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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 10 juil. 2025, n° 2025000684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025000684 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° 180
Rôle n° 2025000684
DEMANDEUR(S)
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE Dont le siège social est, [Adresse 1] Immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le n° 383 952 470
Représentée par :
SCP SOREL & Associés Avocats au Barreau de Bourges
DEFENDEUR(S)
SAS TOURAINE LOCATIONS
Dont le siège social est, [Adresse 2] Immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 883 328 189
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur François COUTURIER Madame Fabienne GUIBERT
Lors des débats : Me Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Pascal DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 17 avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SCP SOREL & Associés SAS TOURAINE LOCATIONS
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 29 janvier 2025 pour l’audience du 06 mars 2025.
Dans son assignation, la, [Adresse 3] demande au Tribunal de :
Déclarer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE recevable et bien fondée en ses demandes,
Vu les dispositions des articles 1103,1343-2 et 1344-1 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 48 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites aux débats,
Condamner la SAS TOURAINE LOCATIONS à payer à la, [Adresse 3] les sommes suivantes :
* Au titre du prêt n°169660 : 9 772,73 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,35% à compter du 7 janvier 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement
* Au titre du solde débiteur bancaire : 2 528,65 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner la SAS TOURAINE LOCATIONS à payer à la, [Adresse 3] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la SAS TOURAINE LOCATIONS aux entiers dépens,
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Le défendeur, la SAS TOURAINE LOCATIONS, bien que régulièrement convoquée n’est ni présente, ni représentée et n’a déposé aucunes conclusions.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
La SAS TOURAINE LOCATIONS est titulaire d’un compte courant entreprise auprès de la, [Adresse 3]
Par acte sous seing privé du 20 mai 2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE a consenti à la SAS TOURAINE LOCATIONS un prêt n° 169660 d’un montant de 50 000 €, productif d’intérêts au taux de 1,35% et remboursable en 60 mois.
Les conditions d’utilisation du compte courant et de remboursement du prêt n’ont pas été respectées par la SAS TOURAINE LOCATIONS.
Après plusieurs mises en demeure restées infructueuses, la, [Adresse 3] a par courrier recommandé du 04 octobre 2024 demandé la régularisation le solde débiteur compte courant et le remboursement du prêt.
Aucune suite n’a été donnée par la SAS TOURAINE LOCATIONS.
Attendu que la demande représente un solde compte courant entreprise débiteur et un prêt impayé, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée,
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’une somme en principal de 2 528,65 euros, au titre du solde débiteur bancaire majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’une somme en principal au titre du prêt n°169660 de 9 772,73 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,35% à compter du 7 janvier 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement
Attendu qu’il convient d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS TOURAINE LOCATIONS à payer à la, [Adresse 3] au titre du prêt n° 169660 la somme de 9 772,73 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,35% à compter du 7 janvier 2025 euros
Condamne la SAS TOURAINE LOCATIONS à payer à la, [Adresse 3] au titre du compte courant entreprise débiteur la somme de 2 528,65 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025
Ordonne la capitalisation des intérêts
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la SAS TOURAINE LOCATIONS à payer à la, [Adresse 3] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SAS TOURAINE LOCATIONS en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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