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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 10 oct. 2025, n° 2025014291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025014291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDE DE RETRACTATION DE JUGEMENT DE CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
REJET
RG : 2025014291 PC : 2024J508
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [H] [W] [Adresse 1], en qualité de tiers-opposant, comparant en personne.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Sarl ATOUBAT IDF [Adresse 2] : 818645327 comparant par la SAS AUDIT BILAN ET STRATEGIE, société d’expertise comptable, sans pouvoir du débiteur, représentée par monsieur [K] [J], muni d’un pouvoir,
En présence de :
* Selarl ARPEJ (anciennement GARNIER [O] et [R] [A]) représentée par Maître [A] [R], liquidateur,
* Monsieur Jean-Baptiste BLADIER, procureur de la République.
PROCEDURE :
Par jugement du 13/05/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de : Sàrl ATOUBAT IDF [Adresse 2] RCS B 818645327 (2019B01474)
et désigné Monsieur [I] [D] en qualité de juge-commissaire et la Selarl GARNIER [O] et [R] [A] mission conduite par Maître [R] [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 13/11/2022.
Par jugement en date du 22/09/2025, le tribunal a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et désigné la Selarl GARNIER [O] et [R] [A] mission conduite par Maître [R], en qualité de liquidateur.
Par déclaration au greffe en date du 26/09/2025, Monsieur [O] [H] [W] a formé tierce opposition au jugement du 22/09/2025 et les parties se sont présentées volontairement à l’audience du 6/10/2025 à 14:00, afin qu’il soit statué sur la rétractation dudit jugement.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [O] [H] [W], en qualité de tiers-opposant déclare que les comptes sont positifs et qu’une somme de 150 K€ doit être versée au plus tard dans 15 jours.
Le cabinet d’expertise comptable de la société ATOUBAT, se présente sans pouvoir et déclare que l’entreprise dispose d’une trésorerie de 274 K€ suite à un règlement tardif de 180 K€ émanant de LA POSTE, permettant de régler le passif créé.
La Selarl ARPEJ, représentée par maître [A] [R], liquidateur, demande de déclarer la tierce-opposition recevable mais mal fondée en raison des faits suivants :
* Le rattrapage de facturation qui semble s’être intensifié durant la période d’observation ne s’est pas traduit par un surcroît de trésorerie. L’entreprise a généré un passif de plus de 100 K€ ;
* Des nombreux paiements faits auprès de sociétés HYGIENE + et VICTORINE SO pour une somme de 496.170 € sans explications ;
* De nombreux paiements faits à « l’étranger » notamment au titre de déplacements des dirigeants en mars et avril 2025 alors que l’activité est basée en Ile de France ;
* L’unique client LA POSTE a dénoncé la moitié des marchés durant l’été 2025, ce qui a engendré une perte de chiffre d’affaires de 50 % pour l’entreprise et la suppression de 10 postes ;
* Une mise en demeure adressée par LA POSTE à la société ATOUBAT en date du 10 septembre 2025 faisant état de nombreuses malfaçons et inexécutions contractuelles engendrant des défaillances mettant en risque « la sécurité du personnel et du public présent dans les locaux de la POSTE ». Elle a rappelé la problématique d’absence de production des factures par la société ATOUBAT et s’est réservée le droit dans le courrier, de procéder à une résiliation des contrats en l’absence de régularisation de la situation.
* Une dénonciation de la part d’un salarié faisant état d’un climat social délétère.
* Selon des déclarations de salariés, monsieur [P] [V], leur a intimé l’ordre de se rendre sur les chantiers pour le compte des sociétés animées par ce dernier, et ce malgré la dispense des salariés de se rendre sur leur lieu de travail ;
* Le dirigeant ne collabore pas aux opérations de liquidation judiciaire et ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par le liquidateur.
Monsieur [B] [C], procureur de la République demande de déclarer la tierceopposition recevable mais sur le fond en demande le rejet.
SUR QUOI :
Attendu que la tierce-opposition est recevable comme ayant été présentée dans le délai imparti et que le tiers-opposant démontre de sa qualité à agir selon les dispositions de l’article 583 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il ressort des débats que l’entreprise bénéficie d’une procédure de redressement judiciaire depuis 17 mois et que les difficultés sont liées à un retard de facturation auprès de son unique client, LA POSTE, par la société ATOUBAT ;
Attendu que LA POSTE a dénoncé la moitié des marchés courant l’été 2025, ce qui a engendré une perte de chiffre d’affaires de 50 % et la suppression de 10 postes ;
Que le passif déclaré s’élève à 1 024 188,20 € dont 404.201,57 € à titre échu auquel s’ajoute le coût du licenciement de l’ordre de 73 K€ correspondant à la suppression de 10 postes (représentant 50 % du chiffre d’affaires) ;
Que le compte ouvert par le liquidateur pour l’abondement aux frais de justice et au provisionnement du passif s’élève à 248.129,29 € ;
Attendu cependant que compte-tenu des éléments apportés par le liquidateur notamment des
difficultés récurrentes de l’entreprise liées aux facturations, ayant engendré la perte de 50 % du chiffre d’affaires, de la mise en demeure effectuée en date du 10/09/2025 par son unique client LA POSTE, du climat délétère de l’entreprise, des paiements douteux opérés pendant la période d’observation et de l’absence de collaboration du dirigeant, le tribunal considère que la SARL ATOUBAT ne dispose pas d’une visibilité lui permettant d’apurer son passif ;
Attendu qu’il y a donc lieu par conséquent de déclarer la tierce-opposition recevable mais mal fondée ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Après avoir entendu l’avis du représentant du ministère public,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Reçoit la tierce-opposition de Monsieur [O] [H] [W], la dit mal fondée et l’en déboute,
ORDONNE les publicités prescrites par l’article R.621-8 du code de commerce,
CONSTATE le caractère exécutoire du présent jugement,
DIT que les dépens liquidés à la somme de 66,28 € TTC resteront à la charge de Monsieur [O] [H] [W].
Juges présents lors des débats : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER président, Madame Sandrine HURTAUX, Madame Christelle SCHER, juges. Greffier d’audience : Maître Victor LAISNE Ministère public : Monsieur Jean-Baptiste BLADIER Délibéré au 10/10/2025 à 14h00
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, Madame Sandrine HURTAUX, Madame Christelle SCHER, juges.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le lundi dix octobre deux mille vingt cinq à quatorze heures par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
Signé électroniquement par M. Jean Paul BERENGUIER.
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