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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mâcon, 13 mars 2026, n° 2026R00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon |
| Numéro(s) : | 2026R00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON13/03/2026ORDONNANCE DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
La cause a été entendue à l’audience du vingt-sept février deux mille vingt-six à laquelle siégeait Monsieur Jean-Luc PERRIER, faisant fonction de Président du Tribunal de Commerce de Mâcon, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis audit Tribunal assisté de Maître D. BERNARD, greffier
Par assignation en date du 22/12/2025, la SAS MK BAT’ demande au Président du Tribunal de Commerce, statuant en matière de référé, d’ordonner un expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
1-se rendre sur place au garage FORD CORSIN, sis, [Adresse 1], [Localité 1], lieu où se situe le véhicule,
2- retenir et consigner les explications des parties,
3- prendre connaissance des documents de la cause,
4- se faire remettre par les parties ou par des tiers tout autre document utile,
5- entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leurs identités,
6- s’entourer de tous renseignements à charge et d’en indiquer la source,
7- faire appel si nécessaire à un Technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au Magistrat chargé du suivi de l’expertise une Note de synthèse après chaque réunion,
8- vérifier l’existence des désordres tels qu’exposés dans le Rapport d’expertise de la société EXPERTISE & CONCEPT BOURG, [Localité 2] et dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature,
9- rechercher l’origine et les causes des désordres,
10- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir le cas échéant, examiné et discuté des devis présentés par les parties et préciser la durée des travaux de reprise préconisés,
11- donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
12- donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par le demandeur, notamment le préjudice moral et de jouissance ; en proposer une évaluation chiffrée,
13- soumettre un pré-rapport aux parties en leur laissant un délai d’un mois minimum pour présenter leurs observations ;
14- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de missions ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-Rapport et le cas échéant, compléter ses investigations,
15- s’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise, à appeler en la cause toute personne dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,
16- annexer à son Rapport toutes pièces utiles,
17- déposer son rapport définitif au Secrétariat Greffe du TRIBUNAL DE COMMERCE de MACON dans le délai de TROIS MOIS de sa saisine.
Lors de l’audience du 27/02/2026, la demanderesse sollicite l’adjudication de ses conclusions de son acte introductif d’instance.
La SAS CORSIN AUTOMOBILES par conclusions, émet toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée et demande au Juge des référés de dire et juger que la consignation sera mise à la charge de la demanderesse et de la condamner aux dépens.
La SAS FMC AUTOMOBILES demande de :
* Prendre acte que FORD FRANCE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la Société MK BAT";
* Prendre acte des protestations et réserves de FORD FRANCE telles qu’en particulier formulées dans le corps des présentes ;
* Modifier la teneur des missions de l’Expert Judiciaire telles que suggérées par les sociétés MK BAT', GF CAR et GF ATELIER, laquelle devra se présenter comme suit :
* Convoquer les parties en prenant leurs convenances ainsi que celles de leurs conseils ;
* Entendre les parties présentes ou dûment appelées ;
* Organiser une première réunion (et les autres) au sein des ateliers d’un professionnel de la réparation automobile de marque FORD ;
* Retracer l’historique du véhicule depuis sa date de première mise en circulation, et notamment apprécier les opérations d’entretien, l’existence d’accidents, sinistres ou pannes et se faire remettre tous documents liés à l’entretien, les réparations du véhicule, ses conditions d’utilisation, la pose de tout accessoire, etc ;
* Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à Paccomplissement de sa mission ;
* Entendre tout sachant ou témoin qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer leur identité, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêt avec les parties ;
* Examiner le véhicule monté sur châssis de marque FORD, modèle Transit Custom, numéro de châssis WFOYXXTTGYMA24124, immatriculé, [Immatriculation 1] ;
* Dans l’hypothèse où des désordres allégués seraient constatés par l’Expert judiciaire :
* procéder à l’ensemble des contrôles et examens nécessaires aux fins de donner son avis technique sur l’origine et la ou les causes précises des désordres,
* dire s’ils proviennent, notamment, d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée, d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, de la pose d’accessoires, d’une cause
extérieure, d’une aggravation des dommages liée en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule, ou de toutes autres causes, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses,
* procéder à toutes constatations utiles relatives à la nature, à l’étendue et aux causes des réparations effectuées par le GARAGE FORD CORSIN, en précisant en quoi ces interventions ont, ou non, permis de remédier aux avaries précédemment constatées,
* vérifier si les réparations réalisées par le GARAGE FORD CORSIN ont été exécutées conformément aux règles de l’art ainsi qu’aux standards professionnels et légaux.
* Chiffrer les travaux de remise en état du véhicule ;
* Autoriser la Société MK BAT’ à faire réaliser à ses frais avancés les travaux de remise en état tels qu’évalués par l’Expert ;
* Valoriser le prix du véhicule, au jour du dépôt du rapport ;
* S’adjoindre si nécessaire, tel sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ;
* Dire s’il convient d’appeler en cause d’autres parties ;
* Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
* Déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
* Mettre en oeuvre et accomplir sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
* Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés.
* Juger que la Société MK BAT: fera l’avance du coût de la mesure d’expertise à venir ;
* Condamner la Société MK BAT’ aux dépens.
Les sociétés GF’CARS et GF’ATELIER demandent de :
A titre principal,
DECLARER les sociétés GF’ CARS et GF’ ATELIER recevables et fondées en leurs demandes;
S’EN RAPPORTER A JUSTICE s’agissant de la mesure d’instruction sollicitée au contradictoire des sociétés GF’CARS et GF’ATELIER;
A titre subsidiaire,
STATUER ce que de droit sur l’intérêt légitime de la société MK BAT’ à voir organisée une mesure d’expertise judiciaire sur le véhicule de marque FORD, modèle transit custom fourgon immatriculé GF-434- TH. Le cas échéant,
Elargir la mission de l’expert à l’effet de préciser s’il est en mesure de constater, par tout moyen utile, y compris sur pièces, l’existence, la consistance, l’identification et la caractérisation des désordres survenus antérieurement au 4 octobre 2023, date du remplacement du moteur
Elargir la mission de l’expert à l’effet de préciser si les désordres constatés, d’une part avant le 4 octobre 2023 et, d’autre part, postérieurement à cette date, procèdent d’un vice de conception, ou s’ils ont des causes distinctes.
Elargir la mission de l’expert à l’effet de procéder à toutes constatations utiles relatives à la nature, à l’étendue et aux causes des réparations effectuées par le GARAGE FORD CORSIN, en précisant en quoi ces interventions ont, ou non, permis de remédier ou pas aux avaries précédemment constatées.
Elargir la mission de l’expert à l’effet de préciser si les réparations réalisées par le GARAGE FORD CORSIN ont été exécutées conformément aux règles de l’art ainsi qu’aux standards professionnels et légaux.
DECLARER les sociétés GF’CARS et GF’ATELIER recevables en leurs protestations et réserves et de leur en donner acte
RESERVER les dépens.
Sur quoi, nous, Président, avons mis l’affaire en délibéré pour notre ordonnance être rendue le 13/03/2026
ORDONNANCE
Attendu que des constatations effectuées en application de l’article 249 du code de procédure civile ou une consultation prévue par l’article 256 du même texte ne pourraient suffire à éclairer le litige ;
Que la mesure d’expertise ne préjudicie pas aux droits des parties ;
Qu’il convient dans ces conditions de recourir à une expertise pour permettre de dégager les éléments d’ordre technique de la cause selon la mission demandée par la société MK’BAT ; suffisamment étendue pour apporter les éclaircissements nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, assisté du Greffier, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
DESIGNONS, en qualité d’expert, M., [Z], [R], [Adresse 2] – 06 07 69 79 68 – 04 74 21 29 25, [Courriel 1], lequel, parties présentes ou dûment convoquées, aura pour mission :
1-se rendre sur place au garage FORD CORSIN, sis, [Adresse 1], [Localité 3], [Adresse 3], lieu où se situe le véhicule, sans délais, les parties dûment convoquées et leurs conseils avisés
2- retenir et consigner les explications des parties,
3- prendre connaissance des documents de la cause,
4- se faire remettre par les parties ou par des tiers tout autre document utile,
5- entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leurs identités,
6- s’entourer de tous renseignements à charge et d’en indiquer la source,
7- faire appel si nécessaire à un Technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au Magistrat chargé du suivi de l’expertise une Note de synthèse après chaque réunion,
8- vérifier l’existence des désordres tels qu’exposés dans le Rapport d’expertise de la société EXPERTISE & CONCEPT BOURG, [Localité 2] et dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature,
9- rechercher l’origine et les causes des désordres,
10- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir le cas échéant, examiné et discuté des devis présentés par les parties et préciser la durée des travaux de reprise préconisés,
11- donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
12- donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par le demandeur, notamment le préjudice moral et de jouissance ; en proposer une évaluation chiffrée,
13- soumettre un pré-rapport aux parties en leur laissant un délai d’un mois minimum pour présenter leurs observations ;
14- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de missions ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-Rapport et le cas échéant, compléter ses investigations,
15- s’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise, à appeler en la cause toute personne dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,
16- plus généralement fournir tous éléments permettant au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
DISONS que la présente décision sera notifiée à l’expert par les soins du greffier de ce siège, et que l’expert devra, sans délai, faire connaître s’il accepte ou non sa mission,
DISONS que l’expert dressera, de ses opérations, constatations et conclusions, un rapport détaillé et circonstancié, qu’il établira aussitôt et qu’il déposera au greffe de ce siège dans le délai de TROIS MOIS à compter de sa mise en œuvre,
DISONS qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission l’expert en fera rapport au Juge des référés précité, notamment s’il se trouve dans l’impossibilité de respecter le délai qui lui est imparti,
DISONS que l’expert devra informer immédiatement le Juge des référés au cas où les parties s’étant conciliées, sa mission serait devenue sans objet,
FIXONS PROVISOIREMENT à 3 000 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, étant précisé que si l’expert estime que ce montant est insuffisant il pourra solliciter une consignation complémentaire,
DIT que la consignation de la somme précitée devra être consignée au greffe de ce Tribunal, dans le délai de 15 JOURS à compter de la présente décision, par SAS MK BAT',
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, par application des dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile, sauf prorogation expressément ordonnée par le Président, sur demande d’une des parties, se prévalant d’un motif légitime,
DISONS que le greffier informera l’expert de la consignation ainsi effectuée,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, pourvu à son remplacement par ordonnance du Président,
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Président
Greffier
Signe electroniquement par Jean-Luc PERRIER
Signe electroniquement par D. BERNARD, greffier.
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