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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 15 janv. 2026, n° 2025F01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01375 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 15 janvier 2026
N° RG : 2025F01375
La société [Adresse 1] [Adresse 2] Paris Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°801 300 526
(Avocat postulant : Maître [J], Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître [F], Avocat au barreau de Paris)
C/
La société COGEPART [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°339 542 359
La société SUPPLY CHAIN R & D [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°752 591 842
(Maître Philippe SANSEVERINO, de la SCP « DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & Associés », cabinet TALLIANCE AVOCATS,Avocat au barreau de Nice)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13 novembre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme HELIOT, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 15 janvier 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme HELIOT, M. BOURGES, M. PARIENTE, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par requête enrôlée le 3 octobre 2025, sous le N°2025F1375, la société Toucantoco demande au Tribunal de rectifier le jugement en date du 11 septembre 2025 en ce qu’il a condamné la société Supply Chain R&D, en plus de la Société COGEPART, « à payer à la société TOUCANTOCO la somme de 120 000 € HT au titre du solde du contrat ainsi que la somme de 40 € » alors que la demanderesse a été déclarée irrecevable dans son action à l’encontre de la société Supply Chain R&D ;
Par une note écrite, la société COGEPART et la société SUPPLY CHAIN R & D indique qu’un appel a été élevé à l’encontre du jugement en date du 11 septembre 2025 et que ce faisant, seule la Cour est compétente pour statuer puisque le tribunal de céans est déssaisi du dossier et ce peut importe que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu que selon l’article 561 du code de procédure civile « l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Qu’il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. » ;
Attendu que le jugement en date du 11 septembre 2025 a fait l’objet d’un appel ; qu’en se fondant sur l’effet dévolutif de l’appel, la jurisprudence considère que seule la cour d’appel peut rectifier une erreur ou une omission matérielle contenue dans le jugement attaqué ; que dès lors, il y a lieu de débouter la société Toucantoco de sa demande de rectifier le jugement en date du 11 septembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Déboute la société Toucantoco de sa demande de rectifier le jugement en date du 11 septembre 2025 ;
Laisse en frais de greffe les dépens toutes taxes comprises de la présente ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 15 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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