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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 28 avr. 2026, n° 2025F00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE Première Chambre JUGEMENT PRONONCE LE 28 AVRIL 2026
ENTRE
SARL UNYMAT MATERIAUX,
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 803 135 623 Dont le siège est situé [Adresse 1],
Ayant pour avocat et comparante par Maître Eric KRAMER, membre de la SCP FABIGNON LARDON- GALEOTE EVEN KRAMER REBOURCET, Avocat au Barreau de SENLIS, demeurant [Adresse 2],
DEMANDERESSE
ET
1/ SAS CAPM EUROPE,
Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 417 667 763 Dont le siège social est situé [Adresse 3], Venant aux droits de la SAS ILE DE FRANCE MANUTENTION, Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 353 032 568 Dont le siège social est situé [Adresse 4],
Ayant pour avocat et comparante par Maître Frédéric GARNIER, membre de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, Avocat au Barreau de SENLIS, demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5],
2/ SAS DE LAGE LANDEN LEASING,
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 393 439 575
Dont le siège social est situé [Adresse 6],
Ayant pour avocat Maître Laurent SIMON, membre de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Avocat au Barreau de PARIS, demeurant [Adresse 7],
Ayant pour avocat postulant Maître Frédéric BAUBE, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, demeurant [Adresse 8],
Comparante par Maître Lisa VALETTE, Avocate au Barreau de COMPIEGNE, demeurant [Adresse 8]
DEFENDERESSES
EXPOSE DU LITIGE
LES FAITS
La SARL UNYMAT MATERIAUX expose pour l’essentiel dans son acte introductif d’instance qu’elle exerce une activité de négoce de matières premières pour le bâtiment et les travaux publics, de matériels et outillages pour le bâtiment et tous produits connexes.
Pour les besoins de son activité, elle a acquis auprès de la SAS ILE DE FRANCE MANUTENTION un chariot élévateur électrique 4T d’occasion de marque Jungheinrich, doté de batteries neuves garanties 48 mois, au prix de 29 230,00 € HT. Ce matériel est financé par un contrat de crédit-bail
conclu le 8 mars 2022 entre la SARL UNYMAT MATERIAUX et la SAS DE LAGE LANDEN LEASING sur 48 mois avec maintenance full service pour une utilisation de 500 heures par an s’élevant à 645 € (loyer) + 127 € (contrat de maintenance). Une option d’acquisition aux termes des 48 mois de 292,00 € HT était proposée. La maintenance full service proposée incluait quant à elle : les entretiens préventifs (révisions), les entretiens curatifs (en cas de panne), la fourniture des filtres, huiles et ingrédients, le remplacement des pièces d’usure ou défectueuses, les frais de déplacement et la main d’œuvre des techniciens.
Peu après la livraison du matériel le 29 mars 2022, la SARL UNYMAT MATERIAUX a rencontré de nombreux dysfonctionnements (arrêts inopinés, blocages, pannes récurrentes). Malgré plusieurs interventions techniques de la SAS ILE DE FRANCE MANUTENTION, les problèmes se sont aggravés au fil du temps.
Divers incidents ont été signalés, notamment une immobilisation en juillet 2022, des composants électriques brûlés en septembre 2022, puis des défauts persistants (codes erreur, problèmes de charge, anomalies sur les batteries) jusqu’en 2023.
En juin 2024, un diagnostic réalisé par un technicien du fabricant Jungheinrich a révélé que la batterie installée n’était pas conforme et sous-dimensionnée, ce qui avait provoqué un courtcircuit et des dégradations importantes.
Malgré ces constatations, la SAS ILE DE FRANCE MANUTENTION n’a pas apporté de solution effective, bien qu’elle se soit engagée à reprendre le matériel sans concrétiser cet engagement. La SARL UNYMAT MATERIAUX a alors fait constater la situation par Maître [F], Commissaire de Justice, le 12 septembre 2024.
Par ailleurs, Suivant déclaration en date du 5 novembre 2024, la SAS ILE DE FRANCE MANUTENTION a été dissoute avec transmission universelle de son patrimoine à la SAS CAPM EUROPE, qui lui succède dans ses droits et obligations.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que la SARL UNYMAT MATERIAUX a assigné :
* Le 12 février 2025 la SAS CAPM EUROPE, par acte signifié à personne morale, selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, remis à Monsieur [X] [I], directeur financier, déclaré habilité,
* Le 13 février 2025 la SAS DE LAGE LANDEN LEASING, par acte signifié à personne morale, selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, remis à Madame [V] [W], gestionnaire, déclarée habilitée,
d’avoir à comparaitre le 25 mars 2025 à 14h00 devant le tribunal de céans auquel il est demandé :
Vu les articles 1610, 1611, 1614, 1224, 1186 du code civil, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
D’ accueillir la société UNYMAT MATERIAUX en ses explications, l’y dire bien-fondée et en conséquence, y faire droit ;
De prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la société UNYMAT MATERIAUX et la société ÎLE DE FRANCE MANUTENTION aux droits de laquelle vient désormais la société CAPM EUROPE, à effet du 8 mars 2022 ;
De déclarer le contrat de crédit-bail conclu entre la société UNYMAT MATERIAUX et la société DE LAGE LANDEN LEASING caduc à compter du jour de sa conclusion, soit du 8 mars 2022 ;
De condamner à la société DE LAGE LANDEN LEASING à payer à la société UNYMAT MATERIAUX la somme de 24.477,55 € HT, soit 29.373,06 € TTC (TVA à 20%), au titre des loyers, du pack services, des frais de protection et des frais d’activation de dossier, hors maintenance acquittées d’avril 2022 à janvier 2025, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
De condamner, la société CAPM EUROPE venant aux droits de la société ILE DE FRANCE MANUTENTION à payer à la société UNYMAT MATERIAUX la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
De condamner, la société CAPM EUROPE venant aux droits de la société ILE DE FRANCE MANUTENTION à payer à la société UNYMAT MATERIAUX la somme de 4.318 € HT soit 5.181,60 € TTC (TVA à 20%) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier au titre des frais de maintenance qu’elle a dû exposer ;
D’ ordonner à la société CAPM EUROPE venant aux droits de la société ILE DE FRANCE MANUTENTION de reprendre possession du chariot frontal électrique 4T de marque Jungheinrich, et du chargeur, à ses frais exclusifs, dans le mois de la signification de la décision à intervenir, et ce au besoin sous astreinte de 150€ par jour de retard ;
De rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
De condamner la société CAPM EUROPE venant aux droits de la société ILE DE FRANCE MANUTENTION à payer à la société UNYMAT MATERIAUX la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner la société CAPM EUROPE venant aux droits de la société ILE DE FRANCE MANUTENTION aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Eric KRAMER, Avocat aux offres de droit.
L’affaire a été enrôlée le 25 février 2025 sous le numéro de répertoire Contentieux général au fond 2025F00046, puis placée et appelée une première fois lors de l’audience de mise en état du 25 mars 2025, lors de laquelle une audience de conciliation a été fixée au 18 avril 2025, finalement reportée au 25 avril 2025. La SAS DE LAGE LANDEN LEASING a refusé la conciliation, de telle sorte que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 13 mai 2025. Après de multiples renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026, puis confiée à Madame Anne PASCUAL, Juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seule l’audience du 24 mars 2026 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 871 du Code de Procédure Civile.
LES PRETENTIONS ET LES MOYENS
A l’audience du 24 mars 2026, la SARL UNYMAT MATERIAUX soutient oralement ses conclusions récapitulatives, déposées lors de l’audience du 27 janvier 2026, et demande au Tribunal :
Vu les articles 1610, 1611, 1614, 1224, 1186 et 1641 et suivants du code civil, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* D’ accueillir la société UNYMAT MATERIAUX en ses explications, l’y dire bien- fondée et en conséquence, y faire droit ;
A TITRE PRINCIPAL :
* De prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la société UNYMAT MATERIAUX, la société ÎLE DE FRANCE MANUTENTION aux droits de laquelle vient désormais la société CAPM EUROPE et la société DE LAGE LANDEN LEASING, à effet du 8 mars 2022, sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* De prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la société UNYMAT MATERIAUX, la société ÎLE DE FRANCE MANUTENTION aux droits de laquelle vient désormais la société CAPM EUROPE et la société DE LAGE LANDEN LEASING, à effet du 8 mars 2022, sur le fondement des vices cachés ;
EN TOUTES HYPOTHESES :
* Dans l’hypothèse où la juridiction de céans s’estimerait insuffisamment informée, et avant dire droit, de désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans de désigner avec pour mission :
* De convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* De se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les conventions entre les parties,
* D’examiner le chariot frontal électrique EFG540 ac MP ZVG 530DZ de marque Jungheinrich,
* De restituer l’historique du véhicule,
* De relever et décrire les désordres affectant ce véhicule, évaluer leur date d’apparition, en décrire la nature et les causes,
* De dire le cas échéant si ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage ou en diminuent la valeur et le cas échéant dans quelle mesure,
* De dire si ces désordres préexistaient à la vente du véhicule et, le cas échéant, si la société UNYMAT pouvait en avoir connaissance lors de la vente,
* De dire si les désordres observés sont consécutifs à une non-conformité aux règles de l’art ou s’ils sont dus à un vice de construction, un vice des matériaux, une mauvaise exécution des travaux et/ou réparation ayant été diligentés sur le véhicule ou une négligence dans l’entretien du véhicule,
* De décrire s’il y a lieu les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule et en chiffrer le coût, dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
* De fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que la privation ou la limitation de jouissance,
* De fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à toute juridiction éventuellement saisie de déterminer s’il y a lieu les responsabilités encourues ainsi que les éventuels préjudices subis,
* D’établir un pré rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties et répondant aux dires de celles-ci,
* De débouter la société ÎLE-DE-FRANCE MANUTENTION aux droits de laquelle vient désormais la société CAPM EUROPE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
* De débouter la société DE LAGE LANDEN LEASING de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
* De dire que les contrats de fourniture de matériel, de maintenance et de crédit- bail liant les sociétés UNYMAT MATERIAUX, ILE DE FRANCE MANUTENTION aux droits de laquelle vient désormais la société CAPM EUROPE et DE LAGE LANDEN LEASING sont interdépendants,
* De déclarer le contrat de crédit-bail conclu entre la société UNYMAT MATERIAUX et la société DE LAGE LANDEN LEASING caduc à compter du jour de sa conclusion, soit du 8 mars 2022 ;
* De condamner à la société DE LAGE LANDEN LEASING à payer à la société UNYMAT MATERIAUX la somme de 33.130,15 € HT, soit 39.759,18 € TTC (TVA à 20%), au titre des loyers, du pack services, des frais de protection et des frais d’activation de dossier, hors maintenance acquittées d’avril 2022 à janvier 2026, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
* De condamner, la société CAPM EUROPE venant aux droits de la société ILE DE FRANCE MANUTENTION à payer à la société UNYMAT MATERIAUX la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
* De condamner, la société CAPM EUROPE venant aux droits de la société ILE DE FRANCE MANUTENTION à payer à la société UNYMAT MATERIAUX la somme de 5.842,00 € HT soit 7.010,40€ TTC (TVA à 20%) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier au titre des frais de maintenance qu’elle a dû exposer ;
* D’ ordonner à la société CAPM EUROPE venant aux droits de la société ILE DE FRANCE MANUTENTION de reprendre possession du chariot frontal électrique 4T de marque Jungheinrich, et du chargeur, à ses frais exclusifs, dans le mois de la signification de la décision à intervenir, et ce au besoin sous astreinte de 150€ par jour de retard ;
* De rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* De condamner la société CAPM EUROPE venant aux droits de la société ILE DE FRANCE MANUTENTION à payer à la société UNYMAT MATERIAUX la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* De condamner la société CAPM EUROPE venant aux droits de la société ILE DE FRANCE MANUTENTION aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Eric KRAMER, Avocat aux offres de droit
De son côté, la SAS CAPM EUROPE soutient oralement ses conclusions n°2, déposées le 4 décembre 2025, et demande au Tribunal de :
DEBOUTER la société UNYMAT MATERIAUX de toutes ses prétentions ;
À titre subsidiaire,
FIXER la date de la résolution de la vente conclue entre CAPM EUROPE et la société UNYMAT MATERIAUX au jour de la délivrance de l’assignation ;
CONSTATER la caducité du contrat de maintenance full service et du contrat de crédit-bail à cette date ;
ORDONNER les restitutions exclusivement postérieurement à cette date ;
DEBOUTER la société UNYMAT MATERIAUX de toute prétention contraire ;
Quoi qu’il en soit,
ÉCARTER l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER la société UNYMAT MATERIAUX aux dépens et à la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING soutient oralement ses conclusions n°2, déposées lors de l’audience du 16 décembre 2025, et demande au Tribunal de :
Vu le contrat de location n°86850145087 du 8 mars 2022, Vu l’article 1186 du Code Civil, Vu l’article 1240 du Code Civil, Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
* DEBOUTER la société UNYMAT MATERIAUX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société DE LAGE LANDEN LEASING,
* DEBOUTER la société CAPM, venant au droit de la société ILE DE FRANCE MANUTENTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société DE LAGE LANDEN LEASING,
* SUBSIDIAIREMENT, DONNER ACTE à la société DE LAGE LANDEN LEASING de ses plus expresses protestations et réserves,
* METTRE à la charge de la société UNYMAT MATERIAUX l’éventuelle provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert et les dépens de la présente instance. SUBSIDIAIREMENT,
* CONDAMNER la Société CAPM, venant au droit de la société ILE DE FRANCE MANUTENTION à garantir la Société DE LAGE LANDEN LEASING de toutes condamnations prononcées à son encontre,
* Condamner la Société CAPM, venant au droit de la société ILE DE FRANCE MANUTENTION à payer à la Société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 29 230 € HT correspondant à la valeur du matériel acquis auprès de cette société augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
* CONDAMNER la Société CAPM, venant au droit de la société ILE DE FRANCE MANUTENTION à payer à la Société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 1 730 € HT en réparation de son préjudice financier.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* CONDAMNER tout succombant à payer à la Société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER, conformément à l’article 696 du CPC, tout succombant aux entiers dépens,
* ORDONNER conformément à l’article 514 du CPC, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution.
À l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de s’en rapporter aux termes des conclusions auxquelles les parties se sont référées à l’audience du 24 mars 2026, pour un exposé exhaustif des moyens de celles-ci.
MOTIVATIONS
Sur la résolution du contrat de vente sur le fondement de l’obligation de délivrance, et la garantie des vices cachés
Au soutien de sa demande de résolution du contrat de vente sur le fondement de l’obligation de délivrance, la SARL UNYMAT MATERIAUX rappelle les dispositions des articles 1603 et 1604 du Code civil, selon lesquels le vendeur a pour obligations de délivrer et de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1224 du Code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » et l’article 1229 que « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
La SARL UNYMAT MATERIAUX expose avoir acquis, par l’intermédiaire d’un crédit-bail conclu avec la SAS DE LAGE LANDEN LEASING, un chariot élévateur électrique fourni par la société ILE DE FRANCE MANUTENTION (aux droits de laquelle vient la SAS CAPM EUROPE). Ce matériel, destiné à moderniser et verdir son parc, s’est révélé affecté de nombreux dysfonctionnements dès les premiers mois suivant sa mise en service, freinant son activité commerciale. Elle verse pour preuve les pièces suivantes :
6. Echange de mails du 20/07/2022 + 2 photographies
7. Mail UNYMAT du 05/09/2022 + 2 photographies
8. Mail UNYMAT du 20/02/2023 à 12h31
9. Echange de mails du 03/05/2023
10. Feuille de travaux JUNGHEINRICH du 21/06/2024
11. Mail UNYMAT du 21/06/2024 à 13h56
12. Echange de mails des 21 et 24 juin 2024
13. Echange de mails du 02/07/2024
14. Echange de SMS des 23 et 26/06/2024, 01/07/2024, 04/07/2024 et 09/07/2024'
15. PV de constat du 12/09/2024
16. 4 photographies
17. Attestation de Monsieur [D]
18. Attestation de Monsieur [U] [Y]
Elle fait état de pannes récurrentes : défaillances hydrauliques, courts-circuits, arrêts intempestifs, anomalies de batterie, ainsi que l’apparition d’odeurs de brûlé et de fumées. Malgré des interventions répétées, aucune réparation durable n’a permis de remédier aux désordres.
La SARL UNYMAT MATERIAUX soutient que le matériel était en réalité non conforme à sa destination, notamment en raison de l’installation d’une batterie inadaptée et de modifications techniques irrégulières (percements et pontages), ayant conduit à un court-circuit. Ces éléments sont corroborés, selon elle, par un rapport du 21 juin 2024 du constructeur du chariot, la société Jungheinrich, qui indiquait (pièce n° 10) :
« Chariot provenant de la société IFM Manutention.
Diagnostique effectué, batterie non conforme et sous dimensionnée.
Renfort de coffre percé pour faire passer un pontage entre deux cellules de batterie. Avec les vibrations le pont s’est détérioré et a fait un court-circuit sur le coffre, ce qui a fait fondre une cellule et ainsi que le pont.
Type de batterie monté actuellement 6PZS750 au lieu d’une 80V6PZS840L-A.
Proposition d’établissement d’un devis de remplacement de la batterie faite au client, sous réserve d’une panne électrique lié au court-circuit."
La SARL UNYMAT MATERIAUX faisait alors constater ces désordres par Commissaire de justice le 12 septembre 2024 (pièce n° 15).
La demanderesse a sollicité de la SAS ILE DE FRANCE MANUTENTION qu’elle répare ou reprenne ce chariot, en vain (échanges de mails et SMS, pièces 11 à 14).
La SARL UNYMAT MATERIAUX n’ayant jamais été en mesure d’utiliser normalement le chariot dont elle a fait l’acquisition, lequel est totalement inutilisable depuis mai 2024, elle sollicite la résolution de la vente conclue entre les SARL UNYMAT MATERIAUX et ILE DE FRANCE MANUTENTION aux droits de laquelle vient désormais la SAS CAPM EUROPE et la SAS DE LAGE LANDEN LEASING, à effet du 8 mars 2022, date de conclusion dudit contrat, sur le fondement du défaut de délivrance conforme.
La demanderesse précise qu’à titre subsidiaire, si le Tribunal de céans ne donnait pas droit à sa demande de résolution du contrat sur le fondement de l’obligation de délivrance, elle serait bien fondée à demander la résolution au titre des vices cachés, sur le fondement des articles 1641 et 1645 du Code civil.
A l’audience du 24 mars comparaissent Monsieur et Madame [Z], gérants de la SARL UNYMAT MATERIAUX ; ils insistent sur le fait qu’ils ont alerté à plusieurs reprises la SAS ILE DE FRANCE MANUTENTION, sans obtenir de réparation durable ni de changement du matériel défectueux. Ils ont dû acheter un second chariot en remplacement de celui objet du présent litige, afin de poursuivre leur activité, ce dernier présentant un grave danger d’explosion et d’incendie.
En réponse, la SAS CAPM EUROPE conteste tant la qualification juridique retenue que la preuve des désordres allégués. Elle soutient que le rapport technique produit par UNYMAT MATERIAUX, établi à la demande unilatérale de celle-ci, ne saurait suffire à établir la preuve, en l’absence d’expertise judiciaire contradictoire. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle, hormis les cas où la loi en dispose autrement, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci. Un avis technique non judiciaire ne peut donc satisfaire à la preuve judiciaire.
Elle estime en outre que les éléments versés aux débats, notamment le procès-verbal de constat, ne corroborent pas les conclusions techniques avancées ; le procès-verbal de constat ne fait que relater les propos tenus par la SARL UNYMAT MATERIAUX, et ne constitue en rien une preuve complémentaire. Selon elle, la demanderesse ne parvient pas à démontrer l’existence d’un défaut initial affectant le chariot au jour de sa délivrance.
La SAS CAPM EUROPE précise avoir toujours contesté les termes du rapport du fabricant. Elle souligne en outre que le matériel a été réceptionné sans réserve et utilisé pendant plusieurs mois, de sorte que les désordres apparus postérieurement ne peuvent relever d’un défaut de délivrance conforme. Elle considère qu’il s’agirait, à supposer les faits établis, d’un vice caché, dont la preuve de l’antériorité n’est pas rapportée.
Elle invoque également une carence probatoire de la demanderesse, qui n’a pas sollicité d’expertise judiciaire en temps utile comme l’y autorise l’article 146 du Code civil.
Enfin, CAPM EUROPE conteste le cadre contractuel invoqué, rappelant l’absence de lien direct de vente avec UNYMAT MATERIAUX et soulevant des erreurs quant aux effets juridiques de la résolution sollicitée.
Selon elle, contrairement à la Jurisprudence invoquée par la demanderesse, la résolution du contrat de vente n’entraîne la caducité du contrat de crédit-bail qu’à la date d’effet de la résolution. L’article 1229 du Code civil dispose que c’est le juge qui fixe la date de la résolution du contrat qui à défaut qu’il se prononce à son sujet doit être fixée au jour de l’assignation en justice au sens du 2eme alinéa.
Le 3eme alinéa ajoute : « Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
En l’espèce, la date à laquelle la dernière prestation contrepartie des loyers versés et dont elle exige restitution n’aurait pas été obtenue, c’est-à-dire la date à laquelle la SARL UNYMAT MATERIAUX a été privée de la jouissance effective du chariot, n’est pas établie. C’est donc par défaut la date de l’assignation qui doit être retenue comme date de résolution du contrat.
La SAS CAPM EUROPE sollicite par conséquent que la SARL UNYMAT MATERIAUX soit déboutée de sa demande de résolution de contrat de vente sur le fondement du défaut de livraison conforme, et subsidiairement de souligner les erreurs dont sont affectées les prétentions ;
Pour s’opposer à la demanderesse, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING, en sa qualité de créditbailleur, soutient n’avoir jamais été informée des difficultés rencontrées par UNYMAT MATERIAUX concernant le matériel litigieux. Elle rappelle que son intervention se limite au financement de l’équipement, sans implication dans sa fourniture ou son entretien.
Elle fait valoir que les griefs invoqués par la SARL UNYMAT MATERIAUX sont exclusivement dirigés contre le fournisseur du matériel et ne sauraient engager sa responsabilité. DE LAGE LANDEN LEASING soutient en outre que les contrats en cause (vente, crédit-bail, maintenance), bien que liés économiquement, demeurent juridiquement distincts et non interdépendants.
En conséquence, elle estime que la résolution du contrat de vente, à la supposer fondée, ne saurait entraîner automatiquement la remise en cause du contrat de crédit-bail. Elle conclut donc au rejet de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre, d’autant plus qu’elle a toujours parfaitement respecté ses obligations contractuelles (pièce n° 1 : contrat de crédit-bail; pièce n° 2 : procès-verbal de livraison).
Sur ce,
La SARL UNYMAT MATERIAUX et la SAS ILE DE FRANCE MANUTENTION ont contracté ensemble sur les bases de l’offre commerciale établie par cette dernière en date du 9 février 2022, proposant un chariot électrique d’occasion reconditionné, avec batterie neuve ;
Les pièces versées aux débats témoignent de dysfonctionnements survenus dès le mois de juillet 2022, alors que le matériel avait été livré le 29 mars 2022, et que ces problèmes n’ont fait que persister malgré les interventions de la SAS ILE DE FRANCE MANUTENTION ;
La feuille de travaux émanant du constructeur permet d’établir que les batteries installées ne sont pas celles préconisées par le fabricant, puisque décrites comme non-conformes et sousdimensionnées ; ce diagnostic est corroboré par les photos versées aux débats, témoignant d’une occupation insuffisante des batteries dans l’espace qui leur est alloué, ayant nécessité de percer le raccord de coffre pour les relier ;
Le procès-verbal dressé par le Commissaire de justice le 12 septembre 2024, même s’il reprend en partie les propos allégués par la demanderesse, confirme ces percements et l’état du chariot après le court-circuit, étant entendu que ce procès-verbal est jugé recevable puisque soumis au débat contradictoire ;
Le chariot livré était bien celui stipulé sur l’offre commerciale, supposément équipé de batteries neuves ;
Les problèmes sont rapidement survenus à l’usage, permettant de découvrir un problème de dimensionnement des batteries installées lors du reconditionnement des chariots ;
Les dysfonctionnements du chariot ont empêché la SARL UNYMAT MATERIAUX de l’utiliser conformément à ce pour quoi elle l’avait acquis, et l’on contraint à en acheter un nouveau en décembre 2023 ;
Il convient par conséquent de prononcer la résolution du contrat conclu entre la SARL UNYMAT MATERIAUX et la SAS CAPM EUROPE sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, garantissant la chose vendue à raison des défauts cachés la rendant impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminuant tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise s’il en avait eu connaissance ; La résolution dudit contrat sera prononcée au 8 mars 2022, jour de sa conclusion, comme l’autorise l’article 1229 du Code civil ;
Le contrat conclu entre la SARL UNYMAT MATERIAUX et la SAS DE LAGE LANDEN LEASING étant accessoire de celui précédemment cité, il convient d’en prononcer la caducité à compter de la même date, soit le 8 mars 2022, sur le fondement de l’article 1186 alinéa 2 du Code civil.
Sur les effets de la résolution et de la caducité des contrats
La SARL UNYMAT MATERIAUX sollicite la condamnation de la SAS DE LAGE LANDEN LEASING d’avoir à lui payer la somme de 33 130,15 € HT, soit 39 756,18 € TTC, au titre au titre des loyers, du pack services, des frais de protection et des frais d’activation de dossier, hors maintenance acquittées d’avril 2022 à janvier 2026, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir.
Elle précise qu’en dépit du dysfonctionnement du matériel, elle a toujours respecté ses engagements contractuels à l’égard de la SAS DE LAGE LANDEN LEASING en s’acquittant jusqu’à ce jour des loyers. Outre le loyer, la SARL UNYMAT MATERIAUX acquittait mensuellement la somme de 5,82 € au titre du pack service et 70,23 € HT au titre de frais de protection, soit un total de 848,05 € HT. Elle a en outre réglé la somme de 190 € au titre de frais d’activation de dossier en avril 2022.
D’avril 2022 à janvier 2026, la société UNYMAT MATERIAUX a donc réglé au titre des mensualités comprenant le loyer, le pack service et les frais d’activation, hors maintenance, un total de 39 756,18 € TTC (pièce n° 20.2), dont la SARL UNYMAT MATERIAUX sollicite le remboursement de la part de la SAS DE LAGE LANDEN LEASING.
La SAS CAPM EUROPE demande que la date de la résolution du contrat soit fixée au jour de l’assignation en justice, sur le fondement de l’article 1229 du Code civil. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la date à laquelle la dernière prestation contrepartie des loyers versés et dont elle exige restitution n’aurait pas été obtenue, c’est-à-dire la date à laquelle la SARL UNYMAT MATERIAUX a été privé de la jouissance effective du chariot, n’est pas établie. Selon elle la preuve de ce que le chariot élévateur ne peut pas être utilisé actuellement n’est même pas administrée.
Pour s’opposer, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING fait valoir que contrairement à ce que soutient la SARL UNYMAT MATERIAUX, le contrat souscrit auprès de la SAS CAPM EUROPE, venant au droit de la SAS ILE DE FRANCE MANUTENTION et auprès de la SAS DE LAGE LANDEN LEASING ne sont pas interdépendants. Cette dernière rappelle que la SAS DE LAGE LANDEN LEASING est partie au seul contrat de crédit-bail à l’exclusion de tout autre et le fait même que le contrat conclu entre la SARL UNYMAT MATERIAUX et la SAS DE LAGE LANDEN LEASING n’ait porté que sur l’aspect financier.
La SAS DE LAGE LANDEN LEASING assoit sa motivation sur la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle « les deux contrats de crédit-bail et de maintenance étaient distincts, aucune clause de l’un ne se référant à l’autre, et que la commune intention des parties était d’exclure toute indivisibilité entre les deux contrats ».
En outre la SAS DE LAGE LANDEN LEASING a parfaitement respecté ses engagements.
Cependant, si le Tribunal devait faire droit à l’argumentation de la SARL UNYMAT MATERIAUX, la défenderesse sollicite la condamnation de la SAS CAPM EUROPE, venant au droit de la SAS ILE DE FRANCE MANUTENTION à garantir la SAS DE LAGE LANDEN LEASING de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et ce, conformément à l’article 1240 du Code civil. Dans cette hypothèse, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING sollicite par conséquent la condamnation de la SAS CAPM EUROPE d’avoir à lui rembourser la somme de 29 230 € HT, soit 35 076 € TTC, correspondant à la valeur du matériel acquis auprès de la SAS CAPM EUROPE, venant au droit de la SAS ILE DE FRANCE MANUTENTION (Pièce n° 3), augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, compte-tenu de la SAS CAPM EUROPE.
Par ailleurs, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING sollicite l’indemnisation du préjudice financier qu’elle a subi par la faute exclusive de son fournisseur, la SAS CAPM EUROPE, alors qu’elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles.
De jurisprudence constante, ce préjudice financier, consistant en la perte du bénéfice escompté du contrat de crédit-bail, se calcule de manière suivante : différence entre le prix de vente dont elle s’est acquittée et le montant total des loyers qu’elle aurait dû percevoir.
La SAS DE LAGE LANDEN LEASING demande par conséquent la condamnation de la SAS CAPME EUROPE d’avoir à lui verser la somme de 1 730 € HT (différence entre les loyers qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat 30 960 € HT et le prix de vente du matériel 29 230 € HT), en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir les loyers dus au titre du contrat de location financière devenu caduc.
Sur ce,
La SARL UNYMAT MATERIAUX ayant réglé l’intégralité des prestations malgré les disfonctionnements du matériel,
Les dates de résolution et de caducité des contrats de vente et de crédit-bail étant fixées au 8 mars 2022,
Ces deux contrats étant interdépendants, le second faisant référence au premier,
La SAS DE LAGE LANDEN LEASING ayant sollicité la garantie de la SAS CAPM EUROPE à son égard conformément aux contrats qui lient les parties,
Qu’il y a lieu de déclarer recevables et partiellement fondées les sociétés UNYMAT MATERIAUX et
DE LAGE LANDEN LEASING et de déclarer recevable mais mal fondée la SAS CAPM EUROPE, venant au droit de la SAS ILE DE FRANCE MANUTENTION, en statuant dans les termes ci-après.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SARL UNYMAT MATERIAUX sollicite la condamnation de la SAS CAPM EUROPE d’avoir à lui verser la somme de 20 000 € à titre de réparation de son préjudice de jouissance. Au soutien de sa demande, elle rappelle les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil : «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Elle rappelle également qu’aux termes de l’article 9 des conditions générales du contrat de crédit-bail (pièce n°4), le bailleur a cédé à la SARL UNYMAT MATERIAUX toutes les garanties (notamment celle relative à la conformité) dont il bénéficie à l’encontre du fournisseur de sorte que celle-ci puisse exercer directement toutes actions tendant, tant à la résolution du contrat qu’à l’indemnisation de son préjudice.
La SARL UNYMAT MATERIAUX fait valoir que l’inexécution de ses engagements contractuels par la SAS CAPM EUROPE a lourdement impacté le fonctionnement de la société, du fait de l’immobilisation très fréquente du chariot, et a engendré des risques d’incendie très importants, la demanderesse stockant principalement du bois. La SARL UNYMAT MATERIAUX a été contrainte à l’achat d’un nouveau chariot élévateur afin de pouvoir poursuivre son exploitation. Cette dernière estime son préjudice de jouissance à 20 000 €.
Par ailleurs, la SARL UNYMAT MATERIAUX a réglé au titre du contrat de maintenance full service la somme mensuelle de 127 € HT, soit, d’avril 2022 à janvier 2026, la somme de 5 842,00 € HT soit
7 010,40 TTC. Or, en dépit de cette maintenance qui devait prémunir la SARL UNYMAT MATERIAUX de tout problème technique durable, celle-ci a au contraire subi de nombreuses pannes non solutionnées.
En conséquence, la SARL UNYMAT MATERIAUX sollicite la condamnation de la SAS CAPM EUROPE, venant au droit de la SAS ILE DE FRANCE MANUTENTION, d’avoir à lui payer les sommes de 20 000 € en réparation de son préjudice de jouissance et de 5 842,00 € HT, soit 7 010,40 € TTC (TVA à 20%), au titre des frais de maintenance.
Pour s’opposer, la SAS CAPM EUROPE rétorque que la SARL UNYMAT MATERIAUX ne peut solliciter à la fois l’annulation du contrat et l’indemnisation tirée du préjudice qu’elle aurait tiré de l’exécution complète du contrat. Selon la défenderesse, par l’effet de l’annulation, les loyers
remboursés à l’acquéreur suffisent d’ores et déjà à l’indemnisation du préjudice subi par le locataire qui ne peut se prévaloir postérieurement à la date d’effet de la résiliation du bénéfice du contrat résolu. On ne peut pas annuler rétroactivement un contrat de location et être indemnisé de ne pas en avoir bénéficier. En outre, tout préjudice doit être établi et justifié ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce,
Le Tribunal relève que la SARL UNYMAT MATERIAUX a subi un préjudice du fait des manquements de la SAS CAPM EUROPE ;
Mais la demanderesse ne justifiant pas de son montant, sa demande sera jugée recevable mais mal fondée en statuant dans les termes ci-après ;
Sur la restitution du matériel
La SARL UNYMAT MATERIAUX demande l’enlèvement du chariot électrique 4T de marque Jungheinrich et de son chargeur, toujours entreposés dans ses locaux, aux frais de la SAS CAPM EUROPE venant aux droits de la SAS ILE DE FRANCE MANUTENTION, dans le mois de la signification de la décision à intervenir et ce, au besoin, sous astreinte de 150€ par jour de retard.
Les défenderesses ne se prononcent pas sur cette demande.
Sur ce,
La résolution de la vente étant prononcée,
La restitution du prix étant demandée,
Qu’il y a lieu d’ordonner la restitution du matériel sur le fondement de l’article 1644 du Code civil,
Les frais de restitution incombant à la SAS CAPM EUROPE dont la cause succombe,
Qu’il y a lieu d’assortir cette restitution d’une astreinte de 50 € par jour de retard comme l’autorise l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens.
La SARL UNYMAT MATERIAUX demande au tribunal de condamner la SAS CAPM EUROPE venant aux droits de la SAS ILE DE FRANCE MANUTENTION à lui payer la somme de 4 000 € TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Eric KRAMER, Avocat aux offres de droit.
La SAS CAPM EUROPE demande au tribunal de condamner la SARL UNYMAT MATERIAUX aux dépens et à la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS DE LAGE LANDEN LEASING demande la condamnation de tout succombant d’avoir à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du même code.
Sur ce,
En l’espèce, la SAS CAPM EUROPE qui voit sa cause succomber sera condamnée aux entiers dépens et au versement de la somme de 2 000 € à chacune des sociétés UNYMAT MATERIAUX DE DE LAGE LANDEN LEASING au titre de l’article 700 du Code procédure civile en statuant dans les termes ci-après.
Sur l’exécution provisoire
La SARL UNYMAT MATERIAUX rappelle les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile selon lesquelles « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » et qu’en l’espèce l’exécution provisoire de droit apparaît compatible avec la nature de la présente affaire. Il n’y a donc pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit.
Au contraire, la SAS CAPM EUROPE soutient qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit en l’absence de toute garantie de représentation des fonds et en la circonstance du caractère irrémédiable de la restitution sollicitée là où une action réparatoire aurait manifestement suffi si elle n’avait été interdite par la violence.
La SAS DE LAGE LANDEN LEASING demande quant à elle au Tribunal d’ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel ou opposition et sans caution.
Sur ce,
La nature de l’affaire ne paraissant pas incompatible avec l’exécution provisoire de droit, Qu’il n’y a lieu de l’écarter en l’espèce, en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement contradictoirement en premier ressort, sur le rapport de Madame Anne PASCUAL :
Vu les articles 1603, 1604, 1641et 1644 du Code civil, Vu les articles 1186, 1224, 1228, 1231-1 et 1240 du Code civil, Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites,
DECLARE recevable et partiellement fondée la SARL UNYMAT MATERIAUX
En conséquence,
DEBOUTE la SARL UNYMAT MATERIAUX de sa demande d’expertise avant dire droit
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre la SARL UNYMAT MATERIAUX, la SAS ÎLE DE FRANCE MANUTENTION aux droits de laquelle vient désormais la SAS CAPM EUROPE et la SAS DE LAGE LANDEN LEASING, à effet du 8 mars 2022, sur le fondement de la garantie des vices cachés
PRONONCE la caducité du contrat de crédit-bail conclu entre la SARL UNYMAT MATERIAUX et la SAS DE LAGE LANDEN LEASING à effet du 8 mars 2022
CONDAMNE la SAS DE LAGE LANDEN LEASING à payer à la SARL UNYMAT MATERIAUX la somme de 33 130,15 € HT, soit 39 756,18 € TTC, au titre des loyers, du pack services, des frais de protection et des frais d’activation de dossier, hors maintenance acquittées d’avril 2022 à janvier 2026, somme à parfaire au jour de la présente décision
DEBOUTE la SARL UNYMAT MATERIAUX de sa demande de paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE la SAS CAPM EUROPE venant aux droits de la SAS ÎLE DE FRANCE MANUTENTION au versement de la somme de 5 842 € HT, soit 7 010,40 € TTC, à la SARL UNYMAT MATERIAUX au titre des frais de maintenance
ORDONNE la reprise par la SAS CAPM EUROPE venant aux droits de la SAS ÎLE DE FRANCE MANUTENTION du chariot frontal électrique 4T de marque Jungheinrich, et du chargeur, à ses frais exclusifs, dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard
DECLARE recevable mais mal fondée la SAS CAPM EUROPE venant aux droits de la SAS ILDE DE FRANCE MANUTENTION
En conséquence,
DEBOUTE la SAS CAPM EUROPE venant aux droits de la SAS ILDE DE FRANCE MANUTENTION de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, tant à l’égard de la SARL UNYMAT MATERIAUX qu’à l’égard de la SAS DE LAGE LANDEN LEASING
DECLARE recevable et partiellement fondée la SAS DE LAGE LANDEN LEASING
CONDAMNE la SAS CAPM EUROPE venant aux droits de la SAS ÎLE DE FRANCE MANUTENTION au versement de la somme de 29 230 € HT, soit 35 076 € TTC, à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING, correspondant à la valeur du matériel acquis auprès de cette société augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement
CONDAMNE la SAS CAPM EUROPE venant aux droits de la SAS ÎLE DE FRANCE MANUTENTION au versement de la somme de 1 730 € HT, soit 2 076 € TTC, à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING, en réparation de son préjudice financier
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a lieu de l’écarter
CONDAMNE la SAS CAPM EUROPE venant aux droits de la SAS ÎLE DE FRANCE MANUTENTION aux entiers dépens de la présente instance
CONDAMNE la SAS CAPM EUROPE venant aux droits de la SAS ÎLE DE FRANCE MANUTENTION à verser à la SARL UNYMAT MATERIAUX et à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING chacune la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 85.22 € TTC dont TVA 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente instance,
Délibéré par Madame Anne PASCUAL et Messieurs Patrick BEAULIEU et Xavier PIRAUX, juges.
Le jugement est prononcé publiquement le 28 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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