Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 07, 7 février 2025, n° 2024F01950
TCOM Bobigny 7 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Application du Règlement (CE) 261/2004

    Le tribunal a constaté que la demande était fondée sur des dispositions claires du Règlement, et a donc condamné la SDE AIR ALGERIE à verser les indemnités demandées.

  • Rejeté
    Application de l'article 14 du Règlement (CE) 261/2004

    Le tribunal a estimé que les demandeurs n'avaient pas apporté de preuves suffisantes pour justifier cette demande, entraînant son rejet.

  • Rejeté
    Résistance abusive

    Le tribunal a jugé que les demandeurs n'avaient pas prouvé l'existence d'une résistance abusive, entraînant le rejet de leur demande.

  • Accepté
    Frais engagés pour obtenir justice

    Le tribunal a jugé équitable de faire droit à cette demande, en raison des frais engagés par les demandeurs pour obtenir justice.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le tribunal a constaté que la SDE AIR ALGERIE était la partie succombante et a donc condamné celle-ci aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 07, 7 févr. 2025, n° 2024F01950
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F01950
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 26 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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