Entrée en vigueur le 14 mai 1981
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 26 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.

pendant 7 jours
, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 583 du Nouveau code de procédure civile, en ce que les juges d'appel ont déclaré l'acte d'appel du 22 octobre 2010 interjeté par B.) contre le jugement du 14 juin 2006 fondé et par conséquent implicitement recevable, alors que les juges d'appel auraient dû conclure à l'irrecevabilité de l'acte d'appel du 22 octobre 2010 pour avoir été introduit pendant la durée du délai d'opposition conformément à l'article 583 du Nouveau code de procédure civile. » le troisième, « de la violation, […]
Lire la suite…Ils ont indiqué que cet appel est subsidiaire à celui du 15 novembre 2012, pour autant que ce dernier soit déclaré irrecevable comme violant l'article 583 du nouveau code de procédure civile. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 583 du code de procédure civile ; […]
[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] qu'or, bien que les associés aient été représentés dans l'arrêt du 13 septembre 2013 et qu'en vertu des dispositions de l'article 583 du code de procédure civile la voie de la tierce-opposition leur est normalement fermée, il est toutefois jugé au visa de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le droit effectif au juge implique que l'associé d'une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales, […]
[…] Par ces motifs Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort,et réputée contradictoirement à l'égard de la société LA PROVENÇALE D'OPTIQUE SAS, contradictoirement à l'égard des autres parties, Vu les dispositions des articles 582, 583, et 585 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles L.626-18, R.661-2 du Code de commerce, Déclare recevable la tierce opposition.
En effet, le jugement rendu par le tribunal en l'absence du dirigeant est considéré comme un jugement réputé contradictoire et par conséquent susceptible d'appel. 1/Le jugement de liquidation judiciaire ou de redressement rendu réputé contradictoire Selon l'article 472 du Code de Procédure civile [2] : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. […] Si le courrier revient au tribunal, […] pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit » Il résulte de cet article que, toute personne qui n'a pas été partie ou représentée à l'instance peut former tierce opposition (art. 583 CPC [9]), s'il y a intérêt afin d'être entendue par le tribunal.
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