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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 12 mars 2025, n° 2024R00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2024R00105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 12/03/2025 ORDONNANCE DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 19
décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 26 février 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de : – Maître Jean-David VIDAL, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée
avec le greffier :
Rôle n° 2024R105
NTRE – SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE AGRIAL venant aux droits de la société NATURA’PRO COOPERATIVE [Adresse 4] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître DESMORTREUX Marie – [Adresse 2]
* Monsieur [Z] [O] [R] [Localité 3] DÉFENDEUR – en personne
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
La coopérative SOCIETE COOPÉRATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE (ciaprès désignée société AGRIAL) au capital de l18 422 929,00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le numéro 428 611 719, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 1], prise en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société NATURA’PRO COOPÉRATIVE, société coopérative agricole immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro 520 268 764, dont le siège social est sis [Adresse 7] par opération d’une transmission universelle de patrimoine à compter du 1er juin 2023,
Ayant pour avocat Maître Marie DESMORTREUX, avocat au Barreau de LYON, demeurant [Adresse 2] à [Localité 6]
A assigné le 19 décembre 2024
Monsieur [O] [Z], entrepreneur individuel immatriculé sous le SIREN [Numéro identifiant 5]
[Numéro identifiant 5], demeurant [Adresse 8],
Aux fins de
Vu les articles 1103 et 1650 du Code civil, vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [O] [Z] à payer à la société AGRIAL à titre provisionnel, au titre des factures restant impayées, la somme de 9.404,05 euros TTC à titre principal, outre le paiement d’intérêts de retard au taux minimum de trois fois le taux d’intérêt légal et à celui d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture ;
CONDAMNER Monsieur [O] [Z] à payer à la société AGRIAL la somme de 2.000E au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie Desmortreux, Avocat sur son affirmation de droit,
Monsieur [O] [Z] n’ayant produit aucune pièce mais régulièrement convoqué et présent sur l’audience affirme qu’il a adressé le règlement pour certaines factures et que d’autres sont décomptées en double ou bien qu’une livraison n’a jamais été effectué
LES FAITS
La société SOCIETE COOPÉRATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE AGRIAL (ci-après désignée « la société AGRIAL ») est une coopérative ‘ agricole ‘ ayant notamment pour activité la mutualisation de l’approvisionnement des productions et des services de ses adhérents.
Le 1er juin 2023, la société AGRIAL a fusionné avec la société NATURATRO COOPERATIVE, société coopérative immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 520 268 764, opérant ainsi une transmission universelle de patrimoine à son bénéfice.
Monsieur [O] [Z] exerce une activité de négociant en bestiaux sous le statut de l’entreprise individuelle a pour les besoins de son activité, adhéré à la société NATURATRO, devenue société AGRIAL.
En raison de sa qualité d’adhérent, Monsieur [Z] a acquis auprès de la société NATURA’PRO puis de la société AGRIAL des compléments alimentaires pour ses animaux.
Monsieur [Z] a, pour chacun de ces achats, bénéficié d’un délai de paiement précisé dans chaque facture. Cependant, il n’a pas procédé au paiement du montant de ces factures au moment de la livraison. Devenues exigibles, ces factures se sont avérées impayées.
Bien que Monsieur [O] [Z] ait été relancé par courrier du 19 avril 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juin 2024, aucune réponse n’est parvenue à la société Agrial de telle sorte qu’elle a été contrainte de lui adresser une mise en demeure en date du 19 juin 2024.
Devant cette attitude, la Société AGRIAL a assigné Monsieur [O] [Z] devant le
Juge des référés du Tribunal de Commerce de Nîmes
C’est en l’état que l’affaire se présente
Qu’en application de l’article 873 du même Code : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »,
Aux termes de l’article 1650 du Code civil : « La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.»
La Société AGRIAL nous transmet d’une part l’acte d’adhésion comportant les conditions de vente concernant Monsieur [O] [Z], ce dernier ayant validé le bon d’adhésion en y apposant sa signature et en fournissant diverses informations.
Elle nous communique également les factures dues accompagnées du bon de chargement correspondant aux quantités livrées et à la date de facturation.
Monsieur [O] [Z] prétend qu’il en a réglé certaines par chèques mais ne peut nous fournir la preuve de l’encaissement de ces chèques par la Société AGRIAL.
Il affirme qu’une livraison lui a été facturée deux fois mais ne communique pas la justification. De même, il renverse la charge de la preuve lorsqu’il atteste que la livraison de la dernière facture de décembre n’a jamais eu lieu.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En outre, Monsieur [O] [Z] ne justifie d’aucune contestation des éléments qu’il oppose aujourd’hui. En effet, il n’a jamais répondu aux différentes mises en demeure prétextant seulement qu’il avait bloqué les paiements en raison d’anomalies sur ses factures.
Le juge des référés qui est le juge de l’évidence, considère que Monsieur [O] [M] n’apporte pas d’éléments pouvant être considérés comme des contestations sérieuses en l’absence de productions probantes et ne peut que constater la défaillance de Monsieur [O] [Z] dans ses obligations contractuelles.
Sur l’audience, les parties sont convenues d’un versement intermédiaire et qu’en conséquence la condamnation se fera en deniers et quittances afin de le prendre en compte, majorés uniquement au taux légal à compter de la mise en demeure. La majoration de trois fois le taux légal n’ayant pas été démontrée avoir été portée à la connaissance de Monsieur [O] [Z] sera rejetée de même que la majoration de 40 euros par facture en l’absence de précision du nombre exact de factures dues.
La partie qui succombe, en l’occurrence Monsieur [O] [M] supportera les entiers dépens ainsi qu’un article 700 à hauteur de 1000.00 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire Vu les éléments énoncés ci-dessus.
Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les dispositions des articles 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions des articles 1103,1353 et 1650 du Code Civil
RECEVONS la Société AGRIAL en ses demandes, fins et écritures ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [Z] à payer à la Société AGRIAL la somme de 9.404,05 euros TTC en deniers et quittances, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 19 juin 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [Z] à payer à la Société AGRIAL la somme de 1000.00 euros au titre de l’article 700 ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [P] aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile.
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de plein droit à la présente ordonnance.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier
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