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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 8 avr. 2026, n° 2024J00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2024J00381 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 08/04/2026
Débats en audience publique le 04/02/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Madame Graziella HAGEN
Monsieur Noël LAW-PANG
Monsieur [A] [N]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 08/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN SA
[Adresse 1] – représenté(e) par
Maître [O] [Y] [H] – [Adresse 2] [Localité 1].
PARTIE EN DEFENSE :
* Monsieur [V] [P] [Z]
[Adresse 3] [Localité 2], DÉFENDEUR – représenté(e) par
La SELALR PRAGMA, agissant par Maître Richard PATOU-PARVEDY- [Adresse 4] [Adresse 5].
Suivant acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, la S.A. Crédit Moderne Océan Indien (ci-après dénommée CMOI) a fait assigner M. [P] [V] devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
* 40.957,60 euros au titre de son engagement de caution dans le cadre de deux contrats de défiscalisation, n°339380 et n°339379 avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.825,15 euros pour le premier dossier et la somme de 10.285,90 euros pour le second dossier à compter du 9 juin 2022, date du premier impayé et à compter de l’assignation pour le surplus
* 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2026, lors de laquelle la CMOI et M. [V], représentés par leur conseil respectif, s’en sont rapportés à leurs pièces et écritures.
Au soutien de ses demandes, la MOI expose avoir accordé les 7 et 20 août 2020 à la SNC Rivoli F7 deux prêts « Modulo Pro », le premier d’un montant de 17.157,78 euros, remboursable en 60 mensualités de 365,23 euros afin de lui permettre l’acquisition d’un véhicule professionnel Ford Transit Custom et le second d’un montant de 98.309 euros remboursable en 60 mensualités de 2.057,18 euros en vue de l’acquisition d’un véhicule Renault Kerax Ampliroll Marell, dans le cadre d’une opération de défiscalisation. Elle précise que ces véhicules ont été donnés en location à la SARL Les 2 T. Elle ajoute qu’à titre de garanties, la SNC Rivoli F7 lui a cédé la créance détenue à l’égard de la SARL Les 2 T et que M. [V] s’est porté pour les deux contrats à hauteur de 113.761,20 euros.
Elle indique avoir été contrainte de mettre en demeure la SARL Les 2 T ainsi que M. [V] de régulariser les échéances impayées, par courriers du 10 novembre 2022, en vain, puis de résilier les contrats.
Elle ajoute que les véhicules ont été récupérés et vendus, le premier pour la somme de 8.000 euros et le second pour la somme de 55.250 euros, selon les montants fixés par l’expertise.
Elle précise que le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Les 2 T par jugement du 25 octobre 2023, ce qui l’a amenée à déclarer ses créances par courrier du 4 décembre 2023.
Elle affirme que M. [V], gérant de la SARL Les 2 T, qui a signé les deux contrats dans cadre du montage juridique très courant à la Réunion, visant à bénéficier à moindre coût à la défiscalisation recherchée, était parfaitement informé de ce que la SNC Rivoli F7 est une SNC de défiscalisation, constituée à ce seul effet. Elle en conclut qu’il ne saurait invoquer le moindre dol ayant vicié son consentement.
Elle explique que le contrat de défiscalisation est un contrat de nature commerciale, tripartite entre elle, la SARL Les 2 T et la SNC Rivoli F7 et relève que M. [V] a expressément reconnu, aux termes de son engagement de caution, avoir pris connaissance des conditions des offres préalables dont il a reçu un exemplaire, si bien qu’il ne saurait réclamer la déchéance de son droit aux intérêts.
Elle précise que l’information de M. [V] étant intervenue par courrier du 10 novembre 2022, seuls les intérêts ayant couru du mois de juin au mois d’octobre 2023 seront déduits.
Elle conteste avoir failli dans son devoir de mise en garde, rappelant que M. [V], qui a géré depuis des années la SARL Les 2 T, une société ayant « pignon sur rue » et en bonne santé financière, est une caution avertie qui ne peut revendiquer une mise en garde. Elle estime que si le tribunal considérait que M. [V] n’était pas une caution avertie, il appartiendrait à ce dernier de démontrer que les prêts n’étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient de ce fait un risque d’endettement contre lequel il devait être mis en garde. Elle ajoute que l’intéressé devrait également démontrer l’existence de la perte d’une chance de ne pas conclure le contrat, le caractère sérieux de ladite perte de chance et la réalité de son préjudice.
Elle considère par ailleurs que M. [V] ne démontre pas que son engagement de caution était manifestement disproportionné, en rappelant qu’a minima il perçoit avec son épouse des revenus de plus de 8.000 euros par mois et qu’il a déclaré le 21 décembre 2018 avoir un revenu de l’ordre de 6.000 euros.
En défense, aux termes de ses conclusions n°2, M. [P] [V] conclut au débouté des demandes de la CMOI. Il demande au tribunal de :
* « A titre principal, dire que l’acte de cautionnement est nul pour défaut de consentement,
A titre subsidiaire, dire que le cautionnement est disproportionné et que la CMOI ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement,
A titre plus subsidiaire, dire que la CMOI a manqué à son devoir de mise en garde et la déchoir de son droit contre lui,
A titre encore plus subsidiaire, condamner la CMOI à la déchéance des droits aux intérêts pour défaut de communication des pièces et éléments prévus à l’article L313-24 du code de la consommation et le condamner au paiement de la somme de 1.594,77 euros au titre de son cautionnement,
* Dans tous les cas, déduire tous les intérêts et pénalités portant sur les loyers de juin à novembre 2023 soit la somme de 1.594,77 euros sur toute somme le condamnant
* Ne pas le condamner aux frais de pénalités et de résiliation,
* Ne pas ordonner l’exécution provisoire
* Condamner la CMOI aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il considère que son acte de caution est nul pour avoir été vicié par dol. Il expose à cet égard s’être porté caution, non pas de sa société, mais d’une SNC qu’il ne connaissait pas et qui n’est qu’une « coquille vide », permettant à ses associés de bénéficier d’avantages fiscaux en faisant supporter à une société tierce, et à son gérant, les risques liés à l’emprunt qu’il contracte auprès d’une banque. Il affirme que la CMOI ne lui a donné aucune information sur la situation financière de la SNC Rivoli F7, alors que cela était pourtant capital et qu’elle a ainsi commis un dol à son égard. Il estime que consentir des prêts à une société structurellement déficitaire, en pleine crise Covid, est téméraire, d’autant que M. [D], qui lui avait vendu des parts en juin 2020 a consenti un crédit-vendeur de 70.000 euros qui pesait déjà sur ses capacités financières. Il affirme que la banque ne pouvait ignorer le risque d’insolvabilité de la SARL au moment du financement ni le risque encouru par la SNC Rivoli F7.
Il estime, à titre subsidiaire, que la banque ne démontre pas qu’elle lui a communiqué sur support papier ou sur un support durable l’offre de prêt et la fiche d’information standardisée, si bien qu’elle doit être déchue de son droit aux intérêts. La seule clause insérée dans l’acte de cautionnement ne vaut pas preuve de la remise effective. Il soutient que la CMOI ne peut lui réclamer que la somme de 1.633,81 euros au titre de son engagement de caution.
Il rappelle que les premiers incidents de paiement sont intervenus au mois de juin 2022 et qu’il n’en a été informé pour la première fois qu’au mois de novembre 2022 si bien qu’il faut déduire les intérêts et pénalités perçus par la CMOI pour les mois de juin à novembre 2023, soit la somme de 1.594,77 euros.
Par ailleurs, il reproche à la banque de ne pas l’avoir mis en garde contre les risques qu’il encourait en se portant caution dès lors que le taux d’endettement de son foyer était de 66,82 %. Il conteste être une caution avertie dès lors qu’il est devenu le gérant de la SARL Les 2 T au mois de juin 2020 et qu’il a souscrit les cautionnements litigieux deux mois plus tard, délai qui ne lui a pas permis d’acquérir ni l’expérience ni les compétences nécessaires pour évaluer les risques de l’opération, garantie, dans le contexte de la crise Covid.
Il indique que son épouse n’a pas donné son accord exprès au cautionnement consenti par lui, si bien que l’assiette du gage des créanciers ne peut être étendue aux biens communs et que le salaire de son épouse ne peut être pris en compte. Il affirme ne pas posséder de biens propres, mais des biens communs avec son épouse et devoir faire face à des remboursements de prêts de l’ordre de 5.372 euros par mois. Il précise qu’il percevait des loyers pour 2.850 euros par mois et une rémunération mensuelle de 3.500 euros soit un total de 6.350 euros par mois, si bien que son endettement était de 84,60 % – non contesté par la banque – et qu’ajouter un cautionnement pour un montant de 134.000 euros était manifestement disproportionné à ses capacités financières. Il en déduit que la CMOI ne peut se prévaloir de son acte de cautionnement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 8 avril 2026.
SUR CE,
En application des dispositions de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 2288 et suivants du Code civil, celui qui se rend caution d’une obligation s’oblige envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement doit être exprès. Il ne se présume pas et ne peut être étendu au-delà des limites pour lesquelles il a été contracté.
* Sur la nullité du cautionnement en garantie du prêt
M. [V] fait valoir que son engagement de caution en garantie du prêt serait nul en raison de l’absence d’information délivrée par la CMOI sur la santé financière de la SNC Rivoli F7, qui ne serait qu’une « coquille vide ».
En défense, la CMOI affirme que M. [V], en sa qualité de gérant de la SARL Les 2 T, qui a signé les trois contrats dans le cadre du montage juridique très courant à la Réunion, était parfaitement informé de ce que la SCN Le Rivoli F7 est une SNC de défiscalisation, constituée à ce seul effet, afin de lui permettre la défiscalisation recherchée.
En vertu de l’article 1130 du code civil, le dol vicie le consentement lorsqu’elle est de telle nature que, sans elle, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1136 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, mais constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie (…).
Le dol s’apprécie au moment du contrat.
Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
Or, il n’est pas établi en l’occurrence que le défaut d’information invoqué par M. [V], qui est par ailleurs contesté par la CMOI, avait pour objet de le tromper et de l’amener à contracter.
* Sur la communication de l’offre de prêt
M. [V] considère que la CMOI devrait être déchue de son droit aux intérêts au motif qu’elle ne lui aurait communiqué ni l’offre de prêt ni la fiche d’information standardisée sur un support papier ou durable, en violation de l’article L313-24 du code de la consommation.
En défense, la CMOI rappelle que M. [V] a reconnu dans son engagement de caution avoir reçu et pris connaissance des conditions des offres préalables.
L’article L.313-24 précité prévoit en effet que pour les prêts mentionnés à l’article L. 313-1, le prêteur formule une offre fournie gratuitement sur support papier ou sur un autre support durable à l’emprunteur ainsi qu’aux cautions déclarées par l’emprunteur lorsqu’il s’agit de personnes physiques. Cette offre est accompagnée de la fiche d’information standardisée européenne mentionnée à l’article L. 313-7 lorsque ses caractéristiques sont différentes des informations contenues dans la fiche d’information fournie précédemment le cas échéant.
Selon l’article L. 341-25 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les conditions, applicables en matière d’information précontractuelle, fixées par les dispositions du second alinéa de l’article L. 313-24, peut être déchu du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, jusqu’à un montant ne pouvant excéder 30 % des intérêts, plafonné à 30.000 euros.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [V] a reproduit à la main la mention « après avoir pris connaissance de toutes les conditions de l’offre préalable dont j’ai reçu un exemplaire ».
Il ne saurait donc être fait droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur la violation de l’article L.313-24 du code de la consommation.
* Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution
M. [V] considère que la CMOI ne peut se prévaloir de son cautionnement dès lors que son engagement était manifestement disproportionné, sachant que son épouse n’avait pas donné son consentement express audit cautionnement et que son taux d’endettement était de 84,60 %.
En défense, la CMOI estime que ce dernier ne démontre pas que son engagement était manifestement disproportionné au moment de la conclusion du contrat ou de l’engagement de la caution ou encore inadapté à ses capacités financières, dès lors qu’il ne justifie pas de ses revenus et qu’il semble posséder un important patrimoine immobilier puisqu’il évoque la perception de trois loyers.
Le bénéfice de disproportion peut être invoqué, sur le fondement de l’article L. 332-1 (antérieurement article L.341-4) du code de la consommation, s’agissant des cautionnements antérieurs au 1er janvier 2022, par toute caution personne physique tenue envers un créancier professionnel, quelle qu’ait été la nature de l’obligation principale garantie.
Il est par ailleurs constant que l’article L. 341-4 peut être invoqué par toute caution personne physique, y compris les dirigeants de société.
Il dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement, était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
Pour les engagements pris avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, la mesure de la disproportion doit être analysée à deux moments différents, au moment de l’engagement et celui de l’appel de la garantie.
Avant comme après le 1er janvier 2022, la mesure de la disproportion initiale de l’engagement de la caution par rapport à ses revenus et à ses biens doit être prise à la date de son engagement ou à une date proche de celui-ci
Il est constant que doivent être pris en compte les revenus et tous les biens formant le patrimoine de la caution et qu’il y a disproportion manifeste dès lors que l’exécution de l’ensemble de ses engagements ne laisserait pas à la caution le minimum vital nécessaire pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.
Il appartient à la caution qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement d’en apporter la preuve.
L’établissement bancaire n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalie apparente, l’exactitude des informations contenues dans la fiche. La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d’un comportement déloyal.
Il impose au créancier de s’informer sur la situation patrimoniale de la caution, c’est-à-dire sur l’état de ses ressources, de son endettement, de son patrimoine, ainsi que sur sa situation personnelle.
En l’espèce, alors que la CMOI ne verse aux débats aucune fiche de renseignement signée par la caution ni aucun document relatif à ses facultés contributives, M. [V] produit divers éléments démontrant que son foyer percevait des revenus de l’ordre de 8.039 euros (loyers perçus pour 2.850 euros + rémunération de M. [V] 3.500 euros + rémunération de Mme [V] 1.690 euros) et devait faire face à des remboursements d’emprunt à hauteur de 5.372 euros par mois, soit un endettement de 66,82 %.
Toutefois, bien que la banque ait relevé à juste titre que l’intéressé devait posséder un patrimoine immobilier conséquent, dans la mesure où il déclare percevoir des revenus locatifs d’un montant de 2.850 euros par mois, M. [V] se garde de produire le moindre document relatif à la valeur dudit patrimoine. Il se contente d’affirmer qu’il s’agit d’un patrimoine commun avec son épouse et qu’à ce titre, il ne pourrait être pris en compte.
Or, la disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier (Cass., Com. 6 juin 2018, n°16-26.182).
Doivent donc être pris en considération tant les biens propres et les revenus de M. [V] que les biens communs, incluant les revenus de son épouse.
À la lumière de l’ensemble de ces éléments, il ne saurait être considéré que l’engagement de M. [V] était disproportionné ni au moment de sa signature, ni au moment de l’appel en garantie, faute pour lui d’avoir justifié de la valeur de son patrimoine.
* Sur le devoir de mise en garde
M. [V] considère que la CMOI a manqué à son obligation de mise en garde, contestant être une caution avertie.
Au contraire, la CMOI estime que M. [V] est une caution avertie dès lors qu’il a assuré la gestion depuis des années de la SARL Les 2 T qui avait « pignon sur rue » et qui était en bonne situation financière.
L’obligation générale de conseil, de prudence et de vigilance dont est tenu un banquier varie en fonction de la qualité de la caution. Il appartient ainsi au banquier de s’assurer que la caution a conscience et appréhende le risque d’endettement auquel elle souscrit. Le devoir du banquier est alors, s’il constate que la caution est profane et non avertie, de la mettre en garde ou même de refuser son engagement.
Si le simple fait d’être dirigeant d’une société ne suffit pas pour démontrer que la caution dirigeante était avertie, il en est autrement lorsque le gérant dispose de compétences particulières relatives à l’entreprise considérée.
En l’occurrence, il ne saurait être considéré que M. [V] est une caution avertie dès lors qu’il ressort clairement des pièces produites aux débats qu’il n’a pas géré la SARL Les 2T depuis 2012, mais seulement depuis le mois de juin 2020, soit deux mois avant son engagement en qualité de caution et qu’il était, jusqu’alors, employé de bureau.
Pour établir que le banquier dispensateur de crédit était tenu, à son égard, d’un devoir de mise en garde, la caution non avertie doit établir qu’à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n’était pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt lequel résultait de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Le caractère excessif s’apprécie différemment selon que le crédit est consenti à un particulier ou à une entreprise.
Le crédit excessif est celui dont les échéances sont trop élevées des perspectives de développement de l’entreprise. La preuve du crédit excessif incombe à celui qui agit en responsabilité. Le plus souvent, elle est établie dès lors que la défaillance de l’emprunteur est intervenue assez vite.
Or, en l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que les premiers incidents de paiement ne sont intervenus que deux ans après l’octroi du crédit.
Par ailleurs, M. [V] n’a pas justifié de ses capacités financières – puisqu’il s’est abstenu d’indiquer la valeur de son patrimoine – si bien qu’il ne saurait être considéré que son engagement était inadapté à celles-ci.
* Sur la notification du premier incident de paiement et la déduction des intérêts
M. [V] et la CMOI s’accordent sur le fait que le premier incident de paiement est intervenu au mois de juin 2023 mais que l’information n’a été portée à la connaissance de la caution par la banque qu’au mois de novembre 2023, si bien que les intérêts ayant couru du mois de juin au mois de novembre 2023 doivent être déduits.
* Sur la demande en paiement
La CMOI réclame la somme de 4.802,40 euros ainsi décomposée :
Or, M. [V] s’est porté caution solidaire de la SNC Rivoli F7 dans la limite de 20.197,20 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard du prêt n°339380 souscrit par elle, et non pas d’un autre contrat prévoyant le remboursement de loyers.
Il convient donc de débouter la CMOI de cette demande comme étant injustifiée.
Il en va de même pour la demande formulée à hauteur de 36.155,20 euros, composée de loyers échus impayés, de frais du loyers impayés, d’indemnité de résiliation et de pénalité de résiliation.
* Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du même code.
Aucune circonstance du présent litige n’impose toutefois d’écarter l’exécution provisoire. Il convient donc de débouter M. [V] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
* Sur les frais du procès
La CMOI, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [V] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour la présente action, si bien que la CMOI sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre déboutée de sa demande fondée sur les mèmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la CMOI de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la CMOI aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
CONDAMNE la CMOI à payer à M. [V] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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