque centrale européenne, majoré de 7 points, à compter de la date d’échéance de chacune des dix factures émises et non réglées, outre 36 euros au titre des frais bancaires pour prélèvement rejetés.
* 2.054 euros au titre de la clause pénale,
* 94.464,55 euros au titre de l’indemnité de rupture, avec intérêts au taux de la banque centrale européenne, majoré de 7 points, à compter du 4 août 2023, date d’échéance de la facture n°953889 du 25 juillet 2023,
* 35.356,26 euros TTC au titre des articles manquants avec intérêts au taux de la banque centrale européenne, majoré de 7 points, à compter du 4 août 2023, date d’échéance de la facture n°953889 du 25 juillet 2023,
* 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement au titre des douze factures impayées.
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner Madame [J] [Z] [U] [O] au paiement d’une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame [J] [Z] [U] [O] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ainsi que les frais de greffe.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les FAITS :
Madame [J] [Z] [U] [O] exerce une activité de livraison de linge et prestation de services et la société LOCALIS exerce une activité de location et entretien de linge, vêtements et articles d’hygiène destinés à des professionnels.
Les deux parties ont signé le 9 mai 2022 un contrat de location et d’entretien de vêtements et articles d’hygiène pour une durée de quatre années civiles dont le terme était le 31 décembre 2026 ; le contrat prévoyait une clause spécifique d’allongement de la durée initiale du contrat en cas d’augmentation de stock des articles mis en location et la société LOCALIS allègue que dans ces conditions le terme du contrat a été reporté au 31 décembre 2027.
La première facture de service émise par la société LOCALIS le 4 août 2022 a été réglée par Madame [J] [Z] [U] [O] le 12 août 2022 par prélèvement.
Par la suite, un seul paiement est intervenu et tous les autres prélèvements sont revenus impayés.
Malgré plusieurs demandes de règlements et lettres recommandées avec mise en demeure adressées à Madame [J] [Z] [U] [O], cette dernière n’a réglé aucune des factures.
Devant cette situation, la société LOCALIS a informé sa cliente, Madame [J] [Z] [U] [O], qu’elle se voyait contrainte de suspendre ses services et que leurs reprises seraient conditionnées au paiement des sommes dues, précisant également qu’à défaut de règlement dans les délais, son contrat serait résilié aux torts du client et donc qu’elle devrait supporter les coûts de l’indemnité de rupture ainsi que le rachat du linge et/ou des équipements.
Faute de tout contact et de tout règlement, les prestations de la société LOCALIS ont été suspendus en date 8 Mai 2023 et le contrat a été résilié aux torts de Madame [J] [Z] [U] [O] en date du 25 juillet 2023.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la société LOCALIS en son acte introductif d’instance,
Quant à ses demandes, la société LOCALIS s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
Madame [J] [Z] [U] [O] ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Sur la compétence territoriale
Attendu que le contrat de location-entretien d’articles textiles et d’équipements d’hygiène prévoyant qu’en cas de contestation ou de litige quelconque, notamment sur l’existence et l’exécution du contrat, mais sans que cette indication soit limitative, le tribunal de commerce du domicile du loueur est seul compétent, et ce même en cas d’appel en garantie, de demande en référé, de demande incidente ou de pluralité des défendeurs, a été signé le 10 mai 2022 précédé de la mention « Lu et approuvé » par Madame [U] [O] ;
Que ce contrat a donc été accepté par Madame [U] [O] ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal se déclarera compétent territorialement ;
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Attendu qu’il convient de constater que Madame [J] [Z] [U] [O] ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle, laissant ainsi présumer qu’elle ne conteste pas la créance due, qu’elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux arguments de la société LOCALIS ;
Attendu qu’en préambule, le tribunal de céans constatera que la société LOCALIS verse aux débats le contrat de location-entretien d’articles textiles et d’équipement d’hygiène daté du 9 mai 2022 accompagné des conditions générales, signé et paraphé par les deux parties en présence, accompagné de la mention « Lu et Approuvé » ;
Que le tribunal de céans constatera que la deuxième page du contrat indique en haut à droite : « CONTRAT DE LOCATION-ENTRETIEN. N° ????? / SAPA, N° Chrono ???? », que donc aucun numéro de contrat n’est indiqué ;
Que néanmoins, le tribunal de céans constatera que la première facture de service émise par la société LOCALIS le 4 août 2022 a été dûment réglée par Madame [J] [Z] [U] [O] le 12 août 2022 par prélèvement ;
Que par conséquent, le tribunal de céans dira qu’il y a eu exécution donc contrat ;
Que par conséquent, le tribunal de céans dira que Madame [J] [Z] [U] [O] avait eu une parfaite connaissance des conditions générales de location de linge de la société LOCALIS ;
Sur la demande à hauteur de 20.540,23 euros
Attendu que la société LOCALIS entend voir le tribunal de céans condamner Madame [J] [Z] [U] [O] à lui verser la somme de 20.540,23 euros avec intérêts au taux de la banque centrale européenne, majoré de 7 points, à compter de la date d’échéance de chacune des dix factures émises et non réglées, outre 36 euros au titre des frais bancaires pour prélèvement rejetés ;
Attendu que la société LOCALIS verse aux débats douze factures et trois avoirs pour la période du 2 septembre 2022 au 17 août 2023, un virement de 2.000 euros daté du 19 octobre 2022 et un règlement rejeté le 16 septembre 2022 pour la somme de 1.778,10 euros, donc pour la somme globale restant due d’un montant de 20.540,23 euros ;
Qu’il conviendra par conséquent de condamner Madame [J] [Z] [U] [O] à verser à la société LOCALIS la somme de 20.540,23 euros avec intérêts au taux de la banque centrale européenne, majoré de 7 points, à compter de la date d’échéance de chacune des dix factures émises et non réglées, outre 36 euros au titre des frais bancaires ;
Sur la demande à hauteur de 2.054 euros
Attendu que la société LOCALIS entend voir le tribunal de céans condamner Madame [J] [Z] [U] [O] à lui verser la somme de 2.054 euros au titre de la clause pénale ;
Attendu que le tribunal de céans dira que suivant les conditions générales de location versées aux débats, la clause pénale est applicable ;
Qu’il conviendra par conséquent de Madame [J] [Z] [U] [O] à verser à la société LOCALIS la somme de 2.054 euros au titre de la clause pénale ;
Sur la demande à hauteur de 94.464,55 euros
Attendu que la société LOCALIS entend voir le tribunal de céans condamner Madame [J] [Z] [U] [O] à lui verser la somme de 94.464,55 euros au titre de l’indemnité de rupture, avec intérêts au taux de la banque centrale européenne, majoré de 7 points, à compter du 4 août 2023, date d’échéance de la facture n°953889 du 25 juillet 2023 ;
Attendu que l’article 10 – PRISE D’EFFET – DUREE DE SERVICE des conditions générales de location indique que : « le contrat est établi pour une durée de quatre années civiles prenant effet à la date du l’avenant de mise en place. Il se renouvellera à échéance par tacite reconduction pour une durée égale. » ;
Que donc le tribunal de céans dira que le contrat daté du 9 mai 2022 a été établi pour une durée de quatre ans donc jusqu’au 31 décembre 2026 et a été reporté au 31 décembre 2027 ;
Que le tribunal de céans retiendra comme base la somme de 1.363,53 euros H.T. comme celle jointe au contrat ;
Qu’il conviendra donc en conséquence de condamner Madame [J] [Z] [U] [O] à payer à la société LOCALIS une somme évaluée à 72.267,09 euros (1.363,53 euros X 53 mois) et non pas à la somme de 94.464,55 euros au titre de l’indemnité de rupture, avec intérêts au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter du 4 août 2023, date d’échéance de la facture n°953889 du 25 juillet 2023 ;
Sur la demande à hauteur de 35.356,26 euros
Attendu que la société LOCALIS entend voir le tribunal de céans condamner Madame [J] [Z] [U] [O] à lui verser la somme de 35.356,26 euros TTC au titre des articles manquants avec intérêts au taux de la banque centrale européenne, majoré de 7 points, à compter du 4 août 2023, date d’échéance de la facture n°953889 du 25 juillet 2023 ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que la société LOCALIS verse aux débats une conclusion d’inventaire datée du 12 juillet 2023 accompagné d’une facture n°953890 pour un montant de 35.356,26 euros TTC ;
Que le tribunal de céans constatera que cette conclusion d’inventaire n’est pas contradictoire, que par conséquent la société LOCALIS sera déboutée de voir le tribunal de céans Madame [J] [Z] [U] [O] à lui verser la somme de 35.356,26 euros TTC au titre des articles manquants avec intérêts au taux de la banque centrale européenne, majoré de 7 points, à compter du 4 août 2023, date d’échéance de la facture n°953889 du 25 juillet 2023 ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que la société LOCALIS entend voir le tribunal de céans condamner Madame [J] [Z] [U] [O] à lui verser la somme de 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement au titre des douze factures impayées ;
Attendu que l’article L. 441-10 du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » ;
Que l’article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ;
Attendu que ce texte est d’ordre public et qu’il convient d’en faire application y compris en l’absence de conditions générales ;
Qu’en conséquence, le tribunal de céans recevra la société LOCALIS en sa demande, la déclarera bien fondée et condamnera Madame [J] [Z] [U] [O] à payer à la société LOCALIS la somme globale de 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour 12 factures ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société LOCALIS entend voir le tribunal de céans condamner Madame [J] [Z] [U] [O] au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société LOCALIS a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de les laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu donc dans ces conditions de condamner Madame [J] [Z] [U] [O] à payer à la société LOCALIS une somme évaluée à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Madame [J] [Z] [U] [O] succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Se déclare compétent territorialement,
En conséquence,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que Madame [J] [Z] [U] [O] est non comparante,
Reçoit la société LOCALIS en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Condamne Madame [J] [Z] [U] [O] à payer à la société LOCALIS les sommes de :
* 20.540,23 euros en principal, avec intérêts au taux de la banque centrale européenne, majoré de 7 points, à compter de la date d’échéance de chacune des dix factures émises et non réglées, outre 36 euros au titre des frais bancaire pour prélèvement rejetés,
* 2.054 euros au titre de la clause pénale,
* 72.267,09 euros au titre de l’indemnité de rupture, avec intérêts au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter du 4 août 2023, date d’échéance de la facture n°953889 du 25 juillet 2023, et déboute la société LOCALIS pour le surplus de sa demande à ce titre,
* 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour douze factures,
Déboute la société LOCALIS de sa demande au titre des articles manquants,
Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne Madame [J] [Z] [U] [O] à payer à la société LOCALIS la somme de :
* 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société LOCALIS pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne Madame [J] [Z] [U] [O] en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 59,45 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 66,13 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Frédéric LECUYER
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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