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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 12 déc. 2025, n° 2023004999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023004999 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 12/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 004999
Demandeur(s): SOCIETE GENERALE (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Lionel FOUQUET (PYXIS)/[Localité 2]
Défendeur(s) : [L] [M], pris en qualité d’avaliste
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Stéphane CASTELAIN/[Localité 4]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Thierry PICHON Juges : Eric DUPRESSOIRE Bernard TEYSSONNIERES
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 28/11/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC
Exposé du litige
L’affaire opposant la SOCIETE GENERALE à Monsieur [L] [M], assigné en tant qu’avaliste d’un billet ordre, a été appelée à l’audience de plaidoiries du 28 novembre 2025.
Seul le conseil représentant Monsieur [L] [M] s’est présenté à l’audience.
En l’absence de la SOCIETE GENERALE, le tribunal entend la seule partie présente.
L’affaire est mise en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Par notes en délibéré, les deux parties demandent conjointement au tribunal de rouvrir les débats afin de respecter le principe de la contradiction.
En application des articles 2, 3, 10, 14 et 16 du code de la procédure civile, la demande est jugée recevable.
Il résulte de ce qui précède que la réouverture des débats doit être ordonnée, étant précisé que les parties sont informées que la date de délibéré est avancée au 12 décembre 2025.
Tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement de réouverture des débats, assisté du greffier,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie la cause et les parties à l’audience de la formation collégiale du tribunal des activités économiques d’Avignon du vendredi 9 janvier 2026 à 9 heures, palais de justice d’Avignon, salle l’Hospital ;
Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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