Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 01, 18 décembre 2017, n° 2017P01943

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Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, ch. 01, 18 déc. 2017, n° 2017P01943
Juridiction : Tribunal de commerce de Marseille
Numéro(s) : 2017P01943

Texte intégral

[…]

Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure

CN N

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE

Jugement du Lundi 18 décembre 2017

Réf : G0001738 N° PCL : 2017701220 N° RG : 2017P01943

SAS GEODANY

[…]

[…]

[…]

R.C.S Marseille : 802 862 151 – 2014 B 2175

Nom commercial : « GEODANY LOGISTIC SOLUTIONS » Représentée par Monsieur Georges D’ALMEIDA, Président, en personne -

COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du Lundi 18 Décembre 2017 où siégeaient, Mme WEIZMAN, Présidente, Mme FEYDEL, M. GRIMAL, Juges.

Ayant désigné M. GRIMAL, Juge-Rapporteur présent à l’appel des causes qui a rendu compte des débats au Tribunal en son délibéré.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

Prononcée à l’audience publique du Lundi 18 Décembre 2017 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, Mme FEYDEL, M. SILVE, Juges, assistés de Mlle Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.

A la date du 13 Décembre 2017, la SAS GEODANY, exerçant sous le nom commercial « GEODANY LOGISTIC SOLUTIONS », a procédé à la déclaration de cessation des paiements, en application des dispositions des articles L 631-1 à L.631-4 du Code de Commerce, au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 802 862 151 – 2014 B 2175

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

[…]

Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure

et exerce une activité de commissaire de transport, support logistique aux entreprises, présentation commerciale sous la forme d’une SAS avec siège social […]

La déclarante et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation qui leur a été adressée ;

ATTENDU que la SAS GEODANY a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements ; qu’elle indique notamment au Tribunal qu’elle n’emploie aucun salarié ; que son chiffre d’affaires pour 2016 est d’environ 13.573 € ; qu’elle estime son passif à la somme d’environ 220.000 €; qu’elle précise subir une baisse des commandes ; que, cependant, elle est en attente de la signature de trois marchés internationaux ; qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement ; que, par conséquent, elle sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;

SUR QUOI

ATTENDU que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application des dispositions des articles L631-8 et L631-9 du Code de Commerce ;

ATTENDU qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ; qu’il convient de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;

: PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Constate l’état de cessation des paiements ,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire, en application des dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de la SAS GEODANY, exerçant sous le nom commercial « GEODANY LOGISTIC SOLUTIONS », […]

Désigne M. CERAULO en qualité de Juge Commissaire, M. SASSI en qualité de Juge Commissaire Suppléant et en cas d’empêchement Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Marseille ;

Désigne Maître Vincent DE CARRIERE […]

de Mandataire Judiciaire ;

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.

[…]

Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure

Désigne la SCP EMMANUEL DARD – VERONIQUE DUBOIS […], Commissaire-Priseur judiciaire, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l’article L.622-6 du Code de commerce ;

Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l’inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt en location, ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers;

Dit que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel ;

Enjoint au Commissaire-Priseur de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer aux Mandataires Judiciaires ci-dessus désignés :

Dit que le présente décision sera communiquée à la SCP EMMANUEL DARD – VERONIQUE DUBOIS […] désigné en qualité de Commissaire-Priseur, par tous moyens, par les soins du Greffe ;

Invite les salariés de l’entreprise à désigner au sein de celle-ci, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions de l’article L.621-4 du Code de Commerce auquel fait référence l’article L.631-9 du Code de commerce ;

Ordonne le dépôt immédiat au Greffe du procès verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès verbal de carence ;

Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours aïnsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;

Dit que cette liste sera remise aux organes de la procédure et déposée au greffe par le débiteur;

Fixe provisoirement au 13 Décembre 2017 la date de cessation des paiements ; Fixe la fin de la période d’observation au 18 Juin 2018 ;

De même suite,

Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du conseil à l’audience du Lundi 05 Février 2018 à 8 heures 30 Salle A afin de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d’assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d’observation ou l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire, en enjoignant à la SAS GEODANY de produire lors de cette audience :

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

[…]

Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure

— le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son Expert Comptable,

— une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de l’audience, certifiée par son Expert comptable,

— J’attestation de son expert comptable relative à l’absence de dette de l’article L.622.17 du Code de Commerce,

— et de justifier de ce que les frais inhérents à sa procédure de Redressement Judiciaire ont été réglés au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille;

Etant rappelé qu’à tout moment de la période d’observation le Tribunal, à la demande du débiteur, des mandataires désignés, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ;

Dit que l’absence de justifications par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d’observation pourra entraîner d’office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d’ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d’observation et l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l’article R.631-3 du Code de Commerce ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Impartit aux créanciers conformément à l’article R.622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;

Fixe à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux

articles L.624-1 et R.624-2 du Code de commerce ;

Dit que la publicité du présent jugement interviendra sans délai nonobstant toute voie de TECOUIS ;

Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ; Dit les dépens, de la présente instance, à la charge de la SAS GEODANY ; Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le

Lundi 18 décembre 2017 ; […]

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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Textes cités dans la décision

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